Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab C
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab C — 8 avril 2024
- ECLI
- 661434e53bbdffcd9171a0c4
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 08 AVRIL 2024 N° RG 24/02333 - N° Portalis DBW3-W-B7I-3WJH Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [F] [O] / [F] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le 11 Mars 2024: Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Avril 2024 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [T] [F] [O] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (COMORES) de nationalité Comorienne domiciliée : chez Madame [G] [N] [Adresse 9] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Mamboma-franco TCHIDOUDOUKA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/012443 du 17/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (COMORES) de nationalité Comorienne domicilié : chez Madame [V] [L] [Adresse 6] [Localité 1] défaillant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 19 août 2016 à [Localité 8] (Sénégal) ; Vu l’assignation en date du 19 février 2024 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : - Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (Comores), et de - Madame [T] [F] [O], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (Comores) ; ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; DEBOUTE Madame [T] [F] [O] de sa demande de report des effets du divorce ; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 19 février 2024 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Madame [T] [F] [O] à supporter les dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 AVRIL 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 450 du code de procédure civile learticle 265 du Code civilArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab C
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661434e53bbdffcd9171a0c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA