Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 661433bc3bbdffcd9171964d
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Avril 2024 Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier tenus en audience publique le 06 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [V] [L] N° RG 23/01577 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJLM DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Monsieur MAS Kenzi, audiencier muni d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1] Comparant Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [V] [L] Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 11 mai 2023, M. [V] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte émise le 26 avril 2023 par l'URSSAF Agence Auvergne - Contentieux Sud Est, et signifiée le 04 mai 2018 pour la somme de 21 340 euros en cotisations et majorations de retard relatives aux périodes : 1er trimestre 2019,2ème trimestre 2019,3ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019. A l'appui de son recours, M. [L] expose qu'il conteste la réalité de la dette, l'assiette et le montant des cotisations. Il estime que l'appel de cotisations ne respecte pas les dispositions édictées par le code de la sécurité sociale et demande au tribunal d'annuler la contrainte et l'appel de cotisations. Aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes, qui vient aux droits de l'URSSAF Agence Auvergne, fait valoir que : - des cotisations ont été réclamées à M. [L] affilié à la Sécurité sociale des indépendants en qualité de gérant majoritaire de la SARL [2] du 07 juin 2013 au 28 juin 2021 suite à la modification de la forme juridique de la SARL en SAS ; - trois mises en demeure préalable lui ont été notifiées : tout d'abord deux mises en demeure à savoir celle du 27 mai 2019 pour le 1er et 2ème trimestres 2019 et celle du 09 octobre 2019 pour les 1er,2ème et 3ème trimestres 2019, étant précisé qu'un défaut dans l'adresse du cotisant l'a empêché d'en prendre connaissance ; une autre mise en demeure du 11 décembre 2019 lui a alors été notifiée pour les 4 trimestres de l'année 2019 pour la somme globale de 21 340 euros ; -seule la période du 4ème trimestre 2019 demeure en litige à hauteur de 9 361 euros ; - en l'absence de revenus déclarés pour les années 2017, 2018 et 2019, les cotisations et contributions sociales ont été calculées sur une base forfaitaire majorée ; l'URSSAF a relancé le cotisant à plusieurs reprises afin qu'il déclare ses revenus susmentionnés, sans succès; la date limite de paiement pour la période litigieuse du 4ème trimestre 2019 était le 05 novembre 2019 ; le cotisant n'a adressé aucune déclaration de revenus pour 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021 ; il a été invité à déclarer les revenus manquants par 8 courriers entre septembre 2017 et novembre 2021 ; depuis la première audience du 04 janvier 2022, le présent dossier a fait l'objet de nombreux renvois afin que le cotisant adresse les déclarations manquantes ; les revenus 2016 (soit 43 200 euros) , 2017 (96 120 euros) et 2018 (93 150 euros) ont finalement été déclarés par le cotisant le 30 mai 2023 ; par courrier du 19 juillet 2023, l'URSSAF a indiqué à M. [L] que les revenus déclarés étant supérieurs aux bases forfaitaires, l'Union pourra procéder à la mise à jour des revenus prescrits seulement s'il en fait expressément la demande ce qui implique un recalcul des cotisations et une reconnaissance de dette ; le cotisant n'a pas répondu à ce courrier ; il n'a pas déclaré ses revenus 2019 ; il a adressé à l'Union une demande d'échéancier pour le paiement de sa dette sur le compte TI 827 210 402 3958 , dette s'élevant à plus de 100 000 euros, sur 7 ans, cette demande d'échéancier ayant été refusée par les services de l'URSSAF ; le pole social n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement ; - le cotisant n'a effectué aucun versement ; - les frais de signification peuvent être laissés à la charge de l'assuré lorsque lors de la signification de la contrainte, celle-ci était justifiée. L'URSSAF Rhône Alpes demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 9 361 euros soit 8 899 euros en cotisations et 462 euros en majorations de retard, outre majorations de retard complémentaires et dépens , ainsi que la condamnation de l'opposant au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 06 février 2024, l'opposant déclare que lorsqu'il a créé sa société de courtage en prêts immobiliers il y a 10 ans, il s'est assuré à l'étranger pour sa protection sociale et qu'il ne se versait pas de revenus, qu'il a subi une baisse d'activité en 2020 ainsi que deux accidents graves qui ont entraîné des arrêts maladie, qu'il a trois enfants à charge, qu'il ne conteste plus les calculs de l'URSSAF ni le monopole de la sécurité sociale, qu'il a fait une demande d'échelonnement de sa dette car il n'est pas en mesure de payer les sommes demandées. L'URSSAF répond qu'une taxation d'office avait initialement été appliquée, que l'Union a demandé à plusieurs reprises au cotisant de déclarer ses revenus, que les revenus réels ont été déclarés par celui-ci de façon tardive soit le 30 mai 2023 et que l'accord du cotisant est nécessaire pour que les revenus déclarés soient pris en compte, dès lors que la taxation d'office implique des sommes inférieures à ce que devait le cotisant, que la demande d'échéancier sur 7 ans formulée par le cotisant a été refusée et que l'Union s'oppose à la demande de délais de paiement. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la validité de la contrainte : M. [L] a été affilié à la Sécurité sociale des indépendants en qualité de gérant majoritaire de la SARL [2] du 07 juin 2013 au 28 juin 2021 suite à la modification de la forme juridique de la SARL en SAS et il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d'affiliation. Suite à un problème de forme affectant les deux mises en demeure préalables notifiées les 27 mai 2019 pour le 1er et 2ème trimestres 2019 et 09 octobre 2019 pour les 1er,2ème et 3ème trimestres 2019, l'URSSAF limite sa demande de validation de la contrainte à la seule période du 4ème trimestre 2019 soit un montant de 9 361 euros en cotisations et majorations de retard. Le cotisant ne conteste plus la contrainte litigieuse. Compte tenu de l'absence initiale de déclaration par M. [L] de ses revenus réels pour les années 2017,2018 et 2019, une taxation d'office a été appliquée quant au calcul des cotisations et contributions sociales dues. De nombreux courriers lui ont été adressés par l'URSSAF entre septembre 2017 et novembre 2021 afin de l'inviter à déclarer ses revenus, ce qu'il ne démontre pas avoir fait. Il a tardivement déclaré ses revenus 2017 et 2018 le 30 mai 2023 soit : 96 120 euros pour 2017 et 93 150 euros pour 2018. Il n'a, jusqu'à aujourd'hui, pas procédé à la déclaration de ses revenus réels 2019. L'URSSAF l'a informé par courrier du 19 juillet 2023 que les revenus déclarés pour 2017 et 2018 étant supérieurs aux bases forfaitaires, l'Union ne pourra procéder à la mise à jour des revenus prescrits que s'il en fait expressément la demande ce qui implique un recalcul des cotisations et une reconnaissance de dette. Le cotisant n'a pas donné suite à ce courrier. La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'Union et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 9 361 euros en cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019. Sur les frais de procédure : Il y a lieu de mettre à la charge de M. [L] les frais de signification d'un montant de 72,98 euros. En revanche il n'y a pas lieu de condamner l'opposant au paiement des majorations de retard complémentaires qui s'analysent comme des frais futurs, éventuels et non chiffrés. Sur la demande d'échéancier : Le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement au cotisant. Il appartiendra à M. [L] de solliciter auprès de l'URSSAF Rhône Alpes un nouvel échéancier pour solder sa dette, le précédent échéancier demandé sur une période de 7 ans ayant été refusé par les services de l'Union. Sur la demande au titre des frais irrépétibles : L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'URSSAF Rhône Alpes. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties, VALIDE la contrainte signifiée le 04 mai 2018 pour un montant ramené à 9 361 euros en cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019 ; CONDAMNE M. [V] [L] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,98 euros ; DIT que le présent tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement au cotisant ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; LAISSE les dépens à la charge de M. [V] [L] ; La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661433bc3bbdffcd9171964d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA