Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 4 avril 2024
- ECLI
- 661436143bbdffcd9171a7ea
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires Me Emmanuelle LEMAITRE Me Rachad KOBEISSI + 1 copie dossier délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 20/11221 N° Portalis 352J-W-B7E-CTFWQ Assignation du : 09 Novembre 2020 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [B] [F] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Emmanuelle LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1964 DÉFENDERESSE La société Viadom Office Ile de France Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 € ayant son Siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de Mulhouse sous le n°434 302 261, représentée par Monsieur [R] [J], Gérant représentée par Me Rachad KOBEISSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1460 Décision du 04 Avril 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 20/11221 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTFWQ COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière, DÉBATS A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ***************** FAITS ET PROCEDURE Le 29 septembre 2016, M. [B] [F] [U] a, par l'intermédiaire du site internet www.menage.fr, souscrit auprès de la SARL Viadom Office Ile de France un contrat de prestation de ménage à domicile moyennant un prix calculé selon le nombre d'heures comptabilisées au moyen d’un système de pointage téléphonique permettant à l'employé de composer un numéro de téléphone à son arrivée et à sa sortie des lieux. Reprochant à l'une des employées affectées à son domicile d'avoir mis en place un système de fraude ayant conduit à la comptabilisation d'un nombre d'heures supérieur à celles effectivement exécutées, M. [B] [F] [U] a signalé à la SARL Viadom Office Ile de France une surfacturation d'un montant de 1 438,68 euros sur la période du 30 octobre 2019 au mois de février 2020 ayant conduit la SARL Viadom Office Ile de France à émettre trois avoirs pour un montant total de 1 639,37 euros. Le contrat a été résilié le 20 mars 2020. Insatisfait par le montant des avoirs, M. [B] [F] [U] a mis en demeure la SARL Viadom Office Ile de France de lui communiquer l'ensemble des relevés de pointage par courrier daté du 16 juin 2020. Se prévalant de cette démarche infructueuse, M. [B] [F] [U] a fait assigner la SARL Viadom Office Ile de France devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2021, aux fins notamment de remboursement. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2021 par le RPVA, M. [B] [F] [U] entend voir : "Vu les articles 1103 et suivants, et 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles 1302-1 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, [...] - DIRE recevable et bien fondé Monsieur [F] [U] [B] en toutes ses demandes ; EN CONSEQUENCE, A titre principal, - CONSTATER que la société défenderesse ne rapporte absolument pas la preuve de ce qu’elle avance tout au long de son argumentaire ; - CONDAMNER la société défenderesse à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes : - La somme de 20.071,81 € en remboursement des sommes indûment payées par Monsieur [F] ; - La somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral. A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait Monsieur [F] mal-fondé dans sa demande remboursement intégrale des sommes frauduleusement facturées par la société VIADOM, Avant dire droit, ORDONNER une expertise judiciaire dont les frais seront à la charge du défendeur défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe, aux fins d’examiner les éléments en cause, et de déterminer les prestations et heures effectivement effectuées au sein du domicile de Monsieur [F] et en conséquence, les montants correspondants audites prestations et heures. Et de cela, en déduire les sommes indûment payées par Monsieur [F] ; - CONDAMNER la société défenderesse à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes (à parfaire) : - La somme de 20.071,81 € en remboursement des sommes indûment payées par Monsieur [F] ; - La somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - DEBOUTER la société VIADOM OFFICE ILE DE France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris l’argumentaire développé à titre principal et subsidiaire ; - CONDAMNER la société VIADOM OFFICE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [F] [U] [B] la somme de 2.000 € au titre de l"article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société VIADOM OFFICE ILE DE FRANCE au paiement des entiers dépens d’instance." Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2021 par le RPVA, la SARL Viadom Office Ile de France entend voir : - "JUGER que M. [F] ne produit pas la preuve du paiement de la somme de 20 071,81 € à a société VIADOM OFFICE ILE DE FRANCE ; - JUGER que M. [F] a bénéficié d’un crédit d’impôt d’un montant de 9 589,835 € sur les prestations facturées par VIADOM OFFICE ILE DE FRANCE ; - JUGER que VIADOM OFFICE ILE DE FRANCE produit des relevés des heures par télégestion pour 666,67 heures ; - A TITRE PRINCIPAL, JUGER les demandes de M. [F] irrecevables ; - REJETER la demande d’expertise judiciaire de M. [F] ; - A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que la demande de contestation des factures de VIADOM OFFICE ILE DE FRANCE doit être limitée à 31,94 heures de prestations de ménage, soit un éventuel préjudice pour M. [F] d’un montant maximum de 383,31 €. - CONDAMNER M. [F] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.". En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 18 janvier 2024. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc pas ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la demande de remboursement M. [B] [F] [U] conclut au bien-fondé de sa demande sur le fondement des articles 1217 et 1302 du code civil, dès lors que la SARL Viadom Office Ile de France lui a facturé des heures de ménage qui n'ont pas été exécutées mais frauduleusement déclarées par l'employée grâce au système de pointage téléphonique de sorte que l'ensemble des sommes payées pendant le contrat ont été indûment perçues. Il estime que la SARL Viadom Office Ile de France ne prouve pas quelles heures ont été réellement exécutées faute de produire les relevés de la société de télégestion de sorte qu'elle doit lui rembourser l'intégralité des sommes qu'il a payées, soit une somme totale de 20 071,81 euros. S'il reconnaît avoir perçu trois avoirs, il considère que leur montant ne correspond pas à la réalité et que leur seule édition constitue une preuve du « stratagème » mis en place par l'employée de la défenderesse. La SARL Vidam Office Ile de France réfute l'argumentation adverse, faisant valoir qu'elle a remboursé les sommes indûment perçues par trois avoirs mais que M. [F] [U] ne produit aucun relevé téléphonique lui permettant de constater une éventuelle irrégularité pour procéder à un possible remboursement. Elle soutient que le demandeur procède à un renversement de la charge de la preuve alors qu'il a accepté le système de télégestion et qu'elle ne saurait lui rembourser la totalité des prestations facturées sur ses seules allégations de fraude. Réponde du Tribunal, L'article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ». L'article 1302-1 dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » Il résulte de l'articulation de ces textes avec les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve du caractère indu du paiement. Au cas présent, M. [B] [F] [U] soutenant avoir payé à tort des heures de ménage qui n'ont pas été exécutées, il lui appartient de rapporter la preuve de ce que ces prestations n'ont pas été exécutées, ou l'ont été partiellement sur les périodes concernées. L'examen du contrat litigieux met en évidence qu'aucun forfait d'heures de ménage n'a été convenu entre les parties. L'article 4-3-1 stipule que « Les heures de prestations effectuées au domicile du client sont enregistrées par un serveur téléphonique assurant une « télégestion ». Le client accepte sans condition ce système qui a valeur d'approbation des heures de prestations réalisées. Pour cela, l'aide ménagère signale son arrivée en appelant un numéro gratuit à partir du téléphone fixe du client. Le client qui n'aurait pas de ligne téléphonique fixe à son domicile s'engage à signer les fiches de relevé d'heures qui lui seront présentées par l'aide ménagère. Tout quart d'heure commencé est dû. » Si comme le soutient le demandeur, le fait que la défenderesse lui ait octroyé trois avoirs met en évidence que celle-ci a reconnu avoir indûment perçu les sommes y figurant, soit 1 639,37 euros correspondant à 25,39 heures de ménage, ces avoirs ne sauraient toutefois emporter présomption de fraude ou de défaillance quotidienne du système de télégestion. Il lui appartient donc de démontrer que les heures relevées par ce système ne correspondent pas à celles effectuées, étant observé qu'il est mal fondé à se prévaloir de la mauvaise foi de son adversaire et à la difficulté de vérifier lesdites heures alors qu'il a accepté ce mode de comptabilisation et n'a formé aucune demande de production forcée de pièce au cours de l'instruction de l'affaire. Or, pour justifier des irrégularités dans le décompte des heures, M. [B] [F] [U] produit deux relevés de ses consommations téléphoniques sur lesquels il est loisible de constater que le numéro de téléphone du système de pointage à distance a été composé : à 11h58 et 14h00 le 2 décembre 2019, soit 2,25 heures au sens du contrat,à 10h18 et 12h00 le 6 décembre 2019, soit 1,75 heures au sens du contrat,à 13h05 et 15h31 le 10 décembre 2019, soit 2,5 heures au sens du contrat,à 12h31 le 30 décembre 2019,à 12h39, 12h40 et 14h10 le 2 janvier 2020, soit 1,5 heures au sens du contrat,à 12h30 et 13h37 le 6 janvier 2020 soit 1,25 heures au sens du contrat,à 14h16 et 15h11 le 9 janvier 2020, soit 1 heure au sens du contrat,à 12h20 et 14h17 le 13 janvier 2020, soit 2 heures au sens du contrat,à 12h19 et 13h39 le 16 janvier 2020, soit 1,5 heures au sens du contratà 11h16, 11h17 et 13h33 le 20 janvier 2020, soit 2,5 heures au sens du contratà 11h48 le 23 janvier 2020,à 12h01 et 13h43 le 27 janvier 2020, soit 1,75 heures au sens du contrat,à 12h03 et 14h02 le 30 janvier 2020, soit 2 heures au sens du contrat. Faute d'un relevé de l'aide-ménagère signé par le client en l'absence d'appels de sortie les 30 décembre 2019 et 23 janvier 2020, la durée des prestations correspondantes ne peut qu'être évaluée au quart d'heure minimal contractuel de sorte qu'il résulte de ce document un total de 6,75 heures de ménage pour le mois de décembre 2019 et de 13,75 heures pour le mois de janvier 2020, alors que les factures correspondantes mentionnent respectivement 12 et 25,33 heures, soit un différentiel de 5,25 heures pour le mois de décembre 2019 et de 11,58 heures pour le mois de janvier 2020, ce qui correspond, selon les bases horaires facturées, à une somme de 408,37 euros (5,25 x 25,95 euros + 11,58 x 23,50 euros) laquelle est donc d'ores et déjà compensée par une partie du montant des avoirs. M. [B] [F] [U] ne produit pas d'autres relevés téléphoniques susceptibles de permettre au tribunal de constater des erreurs de comptabilisation sur le surplus des factures produites, à l'exception d'un tableau élaboré par lui-même qui revient à se constituer preuve à soi-même et n'a donc pas une valeur probante suffisante. Il échoue donc à rapporter la preuve du caractère indu du surplus des heures facturées et non régularisées par les avoirs de sorte que sa demande ne saurait prospérer. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [B] [F] [U] de sa demande en répétition de l'indu. Sur la demande de dommages-intérêts En application de l'article 1231-1 du code civil, en se bornant à alléguer avoir subi un préjudice moral sans toutefois produire une quelconque pièce pour le démontrer, il y a lieu de débouter le demandeur de ce chef. Sur la demande d'expertise En application de l'article 146 du code de procédure civile, dès lors que le demandeur a avoir été débouté de ses demandes au fond et qu'il ne justifie pas ne pas être en mesure de produire ses relevés téléphoniques dont la défenderesse a pourtant souligné l'absence, faire droit à sa demande d'expertise reviendrait à suppléer sa carence probatoire de sorte qu'il doit en être débouté. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que le demandeur succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu'à payer à la défenderesse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE M. [B] [F] [U] de sa demande en répétition de l'indu formée à l'encontre de la SARL Viadom Office Ile de France au titre des heures de ménage facturées sur la période du 29 septembre 2016 au 20 mars 2020 ; DEBOUTE M. [B] [F] [U] de sa demande de dommages intérêts formée à l'encontre de la SARL Viadom Office Ile de France au titre du préjudice moral ; REJETTE la demande d'expertise formée par M. [B] [F] [U] ; CONDAMNE M. [B] [F] [U] à payer à la SARL Viadom Office Ile de France la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SARL Viadom Office Ile de France aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024 La GreffièreLa Présidente Catherine BOURGEOISNathalie VASSORT-REGRENY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661436143bbdffcd9171a7ea
Données disponibles
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