Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da3f28647600086a8f09
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2024 N° 2024/443 N° RG 24/00443 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2YQ Copie conforme délivrée le 08 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Avril 2024 à 12h04. APPELANT Monsieur [Z] [D] né le 18 Juillet 1991 à [Localité 7] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne comparant assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de M. [V] [F], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024 à 10h57, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 3 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à M. [Z] [D] le même jour à 17h40; Vu la décision de placement en rétention prise le 3 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. [Z] [D] le même jour à 17h40; Vu l'ordonnance du 06 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [Z] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'appel interjeté le 06 avril 2024 à 15h18 par M. [Z] [D] ; M. [Z] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Pour répondre à votre question, j'ai une adresse à [Adresse 9] à [Localité 11], j'ai un justificatif avec moi, je vis chez [D] [O], un oncle: c'est le frère de mon père. J'ai fait appel parce que je ne peux plus rester enfermé au Centre de Rétention Administrative, je suis malade, j'ai des compimés et des médicaments, au Centre de Rétention Administrative c'est compliqué. J'ai mal à la peau et j'ai passé 6 jours sans dormir. Cela fait 4 jours que ça a commencé, depuis que je suis au Centre de Rétention Administrative. C'est mes seuls problèmes. Le Président : Vous avez indiqué aux policiers avoir un problème à l'oreille. Qu'en est-il' Oui, j'ai aussi un bouton dans l'oreille, j'ai eu une opération, ça me gêne. Je n'ai pas parlé de ce problème car ça me gêne parfois seulement. On ne m'a pas laissé voir le médecin du Centre de Rétention Administrative. Par Dieu, je vous promets on ne m'a pas laissé le voir. La famille m'a appelé en France pour le ramadan; Je devais rentrer chez mon frère en Espagne. En France, je suis tombé malade chez mon oncle. Le Président: Quand êtes-vous arrivé en France' Je suis arrivé en Espagne le 10 février et le 25 en France.Sur mon arrivée en Janvier, j'ai eu un visa en Février et non janvier j'ai eu un visa en Février. Lorsque j'ai vu la police j'ai eu peur. J'avais l'intention de repartir en Espagne. Je vous jure, je suis tombé malade, je voulais retourner chez mon frère en Espagne, reprendre mes affaires et repartir. Le président: Quelle est l'adresse de votre père en Espagne'. Mon frère est [D] [R], il habite à [Localité 10] mais je ne sais pas où. Le président: Pourquoi l'adresse indiquée sur le visa est située à [Localité 5] et non [Localité 10]' J'ai demandé [Localité 10], je suis redescendu à [Localité 10]. J'aimerais passer l'Aïd avec ma famille. Je n'ai pas mon passeport ici, je l'ai oublié chez mon frère. J'ai appelé mon frère depuis le centre, il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'apporter mon passeport, qu'il travaillait. Le président : sur le procès-verbal des policiers, vous indiquez que votre passeport est chez un ami à [Localité 11] et non Espagne. Je n'ai jamais dit ça à la police. Je vous le jure. Je suis malade, je veux sortir et trouver une solution, je trouverai une solution pour partir, j'ai mes parents et mes soeurs en Algérie.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou son assignation à résidence. Elle souligne que l'intéressé dispose d'une adresse stable chez son oncle à [Localité 11] et est prêt à retourner en Algérie. Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 6 avril 2024 à 12h04 et notifiée à M. [Z] [D] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15h18 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [Z] [D] produit une attestation d'hébergement chez M. [O] [D] dans le [Localité 4], il ne justifie pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie préalablement à l'audience son passeport original en cours de validité. En outre, il importe de rappeler que l'assignation à résidence a également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle suppose donc établie la volonté de départ de l'étranger. Or, le retenu, qui s'était vu délivrer un visa d'une durée de quinze jours valable du 10 février au 10 mars 2024 pour se rendre à [Localité 5], s'est rapidement retrouvé sur le territoire national et s'y est maintenu au delà de la validité de son titre de séjour. De plus, s'il prétend dans sa déclaration d'appel accepter de retourner en Algérie, il s'y était vivement opposé lors de son audition dans le cadre de la retenue pour vérification du droit au séjour. Ces éléments permettent donc de douter de la volonté de M. [D] de se conformer à la mesure d'éloignement. Dès lors, faute de garanties effectives de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées. Aussi, les diligences entreprises par l'administration aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [Z] [D], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [D] né le 18 Juillet 1991 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 8] Aix-en-Provence, le 08 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 11] - Maître Caroline BRIEX - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [D] né le 18 Juillet 1991 à [Localité 7] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da3f28647600086a8f09
Données disponibles
- Texte intégral
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