Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 5 avril 2024
- ECLI
- 6614386a3bbdffcd9171ba19
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 05 Avril 2024 N° RG 20/04737 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I3LT Epoux [M] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR 2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats 1 extrait à la [7] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [O] [K] [I] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [D] [T] [M] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Anne DELBOS-ODORICO, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 8 février 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 05 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe ; Vu les articles 233 et suivants du code civil ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 15 avril 2021 et le procès-verbal d'acceptation annexé ; PRONONCE le divorce de Madame [O] [I] et de Monsieur [D] [M] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 28 novembre 2009 à [Localité 8] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [O] [K] [I], le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (35) - Monsieur [D] [T] [M], le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (35) ; FIXE la date des effets du divorce au 01 novembre 2020 ; CONDAMNE Monsieur [M] à payer à Madame [I] la somme de 15 000 € à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ; DEBOUTE Madame [I] de sa demande tendant au versement de la prestation compensatoire nette de tous droits ; FIXE à 200 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit 400 € au total, et au besoin l'y condamne ; DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante: Pension d'origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; PRÉCISE que la contribution sera due tant que les enfants continueront des études ou seront effectivement à charge ; DIT que le créancier devra justifier, pour le 01 septembre de chaque année, de la situation des enfants majeurs ; DIT que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais de mutuelle, le coût de l' assurance voiture de [R] ainsi que le dépôt de garantie et les loyers des enfants, seront partagés par moitié entre les parents ; DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l'ayant exposée ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6614386a3bbdffcd9171ba19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA