Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 4 avril 2024
- ECLI
- 661436153bbdffcd9171a80f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires Me Ba-dang DESAULT Me Nathalie OUAKI SITBON + 1 copie dossier délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/12354 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEAS Assignation du : 15 Septembre 2021 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [F] [O] [H], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (VIETNAM), de nationalité Vietnamienne, demeurant [Adresse 3]) représentée par Maître Ba-dang DESAULT de la SELARL CAUJUFI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC345 DÉFENDEUR Monsieur [I] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Nathalie OUAKI SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0483 Décision du 04 Avril 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/12354 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEAS COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier, DÉBATS A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. JUGEMENT Prononcé mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ************* FAITS ET PROCEDURE Le 13 juin 2020, Mme [Y] [F] [O] [H] a émis un virement bancaire d'un montant de 11 000 euros au crédit de M. [I] [E]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 février 2021, Mme [Y] [F] [O] [H] a mis en demeure M. [I] [E] de lui rembourser cette somme, ce que ce dernier a refusé dans une lettre datée du 9 février 2021 au motif que cette somme avait été reversée, comme convenu, à Mme [V] [F] [L] [S] pour l'acquisition d'un fonds de commerce. Se prévalant de cette mise en demeure demeurée infructueuse, Mme [Y] [F] [O] [H] a fait assigner M. [I] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 15 septembre 2021, aux fins de paiement. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022 par le RPVA, Mme [Y] [F] [O] [H] entend voir : "Vu l'article 1353 du Code civil Vu l'article 1134 du code civil Vu les pièces visées, [...] - Constater la présence de mise en demeure préalable, qui justifierait une tentative de résolution amiable préalable obligatoire à la saisine du juge. - Déclarer Madame [Y] [F] [O] [H] recevable et bien fondée en la présente assignation, - Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions; - DECLARER que Monsieur [E] est débiteur de la somme de 11.000 € au profit de Madame [Y] [F] [O] [H]. - Condamner en conséquence Monsieur [E] au remboursement de la somme de 11.000 € à Madame [Y] [F] [O] [H] - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir - Condamner Monsieur [E] au paiement des intérêts légaux à compter de la notification de la mise en demeure intervenue le 4 février 2021 - Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [Y] [F] [O] [H] une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts. - Condamner Monsieur [E] au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens." Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2022 par le RPVA, M. [I] [E] entend voir : "Vu l’article 1134 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, [...] - Débouter Madame [Y] [F] [O] [H] de l’ensemble de ses demandes - Condamner Madame [Y] [F] [O] [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.". En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 9 juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est finalement tenue le 18 janvier 2024. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement Mme [Y] [F] [O] [H] conclut au bien-fondé de sa demande selon le moyen qu'elle a versé à M. [I] [E] la somme en vertu d'un prêt de sorte qu'il doit la lui rembourser. Elle ajoute que, faute d'écrit ou d'acte sous seing privé, M. [I] [E] ne rapporte pas la preuve d'un projet d'acquisition de fonds de commerce au titre duquel cette somme aurait vocation à être versée à un tiers. M. [I] [E] réfute la qualification de prêt du virement qu'il a reçu dès lors que la somme afférente lui a été confiée pour la remettre à Mme [V] [F] [L] [S] dans le cadre d'un projet d'acquisition de fonds de commerce, auquel la demanderesse a finalement renoncé, et que cette dernière a en réalité repris cette somme en encaissant un chèque de garantie d'un montant de 20 000 euros. Sur ce, En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Il s'infère de ce texte qu'un prêt est conditionné par l'existence d'un accord de volontés sur la remise et le remboursement des fonds. En application de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. En vertu de l'article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En vertu de l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Au cas présent, Mme [Y] [F] [O] [H] sollicitant le paiement d'une créance au titre d'un prêt d'un montant supérieur au seuil réglementaire susvisé, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence de ce contrat de prêt par la production d'un acte sous seing privé ou d'un commencement de preuve par écrit corroboré par tout autre moyen de preuve. Décision du 04 Avril 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/12354 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEAS Or, en se bornant à produire l'avis relatif au virement bancaire litigieux, alors que ce document ne porte mention d'aucun motif, et des mises en demeure qu'elle a elle-même envoyées, Mme [Y] [F] [O] [H] démontre qu'elle a effectivement remis à M. [I] [E] la somme de 11 000 euros sans toutefois rapporter la preuve de ce que M. [I] [E], qui ne reconnaît pas l'existence d'un prêt, s'est engagé à la rembourser. Faute de preuve d'un prêt l'obligation de remboursement n'est pas établie de sorte que la demande en paiement ne saurait prospérer sur ce fondement sans qu'il n'y ait lieu de rechercher si le projet d'acquisition allégué en défense a existé. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Y] [F] [O] [H] de ce chef ainsi que de sa demande subséquente relative aux intérêts devenue sans objet. Sur la demande de dommages-intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, faute de preuve de la créance litigieuse, Mme [Y] [F] [O] [H] n'est pas fondée à se prévaloir d'un retard de paiement à ce titre. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Y] [F] [O] [H] de ce chef. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que Mme [Y] [F] [O] [H] succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à M. [I] [E] la somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [Y] [F] [O] [H] de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [I] [E] au titre du virement bancaire d'un montant de 11 000 euros émis le 13 juin 2020 ainsi que de sa demande relative aux intérêts moratoires ; DEBOUTE Mme [Y] [F] [O] [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de retard dans le paiement ; CONDAMNE Mme [Y] [F] [O] [H] à payer à M. [I] [E] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par Mme [Y] [F] [O] [H] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [Y] [F] [O] [H] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024 La Greffière La Présidente Catherine BOURGEOIS Nathalie VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 1353 du Code civilarticle 1892 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis étéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1362 du code civilarticle 768 du code de procédure civilearticle 1361 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1359 du code civilarticle 1134 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661436153bbdffcd9171a80f
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