Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 4 avril 2024
- ECLI
- 661436193bbdffcd9171a865
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 22/05467 N° Portalis 352J-W-B7G-CWYXS N° MINUTE : Assignation du : 28 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. RIMY [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Myriam MAYEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298 DÉFENDERESSE MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0152 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 04 Avril 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/05467 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYXS DÉBATS A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL RIMY exerce une activité de restauration sous l’enseigne LE PETIT CELESTIN. Elle est assurée auprès de la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE (ci-après la MAPA). Entre le 14 mars 2020 minuit et la mi-juillet de la même année le restaurant est demeuré fermé, le contexte sanitaire justifiant à compter du 14 mars 2020 la prise d'un certain nombre de mesures dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété. Par courrier du 9 juin 2020, la SARL RIMY a entendu procéder auprès de la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE à une déclaration de sinistre au titre de la perte d'exploitation garantie stipulée à l’article 48 des conditions générales de la police souscrite. Le 12 juin 2020 la MAPA a dénié sa garantie au motif que la mise en jeu de la garantie perte d’exploitation nécessitait la survenance de deux conditions cumulatives, à savoir : -une destruction totale ou partielle des locaux ou du matériel ; -une destruction qui est la conséquence directe d’un événement garanti (incendie, dégât des eaux, etc.). Par ordonnance du 26 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS , saisi par la société RIMY a débouté cette dernière de sa demande de provision aux motifs de l'existence de contestations sérieuses et a fait droit à sa demande d’expertise, madame [Z] [Y] étant désignée ; l’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mars 2022. C’est en l’état que se présente le litige en l'absence de règlement amiable du différend, la société RIMY ayant, suite au refus de prise en charge, suivant acte du 28 avril 2022 fait délivrer assignation à la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de l'assignation ainsi délivrée ici expressément visée, la SARL RIMY demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 113-1 du code des assurances, 1103 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu le rapport d'expert du 31 janvier 2022 ; - JUGER applicable la garantie en perte d'exploitation au litige concerné ; A titre principal: - VALIDER le rapport de Madame l'Expert en date du 4 mars 2022 et le chiffrage de la perte d'exploitation à hauteur de 166.149 euros pour la période du 15 mars 2020 au 31 décembre 2020, en neutralisant les effets de la crise sanitaire ; CONDAMNER la MAPA à verser à la SARL RIMY la somme de 166.149 euros au titre de la perte d”exploitation subie liée à la fermeture de son établissement pour cause de crise sanitaire, entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2020 ; A titre subsidiaire: VALIDER le rapport de Madame l”Expert en date du 4 mars 2022 et le chiffrage de la perte d'exploitation à hauteur de 96.484 euros pour la période du 15 mars 2020 au 14 juin 2020, en neutralisant les effets de la crise sanitaire ; CONDAMNER la MAPA à verser à la SARL RIMY la somme de 96.484 euros au titre de la perte d”exploitation subie liée à la fermeture de son établissement pour cause de crise sanitaire, entre le 15 mars 2020 et le 14 juin 2020 ; En tout état de cause : CONDAMNER la société MAPA à verser à la SARL RIMY la somme de 15.840 euros au titre des frais d'expertise supportés par la SARL RIMY ; CONDAMNER la société MAPA au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de Particle 700 du Code de procédure civile, ainsi qu”aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2023 ici expressément visées, la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE demande au tribunal judiciaire de Paris de : « A titre principal, -JUGER que la garantie de la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE n’est pas mobilisable ; En conséquence, -DEBOUTER la société RIMY en toutes ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, -RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité contractuelle de la société RIMY ; En conséquence, -FIXER cette indemnité à 41.570 € ; En tout état de cause, -DEBOUTER la société RIMY en toutes ses demandes plus amples et contraires ; -DEBOUTER la SARL RIMY en sa demande d’exécution provisoire ; -CONDAMNER la SARL RIMY à verser 6000 € à la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ». Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023. A l'audience du 1er février 2024 à laquelle l'affaire a été fixée, le tribunal a rejeté, en l'absence de cause grave survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture, la demande de révocation de cette dernière sollicité par la MAPA suivant conclusions du 12 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ». Sur la garantie de l'AMA MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE La SARL RIMY fonde ses demandes de prise en charge sur l'article 48 des conditions générales qui selon elle prévoit une garantie perte d'exploitation en cas d'interruption ou de réduction de l'activité et précise avoir de surcroît souscrit le PACK PE SERENITE. Elle expose avoir dû fermer son établissement du fait de la crise sanitaire et avoir subi, une perte d'exploitation considérable, ne proposant avant l'épidémie ni vente à emporter ni livraison à domicile. Tout en concédant que l'article 48 ne vise pas la survenue d'une crise sanitaire, la SARL RIMY considère que celle-ci n'est pas pour autant formellement exclue, ce qui impose par application de l'article L.113-1 du code des assurances de considérer qu'un tel événement est garanti. La SARL RIMY soutient ensuite qu'elle doit être couverte à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2020. La MAPA oppose à titre principal que les conditions de la garantie perte d'exploitation prévues à l' article 48 des conditions générales (qui renvoie aux articles 16 à 20) ne sont pas remplies, la police souscrite ne couvrant d'une part pas le risque épidémique et aucune destruction même partielle n'étant d'autre part alléguée, la souscription du PACK PE SERENITE étant sans effet car si cette option constitue bien une extension de garantie en cas de perte d'exploitation , elle n'a vocation à s'appliquer que dans les conditions précisées aux articles 21 à 32 des conditions générales qui ne sont pas relatifs à un risque pandémique. La MAPA entend faire valoir que les dispositions de l' article L.113-1 du code des assurances ne sont pas applicables, les clauses en débat, au demeurant parfaitement claires suivant la partie défenderesse, définissant le champ et les conditions d'application de la garantie et ne constituant nullement une clause d'exclusion de garantie. La MAPA ajoute que la SARL RIMY n'a procédé à aucune déclaration de sinistre dans les conditions fixés à l'article 55 des conditions générales, soit dans un délai de cinq jours. A titre subsidiaire, la MAPA rappelle que la perte d'exploitation ne peut être calculée que dans le respect des stipulations contractuelles et que l’indemnité le cas échéant allouée doit être ramenée à de plus justes proportions, ce nonobstant les calculs de l'expert. Sur ce, Il est en premier lieu précisé que même si les montants le cas échéant à allouer sont discutés par L'AMA MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE à titre subsidiaire en ce qu'ils doivent être calculés conformément aux stipulations contractuelles, la « validité » du rapport de l'expert n'est aucunement contestée. Il importe en tout état de cause en premier lieu d’examiner si les garanties sont ou non mobilisables , l'assureur contestant ce point . En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 48 des conditions générales dont se prévalent les parties est ainsi rédigé : PERTES D'EXPLOITATION : «cette garantie est acquise en cas d'interruption ou de réduction de l'activité de l'entreprise assurée lorsque elle est la conséquence directe de la destruction totale ou partielle des locaux, du matériel ou des marchandises par les événements visés aux articles 16, 17, 18, 19 et 20 des conditions générales sous réserve que l'événement soit bien couvert aux conditions particulières ». Comme l'expose la SARL RIMY l' article 48 des conditions générales stipule une garantie perte d'exploitation en cas d'interruption ou de réduction de l'activité , ladite interruption n'étant en l'espèce pas contestée. Les articles 16, 17, 18, 19 et 20 auxquels renvoie l' article 48 visent respectivement les événements suivants: -l'article 16 : l'incendie, l'explosion, la foudre, les fumées, le choc d'un véhicule, la chute d'appareil de navigation aérienne -l'article 17 : la tempête, la grêle, le poids de la neige -l'article 18 : les dégâts des eaux, le gel, les débordements de cours d'eau -l'article 19 : les catastrophes naturelles -l'article 20 : le vandalisme, les attentats et actes de terrorisme. Il s'évince de la lecture de ces dispositions que le risque pandémique n'est visé à aucun des articles 16 à 20 et que celui-ci n'est donc pas, comme le soutient l'assureur, garanti par la police souscrite. S'agissant du Pack PE SERENITE, celui-ci constitue une extension de garantie en cas de perte d'exploitation. Les articles 21 à 32 des conditions générales auxquels il est renvoyé en cas de souscription de cette extension sont relatifs au vol , aux bris de glace, de matériel, à la perte de marchandises en cas d'arrêt de production de froid. Or il est constant que si la SARL RIMY a effectivement connu une interruption de son activité de restauration, celle-ci est la conséquence des mesures sanitaires prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19 , non de l'un ou l'autre des risques visés aux articles 16 à 32. En outre comme le souligne également la MAPA, la SARL RIMY ne justifie ni même n'allègue une quelconque destruction totale ou partielle de ses locaux, de son matériel ou de ses marchandises. Les conditions de mise en œuvre de la garantie perte d'exploitation du contrat prévue à l' article 48 des conditions générales ne sont donc en l'espèce pas réunies, étant précisé que les articles susvisés (48 et 16 à 32) constituent des clauses définissant le champ et les conditions d'application de la garantie et nullement des clauses d'exclusion de garantie ; les dispositions de l' article L.113-1 du code des assurances ne sont donc pas, comme le relève la partie défenderesse, applicables (Civ.1ère, 12 janvier 1999, n°96-14.022, Civ.2ème, 15 mars 2007, n° 06-12.104). A rebours de ce que soutient la SARL RIMY, il s'évince des éléments qui précèdent que les conditions d'application de la garantie ne sont pas remplies et que dès lors celle-ci n'est pas due. Sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, la SARL RIMY sera déboutée de l'intégralité de ses demandes en ce compris celles visant à la prise en charge des frais d'expertise. La demande de validation du rapport de madame [Z] [B] étant devenue sans objet , il n'y a lieu de statuer sur ce point. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce la SARL RIMY qui succombe, supportera les dépens et payera à la MAPA la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DEBOUTE la SARL RIMY de l'intégralité de ses demandes en ce comprise la demande de prise en charge des frais d'expertise judiciaire; CONDAMNE la SARL RIMY à supporter les dépens de l’instance ; CONDAMNE la SARL RIMY à payer à l'AMA MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit . Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
article L.113-1 du code des assurances ne sont donc particle 48 des conditions générales dont se prarticle 48 des conditions générales ne sont doarticle 455 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1103 du code civil dans sa rédaction issuearticle L.113-1 du code des assurances de considérerarticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661436193bbdffcd9171a865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA