Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 4 avril 2024
- ECLI
- 661436153bbdffcd9171a809
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires Me [V] [X] Me Pierre BLEXMANN + 1 copie dossier délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/12523 N° Portalis 352J-W-B7F-CVF4L Assignation du : 05 Octobre 2021 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [D] [I], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (CAMBODGE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1041 DÉFENDERESSE Madame [P] [I] épouse [S] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0140 Décision du 04 Avril 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/12523 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVF4L COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière, DÉBATS A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue en audience publique devant, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ***************** FAITS ET PROCEDURE Le 27 novembre 2020, M. [E] [I] a versé à Mme [P] [I] épouse [S], sa sœur, la somme de 43 500 euros correspondant à une partie du prix de la vente en date du 10 novembre 2020 d'un appartement dont ils étaient propriétaires, situé dans un immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4]. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 août 2021, M. [E] [I] a mis en demeure Mme [P] [I] épouse [S] de lui rembourser cette somme. Se prévalant du caractère infructueux de ce courrier, M. [E] [I] a fait assigner Mme [P] [I] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 5 octobre 2021, aux fins de paiement. Selon ordonnance en date du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement par M. [E] [I] de l'incident qu'il avait introduit aux fins d'obtenir la communication du relevé de compte de Mme [P] [I] épouse [S] sur la période intéressant l'affaire. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2022 par le RPVA, la M. [E] [I] entend voir : "Vu les articles 1892 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, Vu les articles 1360,1363 et suivants, 894 et suivants du Code civil, - Condamner Madame [P] [I] épouse [S] à rembourser à Monsieur [E] [I] la somme prêtée le 27 novembre 2020 de 43 500 €, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 août 2021. - Débouter Madame [P] [I] [S] de sa demande de qualification en donation, en l’absence de preuve d’une intention libérale - Débouter Madame [P] [I] épouse [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Rappeler que la présente décision est exécutoire et en tant que de besoin ordonner l’exécution provisoire. - Condamner Madame [P] [I] épouse [S] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens de la présente instance qui sont recouvrés par Maître Muriel HUMBERT, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC." Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2022 par le RPVA, Mme [P] [I] épouse [S] entend voir : "Vu l’article 1359 et 1376 du Code civil, Vu les articles 16, 132 et 133 du Code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, [...] - RECEVOIR Madame [P] [I] en ses demandes et prétentions ; En conséquence, à titre principal : - DEBOUTER Monsieur [E] [D] [K] [F] [I] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir requalifier la donation consentie à Madame [P] [I] en prêt familial ; En tout état de cause : - ORDONNER l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel, au titre de l’article 514 du Code de procédure civile ; À titre subsidiaire : - ECARTER l’exécution provisoire sur la décision à intervenir nonobstant appel en cas de condamnation de Madame [P] [I], sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile ; En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [E] [D] [K] [F] [I] au versement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [E] [D] [K] [F] [I] aux entiers dépens, frais de procédure et d’exécution le cas échéant, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile". En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 18 janvier 2024. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement M. [I] conclut au bien-fondé de sa demande selon le moyen que le versement du 27 novembre 2020 est intervenu au titre d’un prêt familial dont il ne peut pas rapporter la preuve par écrit du fait de l’impossibilité morale résultant de son lien fraternel avec la défenderesse de sorte que le motif du virement et l’enregistrement du prêt auprès des services fiscaux le 16 août 2021 doivent être considérés comme une preuve suffisante. Il dénie toute valeur probante à l’attestation produite en défense dès lors qu’il est lui-même en conflit avec son frère, tout comme sa relation avec la défenderesse s’est dégradée. Mme [S] réfute l’analyse adverse principalement aux motifs que le versement litigieux est en réalité une donation qui a été dûment enregistrée alors que M. [I] ne produit aucun acte sous seing privé ni reconnaissance de dette régulière susceptible d’écarter toute intention libérale, et ce d’autant que le frère de ce dernier a reconnu qu’il s’agissait d’un don. Elle conteste l’existence d’une impossibilité morale dès lors que le lien familial ne fait pas obstacle à la rédaction de contrats. Elle précise en outre que l’enregistrement du prêt a été effectué pour les besoins de la cause en raison de la dégradation de leur relation et que cet enregistrement ne respecte pas le formalisme prévu par les textes. Sur ce, En vertu de l'article 1360 du code civil, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Au cas présent, bien que le demandeur sollicite le paiement d'une créance excédant le seuil réglementaire susvisé, il est néanmoins constant que les parties sont unies par un lien fraternel dont le tribunal ne peut que constater qu'il se manifestait par une proximité particulière avant la remise des fonds litigieux puisqu'il n'est pas davantage contesté qu'elles ont travaillé ensemble dans la même entreprise et que la défenderesse déclare elle-même avoir contribué au financement d'une partie des études du demandeur. Ainsi, en l'absence de tout élément susceptible d'établir que les parties avaient pour usage de régulariser des écrits dans le cadre de leurs relations familiales, notamment s'agissant du financement des études du demandeur, M. [E] [I] justifie, par cette proximité fraternelle qui ne s'est dégradée qu'après la remise des fonds litigieux, d'une impossibilité morale de se procurer l'écrit prévu à l'article 1359 susvisé et peut donc en rapporter la preuve du prêt par tout moyen. Or, eu égard au fait que les parties reconnaissent mutuellement la dégradation de leur relation, l'enregistrement d'un prêt le 16 août 2021 par le défendeur et l'enregistrement d'une donation le 23 octobre 2021 par la défenderesse, qui ont tous deux pour objet la somme litigieuse et sont intervenus peu de temps avant ou après la signification de l'assignation intervenue le 5 octobre 2021, apparaissent dépourvus de valeur probante, tout comme les attestations qu'ils s'opposent et dont il ressort qu'elles émanent de personnes de l'entourage des parties avec qui elles reconnaissent avoir des différends. Toutefois, dès lors que sont versés aux débats d'une part la copie de l'avis du virement du 27 novembre 2020 sur lequel est expressément indiqué comme motif « prêt familial » et d'autre part le relevé de compte bancaire du demandeur sur la période recoupant le 27 novembre 2020 sur lequel il est loisible de constater la présence de ce virement avec le motif « prêt de [I] [E] », il y a lieu de considérer que ces documents, établis par la banque et qui retranscrivent à date le motif de la remise des fonds, constituent une preuve suffisante de ce que ce virement a été émis sans intention libérale, étant observé que la défenderesse ne justifie pas avoir contesté ce motif dont elle a pourtant eu connaissance en recevant le virement. Ce dernier ne peut donc qu'être qualifié de prêt et non de donation, et ce, peu important que le demandeur ait ou non accompli les démarches fiscales lui incombant au titre de ce prêt. La preuve du prêt étant rapportée et la défenderesse reconnaissant ne pas avoir remboursé cette somme à M. [E] [I], elle y est donc tenue. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [P] [I] épouse [S] à payer à M. [E] [I] la somme de 43 500 euros au titre du prêt familial consenti le 27 novembre 2020. En application de l'article 1231-6 du code civil, M. [E] [D] [I] justifiant de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d'une mise en demeure datée du 28 août 2021, celle-ci a donc fait courir les intérêts moratoires. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que Mme [P] [I] épouse [S] succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à M. [E] [I] la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros titre des frais irrépétibles. Aucun élément ne faisant obstacle à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par le demandeur sur ce fondement. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [P] [I] épouse [S] à payer à M. [E] [I] la somme de 43 500 (quarante-trois mille cinq cents) euros au titre du prêt familial consenti le 27 novembre 2020, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2021 ; CONDAMNE Mme [P] [I] épouse [S] à payer à M. [E] [I] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par Mme [P] [I] épouse [S] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [P] [I] épouse [S] aux dépens dont distraction au profit de Me [V] [X] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024 La Greffière La Présidente Catherine BOURGEOIS Nathalie VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC et la condamner aux entiersarticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du CPC.article 1360 du code civilarticle 1231-6 du code civilarticle 514-1 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis étéarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661436153bbdffcd9171a809
Données disponibles
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