Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 D
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 8 avril 2024
- ECLI
- 661433bd3bbdffcd91719658
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 23/02099 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXKY Notifiée le : Expédition à : Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875 Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813 ORDONNANCE Le 08 Avril 2024 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [W], [I], [L] [M] née le 02 Décembre 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEUR Syndicat de copropriétaires LA RÉGIONALE IMMOBILIERE, représenté par Maître [E] [X] en qualité de mandataire ad hoc, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9] représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Vu l'assignation délivrée le 14 mars 2023 par laquelle Madame [W] [M] demande au « Syndicat LA REGIONALE IMMOBILIERE, Syndicat dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 3], pris en la personne de son syndic FONCIA SAINT LOUIS sis [Adresse 1] [Localité 2] », l'annulation des résolutions 7, 9 et 11 de l'assemblée générale en date du 13 décembre 2022 tenue par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 8] et la tenue d'une nouvelle assemblée générale ; Vu les conclusions d'incident notifiées les 25 septembre 2023 et 16 janvier 2024, par lesquelles le « Syndicat LA REGIONALE IMMOBILIERE, syndicat dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 3] », soulève une nullité de fond non couverte, subsidiairement une fin de non-recevoir tenant à l'inexistence de personne assignée et demande le paiement de la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réponse d'incident notifiées le 18 octobre 2023, par lesquelles Madame [M] conclut au rejet de l'exception en raison de l'irrégularité de la désignation du mandataire ad hoc de la personne morale LA REGIE IMMOBILIERE ; Vu l'article 117 du code de procédure civile ; Me [E] [X], ès qualités de mandataire ad hoc désignée judiciairement pour représenter le « Syndicat LA REGIONALE IMMOBILIERE » pour les besoins de la procédure sur demande du syndic FONCIA SAINT LOUIS, fait valoir qu'aucune entité connue de ce dernier ne porte le nom de l’entité qu’elle est censée représenter et qu'à l'adresse [Adresse 5] à [Localité 9] se trouve le siège de l'établissement secondaire d'une société dénommée RÉGIONALE IMMOBILIÈRE étrangère à cette affaire et non d'un syndicat de copropriétaires. Elle considère en conséquence que l'assignation est entachée d'une nullité de fond pour défaut de capacité ou de pouvoir d'agir du défendeur par application de l'article 117 précité. Madame [M] indique que l'assignation était destinée à la société LA REGIE IMMOBILIERE, ancien nom de la société FONCIA SAINT LOUIS, ès qualités de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8]. Elle considère que la désignation du mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon du 25 juillet 2023 est nulle car elle a été rendue sur requête alors que les circonstances commandaient la tenue d'un débat contradictoire et que cette requête émanait de la société FONCIA SAINT LOUIS qui n'avait mandat d'aucun « Syndicat LA REGIONALE IMMOBILIERE », par hypothèse inexistant. L'assignation, que la société FONCIA SAINT LOUIS a accepté de recevoir, se réfère, en-tête de son rappel des faits et dans la partie de son dispositif concernant les « frais irrépétibles », au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 7] de sorte que l'appellation « Syndicat LA REGIONALE IMMOBILIERE » figurant comme destinataire de l'assignation et dans la partie du dispositif concernant les dépens relève d'une mauvaise dénomination éventuellement soumise au régime des vices de forme régi par les articles 112 et suivants du code de procédure civile. La constitution en procédure d'une entité intitulée « Syndicat LA REGIONALE IMMOBILIERE » dont les parties s'accordent sur le fait qu'elle ne correspond à aucune personne morale connue ne saurait s'analyser qu'en intervention volontaire prévue par l'article 66 du code de procédure civile. Madame [M] est mal fondée à contester présentement l'ordonnance de désignation du mandataire ad hoc alors qu'elle n'a pas formé contre l’ordonnance la requête en rétractation prévue par les articles 496 et suivants du code civil. Le « Syndicat LA REGIONALE IMMOBILIERE » est fondé à soulever son incapacité à agir en raison de son inexistence juridique, mais celle-ci ne saurait affecter d'une nullité pour irrégularité de fond que son intervention volontaire et non l'assignation qui a bien été délivrée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 7]. L'exception de nullité de l'assignation sera rejetée. Par application de l'article 120 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. La nullité de l'intervention volontaire du « Syndicat LA REGIONALE IMMOBILIERE » en raison de son inexistence juridique emportant défaut de capacité d’agir se fonde ainsi sur un motif qui est déjà dans le débat même s'il est invoqué à l'appui d'une demande d'annulation de l'assignation ; elle est en conséquence relevée d'office. En raison de l’annulation de son intervention volontaire, le « Syndicat LA REGIONALE IMMOBILIERE » est irrecevable à soulever une exception d'irrecevabilité relativement aux demandes contenues dans l'assignation. Les dépens de l'incident seront réservés au jugement à rendre sur le fond. La demande du « Syndicat LA REGIONALE IMMOBILIERE» qui succombe, formée sur le fondement de l'article 700, sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort : REJETONS la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance du 14 mars 2023, DECLARONS d’office nulle pour défaut de capacité d’ester en justice l'intervention volontaire du « Syndicat LA REGIONALE IMMOBILIERE » représenté par son mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 25 juillet 2023, DECLARONS irrecevable l'exception d'irrecevabilité soulevée par le « Syndicat LA REGIONALE IMMOBILIERE », REJETONS toute autre demande, RESERVONS les dépens, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2024 pour éventuelle constitution du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic FONCIA SAINT LOUIS, DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 18 septembre 2024 à minuit et ce à peine de rejet. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT M. - E. GOUNOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661433bd3bbdffcd91719658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA