Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- 66143ac33bbdffcd9171ca4a
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 26 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 AVRIL 2024 N° RG 22/05644 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4IJ Code NAC : 63B JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge GREFFIER : Madame BEAUVALLET, DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident : Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5] (76) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Raphaël MAYET, de la SELARL MAYET PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident : MMA IARD, Société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentées par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Yves-marie LE CORFF, membre de l’Association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 5 février 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 4 avril 2024, prorogée au 08 Avril 2024 en raison d’une surcharge de travail du greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [P] était salarié de la société GENERALE MAINTENANCE HOTELIERE (ci-après dénommée GMH) qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 13 février 1991, Maître [K] ayant été nommé administrateur judiciaire de la société avec une mission de surveillance des actes de gestion. Monsieur [C] [P] a été licencié le 20 mai 1992 et a initié une procédure prud’homale devant le conseil de prud’hommes de Versailles. Par jugement du 22 juin 1992, le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation et désigné Maître [K] en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Par jugement du 1er juin 1994, la société GMH a été de nouveau placée en redressement judiciaire, Maître [K] étant alors désigné comme administrateur. Par jugement du 14 octobre 1994, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté un plan de cession de l’entreprise, désignant Maître [K] commissaire à l’exécution du plan. Plusieurs commissaires à l’exécution du plan ont succédé à Maître [K] à partir de janvier 2000, et la clôture de la procédure est intervenue le 30 mars 2006 après cession totale de l’entreprise. Par arrêt du 20 septembre 1996, la cour d’appel de Versailles a jugé que le licenciement de Monsieur [C] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’employeur a été condamné à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d’indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel sur indemnité de préavis et congés payés. Monsieur [C] [P] s’étant ensuite aperçu qu’il lui manquait deux années dans son cursus de carrière pour la période comprise du 1er janvier 1992 au 31 mai 1993 pour faire valoir ses droits à la retraite, a assigné devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles l’assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître [K], décédé. Par arrêt du 6 avril 2018, la cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a : - rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, - écarté les pièces et conclusions postérieures à celle-ci, infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [P] et l’a condamné aux dépens, Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant, - condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [P] les sommes de : 16.000 euros au titre du préjudice arrêté au 12 juillet 2017,5.000 euros,4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Patricia Minault. Exposant qu’il continuait de subir une réduction de sa pension de retraite en raison de la faute commise par Maître [K], Monsieur [C] [P] a, par actes de commissaires de justice en date du 10 octobre 2022, fait assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le présent tribunal aux fins de les voir solidairement condamnées au paiement d’une somme de 25.220 euros correspondant à la différence entre la retraite pleine à laquelle il estime avoir pu prétendre à compter du 13 juillet 2017 et sa pension de retraite actuelle. Par conclusions en date du 3 juillet 2023, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir déclarées irrecevables les demandes de Monsieur [C] [P] en ce qu’elles se heurtent, à titre principal, à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 avril 2018 et, à titre subsidiaire, à la prescription quinquennale. Par dernières conclusions d'incident signifiées le 2 octobre 2023, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les demandes suivantes : « Vu les articles 122 et 480 du CPC, 1355 du Code Civil, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de : REJETER comme irrecevables les demandes de Monsieur [P] en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 6 avril 2018. Subsidiairement, REJETER comme irrecevables les demandes de Monsieur [P] en ce qu’elles sont prescrites conformément à l’article 2224 du Code Civil, CONDAMNER Monsieur [P] à verser aux MUTUELLES DU MANS IARD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de feu Maître [K] une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, Le CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. » La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 avril 2018 les a condamnées à indemniser Monsieur [C] [P] au titre de l’absence de prise en compte de deux années de cotisations retraite du fait d’une faute commise par Maître [K], administrateur judiciaire, et que la cour a limité la période indemnisable du 1er janvier au 22 juin 1992. Elles considèrent que Monsieur [C] [P] est irrecevable à solliciter leur condamnation au paiement d’une somme correspondant à l’absence de perception de sa retraite à taux plein dans le cadre de la présente instance, alors qu’il a été définitivement jugé que le non-versement des cotisations retraite pour la période du 22 juin 1992 au 31 mai 1993 n’était pas imputable à l’administrateur judiciaire. Elles ajoutent que la cour n’a pas réservé au demandeur la faculté de procéder à la révision du préjudice, et qu’il ne justifie pas de circonstances nouvelles à l’origine d’une aggravation de sa situation après la décision précitée, de sorte que ses demandes se heurtent à l’autorité de chose jugée. A titre subsidiaire, elles exposent que la demande est prescrite, se prévalant de la fixation du point de départ de la créance au 23 juin 2010, date de délivrance de la première assignation, ou en tout état de cause au 12 juillet 2017, date à laquelle son préjudice a été arrêté, alors que l’exploit introductif de la présente instance n’a été délivré que le 10 octobre 2022. Elles contestent l’application des dispositions de l’article 2233 du code civil, exposant que la créance n’est pas conditionnelle puisque Monsieur [C] [P] connaissait le fait donnant naissance à son droit dès le 23 juin 2010 et qu’il lui appartenait de chiffrer son préjudice ; elles ajoutent que la procédure n’a pas interrompu la prescription dès lors que la cour a rejeté sa demande de se réserver la faculté d’agir pour réclamer un complément de préjudice. Par dernières conclusions d’incident signifiées le 2 août 2023, Monsieur [C] [P] formule les demandes suivantes : « Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile, -DECLARER irrecevable l’incident formé par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE. A titre subsidiaire, Vu l’article 1355 du Code civil, -ECARTER la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 6 avril 2018. Vu les articles 2233, 2241 et 2242 du Code civil, -ECARTER la prescription de l’action invoquée par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, -CONDAMNER en toute hypothèse les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à payer solidairement à Monsieur [P] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile » Monsieur [C] [P] soutient que l’incident est irrecevable, les conclusions n’ayant pas été notifiées au juge de la mise en état mais à la première chambre du tribunal qui est incompétent pour statuer sur une telle demande. A titre subsidiaire, il considère que l’incident est mal fondé, exposant en premier lieu que le dispositif de la cour d’appel de Versailles du 6 avril 2018 mentionne que son préjudice résultant de l’absence de perception d’une retraite pleine est arrêté au 12 juillet 2017 et ne concerne pas le préjudice postérieur. Il ajoute que l’autorité de chose jugée ne s’étend pas sur les points sur lesquels la cour n’a pas statué et ne saurait ainsi s’appliquer au rejet de sa demande au motif qu’il ne s’agissait pas d’une prétention. Il fait valoir en second lieu que sa demande n’est pas prescrite et que la prescription n’a pas commencé à courir en application des dispositions de l’article 2233 du code civil au regard de la nature conditionnelle de la créance, la perception d’une pension de retraite étant conditionnée par la survie. Il ajoute que la prescription est divisible comme la dette et ne court qu’à compter de son échéance. Il soutient enfin que la prescription a été interrompue par l’action en justice ayant abouti à l’arrêt du 6 avril 2018 et qu’il disposait ainsi d’un délai expirant le 6 avril 2023 pour agir en indemnisation du préjudice résultant du défaut de perception d’une retraite pleine à compter du 13 juillet 2017. L'incident a été appelé à l'audience du 5 février 2024 et a été mis en délibéré au 4 avril 2024, prorogée au 8 avril 2024 en raison d’une surcharge de travail du greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de l’incident L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l’article 791 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768 sous réserve des dispositions de l’article 1117. En l’espèce, il est constant que par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023 intitulées « conclusions d’incident n°1 », les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarée irrecevable la demande de Monsieur [C] [P], soulevant une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et se prévalant d’une prescription, le dispositif des conclusions mentionnant que les demandes sont adressées à « Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat ». De surcroît, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023 intitulées « conclusions d’incident n°2 », les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont maintenu leur demande, adressées à « Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat ». Dans ce contexte, les sociétés MMA MIARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont bien saisi le juge de la mise en état du tribunal d’un incident aux fins d’irrecevabilité de la demande de Monsieur [C] [P] pour défaut de droit d’agir au motif de l’autorité de chose jugée et de la prescription. Leurs demandes seront dès lors déclarées recevables. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée concernant la demande en paiement de la somme de 25.220 euros L'article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'autorité de chose jugée se définit comme la force conférée par la loi aux décisions juridictionnelles, qui une fois prononcées, bénéficient du principe de l'immutabilité interdisant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé. L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, le principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code. L’article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il est par ailleurs constant que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. L'autorité de la chose jugée n'est pas attachée aux motifs fussent-ils décisoires. En l’espèce, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 6 avril 2018, saisie comme cour de renvoi en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2016 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 18 septembre 2014 a notamment : - condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [C] [P] les sommes de : 16.000 euros au titre du préjudice arrêté au 12 juillet 2017,5.000 euros,4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- rejeté les demandes plus amples ou contraires. Pour fixer l’indemnisation à 16.000 euros, la cour a considéré que le préjudice subi par Monsieur [C] [P] du fait du non versement des cotisations par Maître [K] sur la période du 1er janvier au 22 juin 1992 est un préjudice qui évolue, et a en conséquence pris en compte une période d’indemnisation arrêtée au 12 juillet 2017, date des dernières conclusions de Monsieur [P]. Il en résulte que seule est revêtue de l’autorité de chose jugée la demande de Monsieur [C] [P] relative à l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de perception d’une retraite pleine résultant de la faute commise par l’administrateur judiciaire, mais pour la période arrêtée au 12 juillet 2017, la cour d’appel n’ayant pas statué sur l’indemnisation du préjudice postérieur à cette date. Or, Monsieur [C] [P] a saisi le présent tribunal aux fins d’indemnisation du préjudice qu’il indique continuer de subir au titre de la réduction de sa pension de retraite depuis le 12 juillet 2017, la condamnation au paiement de la somme de 16.000 euros étant venue compenser sa perte de salaire subie du fait de la faute de l’administrateur judiciaire, mais selon lui, uniquement jusqu’à la date du 12 juillet 2017. Force est donc de constater que la demande d’indemnisation du préjudice résultant du défaut de perception d’une retraite pleine pour la période postérieure au 12 juillet 2017 dans le cadre de la présente instance n’est pas identique à celle tranchée par l’arrêt précité du 6 avril 2018. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront en conséquence déboutées de leur demande d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée. Sur la demande tendant à la prescription de l'action de Monsieur [C] [P] L'article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de ce texte, le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. En l'espèce, les contestations soulevées par les parties concernent la détermination du point de départ de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité de Monsieur [C] [P] à l’encontre des assureurs de Maître [K] en raison des fautes commises par celui-ci dans le cadre de sa désignation d’administrateur de l’employeur dans le règlement des cotisations retraite et la question de l’interruption du délai par l’action en justice ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 avril 2018. Si les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que le point de départ de la demande de Monsieur [P] d’indemnisation de son préjudice résultant de l’absence de perception d’une retraite pleine à compter du 12 juillet 2017 doit être fixé au 23 juin 2010, voire au 12 juillet 2017, il n’est pas contesté que Monsieur [P] a introduit un recours pour voir reconnaître la responsabilité de l’administrateur et fixer son indemnisation. En effet, ainsi que cela a été exposé, la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 6 avril 2018, reconnu la responsabilité de l’administrateur et fixé l’indemnisation du préjudice en résultant pour Monsieur [C] [P] à la somme de 16.000 euros arrêtée au 12 juillet 2017 aux motifs suivants : « Considérant que les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES doivent donc prendre en charge les conséquences de la faute commis par Maître [K] durant la période du 1er janvier au 22 juin 1992 ; Considérant que M. [P] justifie que le non versement des cotisations durant cette période lui cause un préjudice entraînant une réduction des pensions qui lui sont versées par les organismes de retraite ; Considérant que ce préjudice évolue ce qui justifie l’augmentation de ses demandes ; que les sommes portées dans le corps de ses écritures, 30.268 euros, correspondent à un préjudice – retenant une faute jusqu’au 31 mai 1993 – arrêté à 2012 inclus ainsi qu’il résulte de sa pièce 19 ; Considérant qu’au regard des décomptes fournis et en prenant en considération la seule période retenue, M. [P] subit un préjudice, arrêté à la date de ses dernières conclusions, de 16.000 euros ; que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées au paiement de cette somme. » Il est constant que l’action de Monsieur [C] [P] dans le cadre de la présente instance procède du même fait dommageable que celui pour lequel la cour d’appel de Versailles a statué, à savoir la faute commise par Maître [K] dans l’absence de régularisation des cotisations retraite, et tend à la même finalité, à savoir l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de perception d’une retraite pleine. Il en résulte qu’en application des dispositions de l’article 2241 du code civil précitées, la prescription a été interrompue par la demande en justice ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 6 avril 2018 et Monsieur [C] [P] disposait d’un délai expirant le 6 avril 2023 pour solliciter l’indemnisation de son préjudice résultant de la non perception d’une retraite pleine à compter du 12 juillet 2017. Il convient enfin de relever qu’il est indifférent que dans son arrêt, la cour ait rejeté la demande de « donner acte » de Monsieur [C] [P] de se réserver la possibilité d’agir pour un complément de préjudice, qui ne constituait pas une prétention comme l’a rappelé la cour. En conséquence de quoi, la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil précité n'ayant commencée à courir qu'à compter du 6 avril 2018 et l’assignation de Monsieur [C] [P] n’ayant été délivrée aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que le 10 octobre 2022, la demande de ces dernières tendant à la prescription de l'action sera donc écartée, celle-ci n'étant pas acquise. Sur les autres demandes La présente ordonnance est exécutoire par provision. Les circonstances d'équité tendent à justifier de débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui succombent seront condamnées in solidum à payer les dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’incident soulevé par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes, Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer les dépens du présent incident, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 18 juin 2024 à 9h30 pour conclusions des parties au fond, Rappelle l'exécution provisoire de la présente ordonnance. Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 AVRIL 2024, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66143ac33bbdffcd9171ca4a
Données disponibles
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