Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 2 avril 2024
- ECLI
- 661436163bbdffcd9171a82a
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : ■ PS ctx technique N° RG 20/00285 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQ36 N° MINUTE : 11 Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 21 Janvier 2020 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne. DÉFENDERESSE MDPH de [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur GALANI, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur assistés de Celine BENS, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition. Décision du 02 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 20/00285 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQ36 DEBATS À l’audience du 30 Janvier 2024 Tenus en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier en date du 21 janvier 2020 réceptionné le 23 janvier 2020 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [Y] [M] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] du 24 septembre 2019 lui renouvelant la carte mobilité inclusion mention priorité suite à sa demande déposée le 12 mars 2019 mais réévaluant son taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79% alors que ce taux avait été précédemment reconnu comme supérieur à 80%. Par jugement rendu le 13 septembre 2022, la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [R] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [Y] [M], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Le Docteur [R] a rendu son rapport le 6 décembre 2022 et a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [Y] [M] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2023. Par jugement rendu le 31 mai 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [D] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [Y] [M], avec pour mission de décrire l’état de son invalidité, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Le Docteur [D] a rendu son rapport le 12 décembre 2023 et a conclu que la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [Y] [M] souffre est supérieur à 80% lors de sa demande du 12 mars 2019. Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2024. A cette audience, Monsieur [Y] [M] comparaît et sollicite l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise. Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS Sur la CMI mention invalidité L'article L.144 du code de l'action sociale et des familles dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit : - qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Selon l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. En l'espèce, la CDAPH a reconnu à Monsieur [Y] [M] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% lors de sa demande du 12 mars 2019. Le tribunal relève que le médecin consultant s'est prononcé sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) conformément à la mission ordonnée et a ensuite évalué le handicap au regard des troubles causés dans la vie quotidienne de la personne et de l'atteinte portée à son autonomie individuelle, conformément au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles Le rapport de consultation médicale est suffisamment précis et détaillé pour apprécier les conséquences du handicap de Monsieur [Y] [M] sur son autonomie individuelle et la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. En effet, l’expert décrit précisément l’ensemble des pathologies dont souffre le requérant et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne. Aucun élément n’est produit par la MDPH de nature à contredire valablement l’analyse de l’expert qui décrit l’existence d’une perte d’autonomie liée à une pathologie qui provoque la survenance récurrente de malaises liés à une pathologie chronique. Il convient de reconnaître au requérant un taux d’IPP supérieur à 80% à compter de la date de sa demande qui justifie que lui soit attribuée la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité qu’il sollicite et ce, pour une durée de dix ans. Il y a donc lieu de : -Déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [Y] [M], -Annuler la décision de la MDPH de [Localité 5] du 24 septembre 2019 refusant sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité, -Déclarer qu’à la date de sa demande, il présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et pouvait donc prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité pour une durée de 10 ans à compter du 1er mars 2019 jusqu’au 1er mars 2029. Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5]. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, -Déclare recevable en la forme le recours de Monsieur [Y] [M], -Annule la décision de la MDPH de [Localité 5] du 24 septembre 2019 refusant sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité, -Déclare qu’à la date de sa demande, il présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et pouvait donc prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité pour une durée de 10 ans à compter du 1er mars 2019 jusqu’au 1er mars 2029. -Rejette toute autre demande, -Met les dépens à la charge de la MDPH de [Localité 5], sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024 Le GreffierLe Président N° RG 20/00285 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQ36 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [Y] [M] Défendeur : MDPH de [Localité 5] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Articles de loi cités
article L 241-3 du Code de larticle L.144 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 2 avril 2024
Référence
661436163bbdffcd9171a82a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA