Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 661436193bbdffcd9171a86f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51379 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36WC N°: 2 Assignation du : 19 Février 2024 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 avril 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Monsieur [R] [X] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Maître Coty COHEN-BELASSEIN de l’AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, avocats au barreau de PARIS - #L0223 DEFENDERESSE Madame [T] [V] [C] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS - #E1508 DÉBATS A l’audience du 06 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé délivrée le 19 février 2024 par Monsieur [R] [X] à l’encontre de Madame [T] [C] aux fins de voir désigner un expert concernant le véhicule acquis auprès de la défenderesse le 22 juillet 2022 compte tenu de l’avarie alléguée de ce véhicule ; Vu les observations orales de la défenderesse aux fins de protestations et réserves et de rejet de la demande de consignation à sa charge et de condamnation aux frais irrépétibles ; Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; SUR CE Aux termes de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, en l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment le rapport d’expertise amiable du 29 juin 2023, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Les frais de consignation seront mis à la charge du requérant, demandeur à la mesure d’expertise, laquelle a pour objet d’améliorer sa situation probatoire. Les dépens, pour cette raison, seront également mis à sa charge en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Les responsabilités n’étant pas encore établies, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du même code. Il n’est pas justifié de la nécessité de rendre la décision exécutoire sur minute. Cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : [E] [Z] [Adresse 5] [Localité 6] Téléphones : [XXXXXXXX03] [Courriel 11] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de: - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - Procéder à l’examen du véhicule appartenant à la partie requérante et se trouvant à [Localité 12] ; - Décrire l’état général du véhicule; examiner les désordres et détériorations affectant le véhicule tels qu’allégués dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher les causes ; - Plus précisément, dire si les anomalies et griefs allégués sont antérieurs à la vente, s’ils étaient cachés ou apparents, et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue la valeur de manière substantielle, - Etablir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente et dire si elles ont été effectuées conformément aux règles de l’art, - Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres affectant le véhicule et aux dégâts connexes, et chiffrer le coût des remises en état du véhicule à partir des devis fournis par les parties ; - Fournir toute indication sur la valeur vénale du véhicule ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourures ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance, Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : *en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; *en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; *en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; *en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 3 juin 2024; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du Contrôle des Expertises) avant le 3 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Rejetons le surplus des demandes ; Laissons à Monsieur [X] la charge des dépens de l’instance. Fait à Paris le 03 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 13] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX010] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [E] [Z] Consignation : 3000 € par Monsieur [R] [X] le 03 Juin 2024 Rapport à déposer le : 03 Février 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2024
Référence
661436193bbdffcd9171a86f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA