Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab D — 8 avril 2024
- ECLI
- 661434e73bbdffcd9171a1ac
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 08 AVRIL 2024 N° RG 22/11790 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YG4 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [R] / [I] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Février 2024 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame OURY, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame OURY, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [Z] [F] [R] épouse [I] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Véra TCHIFTBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012022019032 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) DEFENDEUR : Monsieur [X] [J] [I] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française Magasinier [Adresse 9] [Adresse 16] [Adresse 11] [Localité 3] représenté par Maître Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 13] (13), Vu l’assignation en date du 30 novembre 2022, Vu les articles 233 et suivants du Code civil, PRONONCE le divorce de : - Monsieur [X] [J] [I] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) et de - Madame [Z] [F] [R] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties, Concernant les époux : RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 30 novembre 2022, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint, ATTRIBUE à madame [Z] [R] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 1], CONSTATE l’accord des époux pour dire que que madame [Z] [R] et monsieur [X] [I] assureront la moitié du crédit contracté auprès de la [12] sous le numéro 43411242779001 jusqu’à apurement du crédit et avec récompense sur les sommes réglées, DÉCLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial (attribution du véhicule et des meubles meublants), RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, Concernant les enfants RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [W] [I] et [S] [I], est exercée conjointement par les deux parents, MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de des enfants, ACCORDE à monsieur [X] [I] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante : * Durant la période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures, à charge pour madame [R] d’aller chercher les enfants à la sortie de l’école et de les amener chez la mère de monsieur [I], à charge pour monsieur [I] de les ramener le dimanche chez madame [R] ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance, *Durant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires réglementaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances estivales, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère, de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance, étant précisé que pour les vacances de Noël, chaque parent aura, une année sur deux en alternance, les enfants la semaine incluant Noël, DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères, DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période, DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits, DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures, MAINTIENT la part contributive de monsieur [X] [I] à payer à madame [Z] [R] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros ( DEUX CENT SOIXANTE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [L] [D] [I], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 15] ET [S] [O] [U] [I], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 15] fixée par la présente décision, sera versée par monsieur [X] [I] à madame [Z] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil, RAPPELLE que monsieur [X] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [Z] [R], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses, INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel, DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la décision prise à l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires (rendue le 10 mai 2023) sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice Indice de base MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee), ORDONNE le partage par moitié entre monsieur [X] [I] et madame [Z] [R] des frais scolaires, extrascolaires,(frais de santé non remboursés, voyages scolaires, frais orthodontie, lunettes, équipement sportif, instrument de musique...) après acceptation des frais et du devis, à charge pour eux de payer ces sommes directement auprès du créancier ou pour celui qui n’en a pas fait l’avance de payer entre les mains de celui qui a payé les frais , dans la semaine suivant la production d’un justificatif de paiement, et au besoin LES Y CONDAMNE, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt : Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr, RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [X] [I] et madame [Z] [R] à supporter les dépens par moitié chacun. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 08 AVRIL 2024. LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab D
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661434e73bbdffcd9171a1ac
Données disponibles
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