Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab D — 8 avril 2024
- ECLI
- 661434e63bbdffcd9171a188
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 08 AVRIL 2024 N° RG 19/12228 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W6FP Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [K] / [C] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Février 2024 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame OURY, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame OURY, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [B] [K] épouse [C] née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 17] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Sans profession [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Fatma FERCHICHI de la SELARL VOCATIS, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Chantal BENSADOUN-MANUEL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020008461 du 18/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DEFENDEUR : Monsieur [S] [I] [C] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française Sans Profession [Adresse 3] [Adresse 13] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 18 février 2016 à [Localité 12] (Tunisie), Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 06 octobre 2020, Vu les articles 237 et suivants du Code civil, PRONONCE le divorce de : - [S], [I] [C] né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) et de - [B] [K] née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 17] (Tunisie) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties, Concernant les époux RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 06 octobre 2020, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, Concernant l’enfant [Y] RAPPELLE que l’autorité parentale sur l'enfant mineur commun, [Y] [C] , sera exercée conjointement par les deux parents, MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile de la mère, RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l'enfant, DIT dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l' enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes : - le premier week-end de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures outre la totalité de toutes les petites vacances scolaires, les vacances d'été étant quant à elles partagées à concurrence de moitié entre les parties, première moitié au père les années paires, deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, DIT que le père prendra l'enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères, DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période, DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit, DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures, MAINTIENT à la somme de 70 euros (SOIXANTE DIX EUROS) par mois la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation de l'enfant commun, et au besoin CONDAMNE monsieur [S] [C] à verser cette somme à madame [B] [K], DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] [C], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 16], fixée par la présente décisionsera versée par monsieur [S] [C] à madame [B] [K] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil, PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution, RAPPELLE que monsieur [S] [C] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [B] [K] , jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est a été rendue l’ordonnance de non conciliation du 6 octobre 2020 ; B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt : - Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; - Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ; ORDONNE la main-levée de l'interdiction de sortie du territoire français de [Y] [C], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15] sans l'autorisation des deux parents, DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à la levée de l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées, RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, CONDAMNE Madame [B] [K] aux entiers dépens de l'instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 08 AVRIL 2024. LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile leArt. 751 du CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab D
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661434e63bbdffcd9171a188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA