Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 661433bd3bbdffcd91719656
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Avril 2024 Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier tenus en audience publique le 06 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat URSSAF [Localité 5] C/ Monsieur [L] [K] N° RG 19/01832 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T5OW DEMANDERESSE URSSAF [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 7] Représentée par Monsieur [Z] [M], audiencier muni d’un pouvoir, DÉFENDEUR Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1] Comparant Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF [Localité 5] [L] [K] Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF [Localité 5] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 24 mai 2019, M. [L] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte émise le 19 avril 2019 par l'URSSAF Agence [Localité 2] - Contentieux [Localité 6], et signifiée le 14 mai 2019 pour la somme de 26 709 euros en cotisations et majorations de retard relatives aux périodes : 4ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, 2ème trimestre 2018, 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018. A l'appui de son recours, M. [K] expose que les "chiffres sont faux", et conteste les calculs effectués. Il remet en question le monopole de la sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations. Par courrier du 07 novembre 2023 adressé au greffe, il explique rencontrer des difficultés financières et d'ordre médical et ne pas être en mesure de régler sa dette. Aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 4], qui vient aux droits de l'URSSAF Agence [Localité 2], fait valoir que: - des cotisations ont été réclamées à M. [K] affilié à la Sécurité sociale des indépendants en qualité de gérant majoritaire de la SARL [3] du 07 juin 2013 au 28 juin 2021 suite à la modification de la forme juridique de la SARL en SAS; - trois mises en demeure préalable lui ont été notifiées les 19 décembre 2017, 24 septembre 2018 et 03 décembre 2018 pour la somme totale de 26 763 euros en cotisations et majorations de retard ; la contrainte a été émise puis signifiée pour la somme de 26 709 euros en cotisations et majorations de retard ; - en l'absence de revenus déclarés pour les années 2016, 2017 et 2018, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée ; par courrier du 07 septembre 2017, l'URSSAF a relancé le cotisant quant à ses déclarations manquantes pour 2015 et 2016 puis par courrier du 08 septembre 2018 quant à ses déclarations manquantes pour 2016 et 2017 ; la régularisation des cotisations 2016 est appelée sur 2017 ; en date du 28 septembre 2018, le cotisant a été destinataire de la notification de régularisation des cotisations 2017 et un appel de cotisations de l'année 2018 ; le complément de cotisations 2017 était exigible au 05 novembre 2018 avec la période du 4ème trimestre 2018 ; - le cotisant n'a adressé aucune déclaration de revenus pour 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021 ; il a été invité à déclarer les revenus manquants par 8 courriers entre septembre 2017 et novembre 2021 ; depuis la première audience du 04 janvier 2022, le présent dossier a fait l'objet de nombreux renvois afin que le cotisant adresse les déclarations manquantes ; les revenus 2016 (soit 43 200 euros) , 2017 (96 120 euros) et 2018 (93 150 euros) ont finalement été déclarés par le cotisant le 30 mai 2023 ; par courrier du 19 juillet 2023, l'URSSAF a indiqué à M. [K] que les revenus déclarés étant supérieurs aux bases forfaitaires, l'Union pourra procéder à la mise à jour des revenus prescrits seulement s'il en fait expressément la demande ce qui implique un recalcul des cotisations et une reconnaissance de dette ; le cotisant n'a pas répondu à ce courrier ; il a adressé à l'Union une demande d'échéancier pour le paiement de sa dette sur le compte TI 827 210 402 3958, dette s'élevant à plus de 100 000 euros, sur 7 ans, cette demande d'échéancier ayant été refusée par les services de l'URSSAF ; le pole social n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement ; - le cotisant n'a effectué aucun versement ; - les frais de signification peuvent être laissés à la charge de l'assuré lorsque lors de la signification de la contrainte, celle-ci était justifiée. L'URSSAF [Localité 4] demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 26 709 euros en cotisations et majorations de retard, outre majorations de retard complémentaires et dépens , ainsi que la condamnation de l'opposant au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 06 février 2024, l'opposant déclare que lorsqu'il a créé sa société de courtage en prêts immobiliers il y a 10 ans, il s'est assuré à l'étranger pour sa protection sociale et qu'il ne se versait pas de revenus, qu'il a subi une baisse d'activité en 2020 ainsi que deux accidents graves qui ont entraîné des arrêts maladie, qu'il a trois enfants à charge, qu'il ne conteste plus les calculs de l'URSSAF ni le monopole de la sécurité sociale, qu'il a fait une demande d'échelonnement de sa dette car il n'est pas en mesure de payer les sommes demandées. L'URSSAF répond qu'une taxation d'office avait initialement été appliquée, que l'Union a demandé à plusieurs reprises au cotisant de déclarer ses revenus, que les revenus réels ont été déclarés par celui-ci de façon tardive soit le 30 mai 2023 et que l'accord du cotisant est nécessaire pour que les revenus déclarés soient pris en compte, dès lors que la taxation d'office implique des sommes inférieures à ce que devait le cotisant, que la demande d'échéancier sur 7 ans formulée par le cotisant a été refusée et que l'Union s'oppose à la demande de délais de paiement. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la validité de la contrainte : M. [K] a été affilié à la Sécurité sociale des indépendants en qualité de gérant majoritaire de la SARL [3] du 07 juin 2013 au 28 juin 2021 suite à la modification de la forme juridique de la SARL en SAS et il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d'affiliation. Il ne conteste plus la contrainte litigieuse ni le monopole de la sécurité sociale. Compte tenu de l'absence initiale de déclaration par M. [K] de ses revenus réels pour les années 2016, 2017 et 2018, une taxation d'office a été appliquée quant au calcul des cotisations et contributions sociales dues. De nombreux courriers lui ont été adressés par l'URSSAF entre septembre 2017 et novembre 2021 afin de l'inviter à déclarer ses revenus, ce qu'il ne démontre pas avoir fait. Il a tardivement déclaré ses revenus manquants le 30 mai 2023 soit : 43 200 euros pour 2016, 96 120 euros pour 2017 et 93 150 euros pour 2018. L'URSSAF l'a informé par courrier du 19 juillet 2023 que les revenus déclarés étant supérieurs aux bases forfaitaires, l'Union ne pourra procéder à la mise à jour des revenus prescrits que s'il en fait expressément la demande ce qui implique un recalcul des cotisations et une reconnaissance de dette. Le cotisant n'a pas donné suite à ce courrier. Le montant réclamé dans la mise en demeure au titre des périodes litigieuses s'élevait à 26 763 euros en cotisations et majorations de retard puis la contrainte a été émise puis signifiée pour la somme de 26 709 euros, compte tenu des déductions opérées à hauteur de 54 euros. La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'Union et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 26 709 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : 4ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, 2ème trimestre 2018, 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018. Sur les frais de procédure : Il y a lieu de mettre à la charge de M. [K] les frais de signification d'un montant de 72,93 euros. En revanche il n'y a pas lieu de condamner l'opposant au paiement des majorations de retard complémentaires qui s'analysent comme des frais futurs, éventuels et non chiffrés. Sur la demande d'échéancier : Le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement au cotisant. Il appartiendra à M. [K] de solliciter auprès de l'URSSAF [Localité 4] un nouvel échéancier pour solder sa dette, le précédent échéancier demandé sur une période de 7 ans ayant été refusé par les services de l'Union. Sur les demandes accessoires de l'URSSAF : L'URSSAF ne démontre pas l'existence d'une faute du cotisant, d'un préjudice qui en a résulté pour l'organisme et d'un lien de causalité entre les deux. Par conséquent elle doit être déboutée de sa demande de condamnation du cotisant au paiement de dommages et intérêts. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'URSSAF [Localité 4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties, VALIDE la contrainte signifiée le 14 mai 2019 pour la somme de 26 709 euros en cotisations et majorations de retard relatives aux périodes : 4ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, 2ème trimestre 2018, 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018 ; CONDAMNE M. [L] [K] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,93 euros ; DIT que le présent tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement au cotisant ; DÉBOUTE l'URSSAF [Localité 4] du surplus de ses demandes ; LAISSE les dépens à la charge de M. [L] [K] ; La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661433bd3bbdffcd91719656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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