Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 661433be3bbdffcd9171966c
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Avril 2024 Madame Florence AUGIER, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Monsieur Jean-William DUMONT, greffier et lors du prononcé du jugement par Madame Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 05 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat Madame [F] [G] C/ Association [8] N° RG 20/01965 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VIQF DEMANDERESSE Madame [F] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1889 DÉFENDERESSE Association [8], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2683 PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Madame [U] [W] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [F] [G] ; Association [8] ; CPAM DU RHONE ; la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889 ; Me Isabelle REBAUD, vestiaire : 2683 Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [F] [G], salariée de l’association [8] en qualité d’agent de soins, a été victime d’un accident du travail le 27 mars 2015. Le certificat médical initial du 30 mars 2015 mentionne un traumatisme avec étirements musculaires et tendineux de l’épaule droite. Cet accident a été pris en charge par la CPAM du Rhône au titre de la législation professionnelle. Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 31 août 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %. Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 8 octobre 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail. Mme [G] expose que le jour de l’accident, elle a tenté de relever avec une collègue une résidente en surpoids qui était en difficulté car elle glissait sur son siège ; que pour ce faire elle a utilisé le lève personne conformément aux consignes ; que cependant ce matériel s’est arrêté brutalement alors que la personne âgée se trouvait en hauteur et le bouton d’arrêt d’urgence a dysfonctionné ; que pour éviter le basculement de la personne, elle a tenté manuellement avec sa collègue de ré-asseoir la résidente ce qui lui a causé de fortes douleurs à l’épaule droite. Elle fait valoir que la manipulation de personnes âgées s’analyse comme un geste de manutention et invoque le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité. Elle sollicite la majoration du capital versé au taux maximum et demande avant-dire droit l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’étendue des préjudices subis, l’allocation d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. L’association [8] conteste le caractère professionnel de l’accident au motif qu’elle a été informée de l’accident le 30 mars 2015 et que Mme [G] n’a jamais mentionné la présence d’une tierce personne pour l’aider à relever la résidente ni même la présence d’un simple témoin ; que par ailleurs il est impossible que la collègue de travail, Mme [M], ait été présente au moment de l’accident alors qu’elle travaillait le soir et que l’accident du travail est survenu à 17 heures 10 ; que les déclarations de Mme [G] devant le médecin-conseil des victimes et le procès-verbal de réunion du CHSCT confirme que Mme [G] était seule pour effectuer la manipulation manuelle de la résidente. Elle conclut qu’il n’est pas démontré que Mme [G] ait été victime d’un accident du travail le 27 mars 2015. Reprenant l’attestation de Mme [M], l’employeur fait valoir qu’il est démontré que Mme [G] a bien été formée et informée des règles à suivre pour la manutention des personnes mais qu’elle n’a pas respecté les consignes qui imposent que le lève personne soit utilisé avec un autre membre du personnel et de vérifier la batterie de l’appareil avant de l’utiliser et qu’elle n’établit pas le défaut de fonctionnement du bouton d’urgence ni l’impossibilité d’utiliser les molettes manuelles. Elle fait valoir qu’elle démontre avoir procédé à une démarche d’évaluation des risques avec une mise à jour au mois d’octobre 2014 et que le CHSCT a validé les actions prévues et réalisées en 2013/2014 concernant l’achat de matériel neuf et adapté comme un lève malade. À titre infiniment subsidiaire elle demande que l’expert désigné se prononce sur les antécédents médicaux susceptibles d’interférer avec les conséquences médico-légales de l’accident. Elle conclut au débouté des demandes. La CPAM du Rhône ne formule pas d’observation sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable et sollicite dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable que le tribunal prenne acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur y compris les frais relatifs à la mise en œuvre d’une éventuelle expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage. L’association [8] a établi le lundi 30 mars 2015 une déclaration d’accident de travail concernant Mme [G], survenu le vendredi 27 mars 2015 à 17 heures 10 au sein de l’EHPAD [7], dans les circonstances suivantes : « relevait une résidente avec une aide technique pour l’asseoir sur son fauteuil. Nature de l’accident : port de charges. » L’association [8] n’a formulé aucune réserve au titre de cet accident et mentionne dans la déclaration la présence d’un témoin Mme [P] [Y] dont la qualité n’est pas précisée dans la procédure . L’employeur conteste que Mme [G] ait accomplie le relevage de la résidente avec l’aide de Mme [M] qui atteste en ce sens. Il explique en effet que Mme [M] déclare qu’elle travaillait le soir du vendredi 27 mars 2015 avec Mme [G] et l’infirmière [N] et que l’accident a lieu après le repas du soir alors que la déclaration d’accident du travail mentionne comme heure de l’accident 17 heures 10 ce qui ne peut correspondre à l’heure du repas du soir. Il ne peut être discuté que Mme [G] au vu des éléments du dossier travaillait bien le 27 mars 2015 y compris le soir. L’association [8] ne produit aucun élément de nature à établir que Mme [G] n’a pas travaillé avec Mme [M] le 27 mars 2015 après le repas du soir et les déclarations de Mme [G] qui indique uniquement à ses différents interlocuteurs s’être fait mal à l’épaule en relevant à l’aide d’un lève personne qui a dysfonctionné, une résidente de forte corpulence qui glissait de son siège ne peut suffire à démontrer qu’elle n’a pas effectué cette manœuvre avec l’aide de Mme [M] qui en témoigne. Par ailleurs l’information de l’employeur le lundi 30 mars 2015 ne peut-être considérée comme tardive s’agissant d’un accident survenu le vendredi dans la soirée et alors que Mme [G] n’a pu obtenir un rendez-vous médical de son médecin traitant que le 30 mars 2015. Mme [M] atteste qu’elle travaillait le soir en tant qu’aide-soignante à l’EPHAD [7] à [Localité 5] le vendredi 27 mars 2015; que l’infirmière présente était [N] ainsi que sa collègue du soir [F] [G] ; qu’après le repas du soir, elle a constaté avec Mme [G] qu’une résidente qui était assise dans la salle à manger glissait sur son fauteuil et risquait de chuter au sol ; que prévenant alors l’infirmière de service, celle-ci leur dit de la relever au lève personne car la résidente était en fort excès pondéral ; qu’elles ont donc installé le filet sous ses fesses comme le stipule la notice et l’autre partie dans son dos afin de la lever à l’aide de la machine ; que le lève personne était branché ; qu’elles l’ont débranché et attaché les sangles à l’appareil puis appuyé sur le bouton comme elles avaient appris à le faire ; que la résidente n’était même pas à moitié soulevée que l’appareil s’est arrêté ; qu’elles ont appuyé sur le bouton d’urgence rouge comme cela est prévu dans ce cas mais rien ne s’est passé ; que la patiente qui était en l’air, a commencé à s’agiter dans son filet suspendu et elle risquait d’autant plus une chute ; qu’aucun bouton ne fonctionnant sur le lève personne, Mme [G] et elle ont pris les sangles pour asseoir la résidente qui était très lourde ; que pendant cette manipulation elle voit sa collègue faire une tête douloureuse et gémir lorsqu’elle doit soulever la patiente alors qu’ elle n’avait manifesté aucune douleur auparavant. Il résulte de ce témoignage que l’accident a pour origine un dysfonctionnement du lève personne. S’agissant des équipements de travail, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’organisation dans le cadre de la politique de prévention des risques de son entreprise pour maintenir tous ces équipements en état de conformité et pouvoir déceler en temps utile une détérioration susceptible de créer un danger et y remédier. L’employeur à une obligation de maintenance préventive des appareils médicaux en application des dispositions des articles L. 4321 – 1, L. 4311 – 2, R. 4321 – 1 du code du travail et au vu des recommandations spécifiques de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui préconise une maintenance préventive régulière des lève- malades. L’association [8] ne justifie pas avoir rempli son obligation de prévention des risques en réalisant une vérification générale périodique des lève personnes. Elle ne verse au débat que le document d’évaluation des risques qui ne permet pas d’établir qu’elle a rempli ses obligations au titre de la maintenance préventive des appareils médicaux. Elle produit un document relatif aux actions prévues et réalisées en 2015/2016 approuvées par le CHSCT qui prévoit l’achat de matériel neuf et adapté comme un chariot de distribution, un verticalisateur et une plate-forme de pesé mais ne justifie pas de la réalisation de cet objectif par la production des factures d’achat ni que le lève malade utilisé par Mme [G] lors de l’accident aurait été neuf. L’association [8] qui avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée ne justifie pas avoir pris les mesures adéquates pour prévenir sa santé et sa sécurité et a dès lors manqué à son obligation de sécurité et commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452 –1 du code de la sécurité sociale. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente. Compte tenu des circonstances de l’accident Mme [G] n’a pas commis une telle faute. En conséquence le capital attribué à Mme [G] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi. Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à Mme [G] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices. Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices. Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par Mme [G], sans qu’il ne soit nécessaire à ce dernier, à ce stade de la procédure, de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices. L’aggravation due entièrement à l’accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisé en totalité au titre de l’accident du travail. L’expert doit en conséquence répondre à sa mission sans tenir compte d’un éventuel état antérieur qui a été dolorisé et révélé par l’accident. L’équité commande qu’il soit alloué la somme de 1 500 euros à Mme [G] au titre de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [F] [G] le 27 mars 2015 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur. Ordonne la majoration du capital attribué à Mme [F] [G] au taux maximum prévu par la loi. Alloue à Mme [F] [G] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices. Avant-dire droit sur l’indemnisation : Ordonne une expertise médicale de Mme [F] [G]. Désigne pour y procéder le Docteur [L] [S]. [6] [Adresse 1] [Localité 4] . Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : *se faire communiquer le dossier médical de Mme [F] [G], *examiner Mme [F] [G], *détailler les blessures provoquées par l’accident du 27 mars 2015, *décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 27 mars 2015 et de la rechute éventuelle et indiquer les gestes devenus limités ou impossibles, *indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, *indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, *dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, * dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun. *dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, *dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, *donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle, *évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident, *évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident, *évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident, *évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident, *donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, *dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer, *dire si l’état de la victime est susceptible de modifications, Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné ; Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de LYON dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties. Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de la provision et de l’expertise médicale et pourra recouvrer directement auprès de l’employeur les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise. Condamne l’association [8] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [G] au titre de l’article 700 du CPC Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661433be3bbdffcd9171966c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA