Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 661436173bbdffcd9171a832
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50959 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33CW N° : 1 Assignation du : 30 Janvier 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, la Société PRIVILEGE GESTION [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS - #U0008 DEFENDERESSES Madame Madame [D] [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante et non constituée Madame Madame [K] [E] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante et non constituée DÉBATS A l’audience du 12 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Madame [D] [Y] [T] est propriétaire d'une chambre située au 6ème étage (lot 197) de l'immeuble du [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété. Cette chambre est donnée en location à titre d'usage d'habitation à Madame [K] [E] suivant contrat de bail signé le 21 décembre 2021. Exposant que la propriétaire de l'appartement a installé une douche dans cette chambre en se raccordant au réseau commun sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, ce qui entraîne des infiltrations dans l'appartement du 5ème étage compte tenu de la surcharge du réseau, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a, par exploit délivré le 30 janvier 2024 fait citer Mesdames [D] [Y] [T] et [K] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de : condamner les défenderesses à laisser accès au lot 197 au syndic de l'immeuble ainsi qu'à toute entreprise mandatée, après réquisition du syndic au moins cinq jours avant l'intervention de l'entreprise, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la date prévue d'intervention pendant un délai de trois mois à compter de chaque date d'ouverture, et ce, afin de lui permettre de procéder à la recherche de fuite et à la réalisation des travaux visant à mettre un terme aux infiltrations,autoriser, passé le délai de 15 jours après la date initiale prévue pour l'intervention de l'entreprise, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, ainsi que toute entreprise mandatée par lui, à pénétrer dans le lot 197, assistés d'un huissier de justice et si besoin de la force publique et le concours d'un serrurier, afin de procéder à la recherche de fuite et à la réalisation des travaux visant à mettre un terme aux infiltrations,condamner les défenderesses au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. A l'audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Les défenderesses, bien que régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du courrier du 11 juillet 2023, qu'une infiltration affecte l'appartement situé sous la chambre qu'occupe Madame [E] à la suite de l'installation d'une douche dans la chambre par la propriétaire, qui ne le conteste pas, comme cela résulte des termes de ses courriers adressés à sa locataire. La propriétaire a été mise en demeure de laisser accès à son local par plusieurs lettres de mise en demeure et la locataire, également mise en demeure par sa propriétaire, vainement, par courrier recommandé du 21 avril 2023. La persistance d'une infiltration et le fait de ne pas laisser accès à son logement alors que le propriétaire situé au 5ème étage subit un dégât des eaux caractérise un trouble manifestement illicite. Les défenderesses, non constituées, ne justifie pas avoir laissé accès au lot 197 alors qu'elles ont été mises en demeure à cette fin. Il convient dès lors d'ordonner aux défenderesses de laisser accès au local concerné au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, accompagné d'une entreprise de son choix, afin d'y procéder à une recherche de fuite et à défaut d'accès, de lui permettre de pénétrer dans les lieux pour ce faire. En revanche, l'astreinte ne sera pas ordonnée à l'encontre de la propriétaire qui n'a pas la disposition des lieux. Aucune mise en demeure n'ayant été adressée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la locataire, aucun élément ne permet d'établir qu'elle refusera l'accès des lieux, alors que la lettre de mise en demeure adressée par sa propriétaire sollicitait un accès pour procéder au retrait de la douche, ce qui avait pour conséquence d'ôter au logement son caractère décent. Aucune astreinte ne sera non plus ordonnée à son encontre. Sur les demandes accessoires Dans la mesure où les défenderesses succombent à l'instance, elles seront condamnées in solidum au paiement des dépens, en vertu des articles 491 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Condamnons Mesdames [D] [Y] [T] et [K] [E] à laisser accès au lot 197 situé au 6ème étage de l'immeuble du [Adresse 1], après réquisition du syndic au moins cinq jours avant l'intervention de l'entreprise, au syndic de la copropriété requérante, assisté de l'entreprise de son choix afin de procéder à une recherche de fuite et à la réparer ; Autorisons, passé le délai de quinze jours après la signification de la présente ordonnance et s'il n'a pu accéder au local litigieux après réquisition de Mesdames [D] [Y] [T] et [K] [E], le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, assisté de toute entreprise mandatée par lui et d'un commissaire de justice de son choix, à pénétrer dans le lot 197, si besoin est, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, afin d'y procéder à une recherche de fuite et à la réparer ; Rejetons les demandes d'astreinte ; Condamnons in solidum Mesdames [D] [Y] [T] et [K] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum Mesdames [D] [Y] [T] et [K] [E] aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 03 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2024
Référence
661436173bbdffcd9171a832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA