Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 6614386a3bbdffcd9171ba17
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 2nde CHAMBRE [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 14] JUGEMENT DU 02 Avril 2024 N° RG 23/03887 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMLF JUGEMENT DU : 02 Avril 2024 [V] [Z] C/ [W] [U] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 02 Avril 2024 ; Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats, et de Graciane GILET, greffier, lors de la mise à disposition ; Audience des débats : 05 Février 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR M. [V] [Z] [Adresse 4] [Localité 14] comparant, assisté de Me JUDEAUX Catherine, avocate au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : Mme [W] [U] [Adresse 13] [Localité 14] non comparante, représentée par Me KERDONCUF Bérénice, avocate au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [Z] est propriétaire d'une parcelle cadastrée XD [Cadastre 8], située au [Adresse 4] à [Localité 11]. Sa propriété borde celle de sa voisine [W] [U] (parcelles cadastrées XD [Cadastre 7] et XD [Cadastre 5]). Les terrains ne sont pas délimités. Monsieur [V] [Z] a reproché à Madame [W] [U] d’avoir détruit une borne et d’avoir planté un sapin hors des limites de distanciation légale. Le 04 octobre 2022, un devis de bornage amiable n°2210618-V1 pour un montant total de 1674€ TTC a été remis par la société QUARTA à Monsieur [V] [Z] qui en a fait la demande. Le 22 octobre 2022, Monsieur [V] [Z] a adressé, sur la base du devis, une lettre recommandée non réceptionnée par sa voisine dans laquelle il proposait à Madame [W] [U] de procéder aux opérations de bornage contradictoire. Le 14 novembre 2022, Monsieur [V] [Z] a saisi le conciliateur de justice aux fins de tentative d’un règlement amiable. L'échec de la tentative de conciliation a été constaté le 21 février 2023. Une nouvelle relance aux fins de règlement amiable du litige a été adressée par le Conseil de Monsieur [V] [Z] selon courrier recommandé en date du 29 mars 2023, réceptionné le 30 mars suivant. Selon courriels en date des 30 mars et 01 avril 2023, Madame [W] [U] a répondu en ces termes : « Monsieur [Z] (…) et moi-même (…) nous sommes entendus sur l’abandon du projet d’arpentage-bornage (…) j’ai bien pris acte de votre accusation de suppression indue de borne (…). Quant au sapin que vous évoquez, il n’est pas davantage en infraction (…) ». Madame [W] [U] a contesté le principe de la faute et du préjudice subi par son voisin. Le dialogue est rompu entre les parties. Selon acte d’huissier en date du 25 mai 2023, Monsieur [V] [Z] a assigné Madame [W] [U] à l’audience civile du 16 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’ordonner le bornage entre sa propriété et celle de Madame [W] [U] aux frais partagés des deux propriétaires ; de condamner Madame [W] [U] à payer les frais de rétablissement de la borne illégalement arrachée ; outre la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts au titre de la dégradation des arbres lui appartenant ; ordonner l’arrachage du sapin planté en limite de propriété en violation des limites autorisées par la défenderesse dans le mois qui suivra la signification de la décision à intervenir ou par le demandeur à l’instance aux frais de sa contradictrice ; dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner Madame [W] [U] à payer la somme de 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [W] [U], citée à son domicile, n’a pas comparu à l’audience. Le 20 octobre 2023, Madame [W] [U] a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil la réouverture des débats, excipant d’une erreur procédurale, deux citations lui ayant été adressées avec des dates d’audience différentes pour le même litige. Monsieur [V] [Z] s’est opposé à cette demande. Selon jugement avant-dire droit du 18 décembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire au 15 janvier 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 05 février 2024 pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces dans le respect du contradictoire. La cause a été entendue le 05 février 2024. Monsieur [V] [Z] était représenté par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications. Il a fait plaider qu’il est propriétaire d’une parcelle cadastrée XD[Cadastre 2], voisine des parcelles n°XD [Cadastre 1] et XD [Cadastre 3] appartenant à Madame [W] [U] ; que les terrains ne sont pas délimités. Il fonde sa demande de bornage sur l’article 646 du code civil en soutenant que l’absence de bornage entre sa propriété et celle de sa voisine génère des divergences d’interprétation entre eux sur la délimitation des parcelles qui lui cause un préjudice ; que sa voisine a procédé sans autorisation préalable à l’arrachage d’une borne en limite ouest de la parcelle lui appartenant; qu’elle a planté un sapin de plus de 2 mètres, à moins de 50 centimètres de la limite de propriété du demandeur en violation de l’article 671 du code civil, qu’elle a commis une faute qui justifie l’arrachage et la réparation financière par application des articles 672 et suivants du même code. Il a démontré avoir fait évaluer les opérations de bornage amiable en produisant un devis. Pour toutes ces raisons, le demandeur à l’instance a sollicité du tribunal qu’il ordonne le bornage entre les deux propriétés aux frais partagés des deux propriétaires ; qu’il condamne Madame [W] [U] à payer les frais de rétablissement de la borne illégalement arrachée ; qu’il condamne sa voisine à lui payer la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts au titre de la dégradation des arbres lui appartenant ; qu’il ordonne l’arrachage du sapin planté en limite de propriété en violation des limites autorisées par la défenderesse dans le mois qui suivra la signification de la décision à intervenir ou par le demandeur à l’instance aux frais de sa contradictrice ; qu’il ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; qu’il condamne Madame [W] [U] à payer la somme de 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, il a versé les pièces suivantes : - constat de carence du 21/02/2023, - courrier LRAR du 24/03/2023 à Mme [U] par le conseil de Mr [Z] + récépissé, - courriels de Mme [U], - plan cadastral, - extrait acte notarié de vente du 29/08/2016, - devis du 04/10/2023 de la société QUARTA, - photos, - lettre recommandée du 21/10/2022 à Mme [U] par Mr [Z]. Madame [W] [U] était représentée par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications. Elle a fait plaider qu’ils ont convenu avec son voisin en fin d’année 2022 de délimiter leurs terrains respectifs en faisant appel à un géomètre expert ; qu’elle voulait ériger un mur en limite de propriété afin de réduire les nuisances sonores qu’elle subissait ; que la situation a dégénéré lors d’un entretien du 09 octobre 2022 au cours duquel Monsieur [V] [Z] l’a accusée d’avoir arraché une borne ; que cette allégation est purement mensongère ; qu’elle se heurte depuis à la mauvaise foi de son voisin qui maintient sa demande de prise en charge du coût du rétablissement de la prétendue borne arrachée. Elle a conclu que la demande en bornage judiciaire est irrecevable par application d’un adage ancien « bornage sur bornage ne vaut » ; qu’un bornage a déjà été réalisé ; que toutefois, il y a lieu de désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur le rétablissement des limites conformément au bornage existant. Elle a précisé qu’elle souhaitait favoriser un mode amiable de règlement du litige par le biais d’une expertise-médiation. Elle a exposé que la demande d’arrachage du sapin est prématurée en l’absence de limite séparative connue. Elle s’est plainte de l’empiètement sur son terrain de certains arbres appartenant à Monsieur [V] [Z] et souhaiterait que l’expert désigné décrive de manière exhaustive les plantations situées à moins de deux mètres de la limite séparative et qu’il donne son avis sur les travaux à entreprendre pour la mise en conformité. Pour toutes ces raisons, Madame [W] [U] conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [V] [Z] ; que le tribunal désigne un expert géomètre ayant pour missions de donner son avis sur le rétablissement des limites selon le bornage déjà existant ; de déterminer la distance séparant le sapin de Madame [U] de la parcelle de son voisin ; de décrire les haies, arbres et arbustes implantés à moins de 2 mètres de la limite séparative, pour le cas où les plantations seraient à moins d’un demi-mètre de la limite séparative, de donner son avis sur les travaux à entreprendre pour les mettre en conformité. A toutes fins, elle a demandé la désignation d’un médiateur. Au soutien de ses intérêts, Elle a versé une pièce : courrier officiel du 12 octobre 2023 du Conseil de Mme [U]. L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024. MOTIVATION : I. SUR LA RESOLUTION AMIABLE DU LITIGE Il ressort des éléments du dossier qu'une tentative de conciliation a été effectuée, conformément aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. En l’espèce, Monsieur [V] [Z] justifie d’avoir saisi le Conciliateur. Un constat de carence a été remis en date du 21 février 2023. Son action est recevable. Il résulte des pièces de la procédure que Madame [W] [U] a fait preuve de résistance et n’a pas donné suite aux sollicitations du Conciliateur. En conséquence, la demande de médiation-expertise sera rejetée. II. MOTIFS DE LA DECISION L’absence de bornage est source de conflit entre Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [U]. L’article 646 du code civil dispose que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ». L’article 232 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer notamment par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. En l’espèce, il est constant qu’aucun bornage contradictoire, approuvé par les parties, n’a été réalisé antérieurement aux fins de préciser sans ambiguïté la position de la limite séparative des parcelles. Madame [W] [U] ne justifie d’aucuns éléments concordants permettant de matérialiser la ligne séparative. Par conséquent, le moyen soulevé par Madame [W] [U] tiré de l’irrecevabilité de la demande de bornage judiciaire sur le fondement de l’adage « bornage sur bornage ne vaut » sera écarté. Aucun bornage antérieur n’est opposable à Monsieur [V] [Z]. La question reste de savoir si, comme le demandeur le soutient, il existait une borne qui aurait été arrachée par Madame [W] [U]. Le tribunal, qui ne dispose pas de documents probants, n’est pas en mesure de répondre à cette question. En effet, la matérialisation de la ligne séparative des parcelles, qui cristallise le litige, n’est pas effective. La seule remise d’un plan de situation cadastral est insuffisante pour trancher le litige. Monsieur [V] [Z] reproche en outre à Madame [W] [U] d’avoir détruit une borne et d’avoir planté un sapin hors des limites de distanciation légale. Madame [W] [U] a, quant à elle, exposé que la demande d’arrachage du sapin est prématurée en l’absence de limite séparative connue. Elle s’est plainte de l’empiètement sur son terrain de certains arbres appartenant à Monsieur [V] [Z] et souhaiterait que l’expert désigné, décrive de manière exhaustive les plantations situées à moins de deux mètres de la limite séparative et qu’il donne son avis sur les travaux à entreprendre pour la mise en conformité. L’utilité d’un bornage judiciaire n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités et avec la mission précisées au dispositif. Cette expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [V] [Z]. Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Statuant par jugement CONTRADICTOIRE mis à disposition au greffe AVANT-DIRE DROIT : DECLARE recevable l’action de Monsieur [V] [Z] ; REJETTE la demande de désignation d’un médiateur ; ORDONNE une expertise ; DESIGNE aux fins d’y procéder M. [X] [Y], expert géomètre, demeurant [Adresse 6] à [Localité 14], email [Courriel 12], avec pour mission de : -convoquer les parties et recueillir leurs explications, - prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous autres documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils sur les parcelles cadastrées XD [Cadastre 8], XD [Cadastre 7] et XD [Cadastre 5], - décrire les limites de propriété entre la parcelle cadastrée XD [Cadastre 8] sise [Adresse 4] à [Localité 11] et les parcelles cadastrées XD [Cadastre 7] et XD [Cadastre 5] sises [Adresse 13] à [Localité 11], - délimiter les limites de propriété entre les parcelles en vérifiant l’implantation des bornes antérieures le cas échéant, à défaut de bornes préalables suffisantes, proposer un projet de bornage entre les parcelles au vu des titres de propriétés concernés et tous documents recueillis, - retranscrire les limites de propriété déterminées aux termes d’un procès-verbal de bornage, - indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à l’aménagement de bornes et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, - indiquer si des plantations sont positionnées en violation des dispositions légales et donner son avis sur les travaux à entreprendre pour leur mise en conformité ; - d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues, - DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra entendre toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, - DIT que l’expert accomplira sa mission dans le respect de la contradiction en prenant en considération les observations qui lui seront faites dans le délai qu’il aura imparti, lorsqu’elles seront écrites en les joignant à son rapport si les parties le demandent, en disant si elles appellent une réponse technique et en ce cas en la donnant, - DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans un délai de 4 mois après la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif, - FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2000 euros qui sera consignée par Monsieur [V] [Z] avant le 05 juin 2024, - DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, - DIT que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, - DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert devra indiquer le montant prévisible de sa rémunération afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive, - DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, - DIT que le dossier sera rappelé à la première audience utile après le dépôt du rapport pour permettre les conclusions des parties, - RESERVE les demandes, ainsi que les dépens, En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision ; LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 280 du code de procédure civile et quarticle 646 du code civil en soutenant que larticle 750-1 du code de procédure civile.article 671 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 646 du code civil dispose quearticle 232 du code de procédure civile donne pouarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6614386a3bbdffcd9171ba17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA