Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab C
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab C — 8 avril 2024
- ECLI
- 661434e53bbdffcd9171a0be
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 08 AVRIL 2024 N° RG 24/01621 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3T6J Demande en divorce par consentement mutuel Affaire : [B] / [F] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 12 Février 2024 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Madame [Z] [B] épouse [F] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 25] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 15] [Adresse 26] [Localité 8] représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [G] [K] [F] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 27] (RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 21] représenté par Me Céline LENDO, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 22 septembre 2012 à [Localité 23] (Drôme) ; Vu la requête conjointe en date du 8 février 2024 ; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [G] [K] [F] né le [Date naissance 19] 1988 à [Localité 27] (Rhône) et de Madame [Z] [B] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 24] (Bouches-du-Rhône) ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ; FIXE les effets du divorce entre les époux au 1er mai 2020 ; AUTORISE Madame [Z] [B] à conserver l'usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 3] (Hauts-de-Seine) cadastré section AR numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], lots 4350 et 4432, au profit de Monsieur [G] [F] ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence habituelle des enfants [U] et [X] au domicile de Madame [Z] [B] ; DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, Monsieur [G] [F] pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes : - En période scolaire : les fins des semaines paires du samedi 9h au dimanche 19h ; - Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours la première moitié revenant au père les années paires et la deuxième moitié les années impaires; Avec les précisions suivantes : - Les frais de transport pour l’exercice par Monsieur [F] de son droit de visite et d’hébergement demeureront à sa charge ; - Durant les vacances de Noël, le père exercera son droit de visite et d’hébergement la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - Les années paires la mère prendra les enfants le 25 décembre de 11h à 19h. Les années impaires, le père prendra les enfants le 25 décembre de 11h à 19h ; - Le père prendra les enfants le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères; - Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fin de semaine - vacances) sera automatiquement intégré à cette période ; - Si le bénéficiaire n'est pas venu chercher les enfants au plus tard 1 heure après l'heure fixée, pour les fins de semaines, au plus tard la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ; - Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi 12 heures ou à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordées, à 19 heures ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [U] et [X] à la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) par mois pour chacun d’eux, soit au total 1.000 euros (MILLE EUROS) par mois, que Monsieur [G] [F] devra verser à Madame [Z] [B], rétroactivement à compter du 1er mai 2020 et l’y condamne en tant que de besoin ; DIT que ladite contribution sera payable le 1er de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ; DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ; DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales; PRECISE que Monsieur [G] [F] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [Z] [B] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales; DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires: 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier; DIT que les parents assumeront par moitié les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (voyages scolaires, activités sportives/artistiques et de soins (psychologue) comme frais médicaux restant à charge après remboursement de la [22] et de la mutuelle tels que l’orthodontie, conduite accompagnée…) ; CONDAMNE les parties aux entiers dépens qui seront partagés par moitié. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 AVRIL 2024. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 372-2 du Code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab C
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661434e53bbdffcd9171a0be
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