Tribunal JudiciairePCP JCP requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JCP requêtes — 4 avril 2024
- ECLI
- 661436173bbdffcd9171a83f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 110 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M. [T] [V] et Mme [S] [L] Mme [I] [O] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 24/00252 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W5E N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 04 avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [T] [V] Madame [S] [L] demeurant [Adresse 1] comparants en personne DÉFENDERESSE Madame [I] [O] demeurant [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection: Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 par Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 04 avril 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/00252 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W5E EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 1er juillet 2010, Madame [Y] [O] a donné à bail à Madame [S] [L] et Monsieur [T] [V], un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 970 euros outre une provision sur charges d’un montant de 130 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 1 100 euros. Par voie de requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 29 décembre 2023, Madame [S] [L] et Monsieur [T] [V] ont sollicité la convocation de Madame [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 269,16 euros en principal et à celle de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La convocation envoyée à la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue au greffe avec la mention “non réclamée” qui en a avisé les demandeurs. Par exploit du 12 février 2024, Madame [S] [L] et Monsieur [T] [V] ont fait assigner Madame [I] [O] à comparaître devant la présente juridiction le 29 février 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 269,16 euros en principal et celle de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A cette audience, les parties comparaissent en personne. Les demandeurs réitèrent les termes de leur demande initiale. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les charges des années 2020, 2021 et 2022 incluent des charges non récupérables dont ils sollicitent le remboursement. Madame [I] [O] sollicite le débouté. Elle réplique qu’elle n’est propriétaire de cet appartement que depuis 2023 et rappelle que jusqu’à cette date, son père était usufruitier de l’appartement. Elle précise avoir renoncé à la succession de son père. Elle conteste les calculs effectués par les demandeurs et affirme que les locataires sont redevable d’un complément. Le juge des contentieux de la protection pose dans les débats la question de la recevabilité de l’action à l’encontre de Madame [I] [O]. En réponse, Madame [S] [L] et Monsieur [T] [V] soutiennent que l’action peut être dirigée contre Madame [O] qui est désormais propriétaire de l’appartement et affirment que le syndic lui a remis des documents erronés en incluant des charges non récupérables. La décision a ensuite été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application de l’article 595 du code civil, l’usufruitier exerce librement son droit de jouissance sans avoir à rendre compte au nu-propriétaire. Il est constant que le contrat de bail a été signé par Madame [Y] [O] au droit duquel vient Monsieur [E] [O] suite à la transmission du bail au décès de cette dernière et qu’il est lui-même décédé le 28 janvier 2023. Il est également constant qu’à compter de cette date, Madame [I] [O], nue-propriétaire depuis le décès de sa mère, a retrouvé la pleine propriété de l’appartement situé sis [Adresse 2]. Or, la transmission du bail à Monsieur [E] [O] a été faite en qualité de conjoint survivant usufruitier et il ressort des pièces versées aux débats que Madame [I] [O] a, par acte notarié, renoncé à la succession de son père le 11 décembre 2023. Il en résulte que les dettes contractées par Monsieur [O] ne sont pas opposables à Madame [I] [O] qui n’a pas la qualité d’héritière par l’effet de la renonciation. Il sera rappelé, en outre, que le nu-propriétaire est considéré comme un tiers dans la relation qui unit le locataire à l’usufruitier-bailleur de sorte que la responsabilité de Madame [I] [O] ne peut davantage être mise en cause dans la régularisation des charges 2020, 2021 et 2022 qui correspond à la période de l’usufruit. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [I] [O] n’a pas la qualité requise pour être défendeur dans la présente instance. Dès lors, l’action engagée par Madame [S] [L] et Monsieur [T] [V] à l’encontre de Madame [I] [O] sera déclarée irrecevable. Les dépens resteront à la charge de Madame [S] [L] et Monsieur [T] [V] en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE l’action engagée par Madame [S] [L] et Monsieur [T] [V] à l’encontre de Madame [I] [O] irrecevable ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] [L] et Monsieur [T] [V]. Fait à Paris le 4 avril 2024. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP requêtes
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661436173bbdffcd9171a83f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA