Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da3f28647600086a8f0b
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°321 [M] C/ S.A.S. [7] CPAM CÔTE D'OPALE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 08 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 19/06770 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HPLV - N° registre 1ère instance : 17/00267 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 26 juillet 2019 ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 15 juin 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [D] [M] épouse [Z] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par Me Maxime Deseure, avocat au barreau de Béthune substituant Me Fabienne Roy-Nansion de la SELARL Roy-Nansion Fabienne, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, vestiaire : 55 ET : INTIMES S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Belardinecci substituant Me Hervé Moras de la SCP Lemaire - Moras & associes, avocat au barreau de Valenciennes CPAM Côte d'Opale agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Mme [X] [H] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane Videcocq-Tyan COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseiller, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. * * * DECISION Saisi par Mme [D] [M] épouse [Z] d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] (la société [7]), et par la société [7], d'une demande de reconnaissance de l'inopposabilité à son égard d'une décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée, le pôle social du tibunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, par jugement en date du 26 juillet 2019, a dit irrecevable la demande de la société [7], débouté Mme [M] épouse [Z] de sa demande et dit que les dépens seraient supportés par cette dernière, sans y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] épouse [Z] a interjeté appel dudit jugement, demandé son infirmation, sollicité qu'il soit jugé que la faute inexcusable de l'employeur était à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée le 1er août 2014, requis une expertise afin de déterminer et évaluer les préjudices dont elle demeurait atteinte, et demandé que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la CPAM ou la caisse). Dans le cadre de l'instance d'appel, la société [7] a de son côté, demandé à la cour d'appel de réformer le jugement sur l'irrecevabilité de sa demande en reconnaissance de l'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, juger que ladite décision lui était inopposable et en conséquence, que la caisse était privée de toute action récursoire à son encontre et à titre infiniment subsidiaire, dire qu'elle n'avait commis aucune faute inexcusable au préjudice de la salariée, confirmer en conséquence le jugement entrepris sur ce point ainsi que sur les demandes subséquentes, et débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes. La CPAM s'en est rapportée à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la fixation des préjudices, a sollicité la confirmation du jugement sur l'irrecevabilité de la demande de la société [7] en reconnaissance de l'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, et dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, a demandé à la cour d'appel de constater qu'en cas de majoration de la rente, elle en verserait le montant à la victime et le récupèrerait auprès de l'employeur, enfin, de condamner la société [7] à lui reverser le montant des sommes dont elle ferait l'avance à la victime, à savoir la majoration de la rente et l'ensemble des préjudices. Par un arrêt du 15 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample du litige, la présente cour a statué dans les termes suivants : 'Infirme le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande de la SAS [7] tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; Statuant à nouveau, Ditque la maladie déclarée par Madame [D] [M] le 13 août 2014 est due à la faute inexcusable de la SAS [7] ; Fixe à son taux maximum la majoration de la rente servie à Madame [D] [M] ; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de Madame [D] [M], les dépens étant réservés ; Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [L] [E] (...) avec mission, les parties convoquées : - de prendre connaissance de tous éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical, - d'examiner Madame [D] [M], - de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices personnels prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale à savoir : les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, le préjudice d'agrément subi tant avant qu'après la consolidation, - de déterminer les éléments justifiant une indemnisation au titre d'un éventuel préjudice sexuel, - de déterminer les éléments justifiant une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, (...) Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9] ; Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 22 février 2022 à 13h30 ; Dit que la notification de l'arrêt aux parties vaut convocation à l'audience du 22 février 2022 à 13h30 ; Condamne la SAS [7] à rembourser à la CPAM de la Côte d'Opale le montant des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de la présente expertise ; Condamne la SAS [7] à payer à Madame [D] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens.' Sur ce, la société [7] a formé un pourvoi en cassation. Le 1er juin 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision de rejet non spécialement motivée. Entre-temps, l'expert désigné par la cour d'appel ayant décliné la mission, a été remplacé par Mme [K] [Y], médecin légiste, suivant ordonnance de changement d'expert en date du 22 septembre 2021 ; le délai imparti à cette dernière pour déposer son rapport a ensuite été prorogé au 20 juin 2022. L'expert a déposé son rapport au greffe le 13 décembre 2022. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 avril 2023, déposées à l'audience, Mme [M] épouse [Z] demande à la cour d'appel de : Fixer comme suit son indemnisation : - au tire des frais médicaux restés à charge : 200 euros ; - au titre des souffrances endurées : 40 000 euros ; - au titre du déficit fonctionnel temporaire : 19 262,88 euros ; - au titre du préjudice sexuel : 12 000 euros ; - au titre du préjudice d'agrément avant consolidation : 10 000 euros ; Dire que son indemnisation sera versée par la CPAM de la Côte d'Opale, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Dire que la société [7] remboursera à la CPAM de la Côte d'Opalel'intégralité des sommes versées, et au besoin l'y condamner ; Dire que la société [7] supportera les frais d'expertise, et au besoin l'y condamner ; Condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir au soutien de ses prétentions, les conclusions de l'expert et la jurisprudence qu'elle estime habituelle en matière d'indemnisation de ses différents chefs de préjudices. En réponse et par conclusions communiquées entre le 4 et le 9 mai 2023 au conseil de l'appelante, notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2024, et déposées à l'audience, la société [7] demande à la cour d'appel de : A titre principal : Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation ; Subsidiairement : Sur le déficit fonctionnel temporaire : Dire et juger que Mme [M] épouse [Z] ne peut prétendre à une indemnisation excédant la somme totale de 13.673 € ; La rejeter pour le surplus ; Sur les souffrances endurées : Dire et juger que Mme [M] épouse [Z] ne peut prétendre qu'à une indemnisation oscillant entre 8.000 € et 20.000 € ; La rejeter pour le surplus ; Sur le préjudice d'agrément : Débouter Madame Mme [M] épouse [Z] du chef de cette demande ; Sur le préjudice sexuel : Débouter Madame Mme [M] épouse [Z] du chef de cette demande ; Sur le préjudice lié aux frais médicaux : La Société [7] s'en rapporte à justice sur cette demande ; Dire n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile. La société [7] fait état du contexte dans lequel s'est inscrite la déclaration de maladie professionnelle de la salariée, suivie d'une déclaration d'inaptitude, puis de son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle relate les procédures judiciaires initiées par Mme [M] épouse [Z] devant la juridiction prud'homale et la juridiction des affaires de sécurité sociale, ainsi que leurs suites, dont son pourvoi en cassation dans le cadre de la présente instance. Elle demande essentiellement à la cour d'appel de réduire sensiblement les prétentions de Mme [M] épouse [Z]. Enfin, par conclusions visées par le greffe le 25 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour d'appel de : Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la fixation des préjudices ; Constater qu'en application des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse doit faire l'avance à la victime de la majoration de rente de l'ensemble des préjudices à indemniser ; Confirmer l'arrêt du 15 juin 2021 en ce qu'il condamne la société [7] à lui rembourser le montant des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de la présente expertise ; Confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M] épouse [Z], à la société [7]. La CPAM rappelle que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur a droit à une majoration de la rente qui lui a été allouée mais également à une indemnisation complémentaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, outre les préjudices non listés, de droit commun. Elle rappelle également les conditions d'indemnisation de ces préjudices et le remboursement des sommes dont la caisse a fait l'avance à la victime, par l'employeur, en ce compris, les frais d'expertise judiciaire. Motifs Sur le sursis à statuer La deuxième chambre civile de la Cour de cassation ayant rendu une décision de rejet du pourvoi de la société [7] le 1er juin 2023, postérieurement aux dernières conclusions écrites de cette dernière sans qu'elle reconclue, la demande de sursis à statuer dans l'attente dudit arrêt est devenue sans objet ; il convient donc de débouter la société [7] de ce chef de demande. Sur les différents chefs de préjudices et leur évaluation L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire. A cet égard l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues, et l'article L. 452-3 que la victime a le droit de demander notamment à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation : - du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, - de ses préjudices esthétiques et d'agrément, - ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, précision étant apportée que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, demande en outre à l'employeur, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il est constant que Mme [D] [M] épouse [Z] a adressé à la CPAM de la Côte d'Opale une déclaration de maladie professionnelle datée du 13 août 2014, accompagnée d'un certificat médical daté du 1er août 2014 faisant état des constatations détaillées suivantes : 'Souffrance au travail -syndrôme anxio-dépressif réactionnel', et fixant la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 7 juillet 2014. La maladie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles et l'état de santé de Mme [D] [M] épouse [Z], déclaré consolidée au 1er mars 2016, avec un taux d'incapacité permanente partielle attribué suivant décision du 15 juin 2016 rectifiée le 8 juillet 2016. Puis, suivant arrêt en date du 15 juin 2021, la cour d'appel a dit que la madadie déclarée le 13 août 2014 était due à la faute inexcusable de l'employeur et a fixé à son taux maximum la majoration de la rente servie à la salariée. La cour d'appel a motivé sa décision par le fait que l'employeur était irrecevable à demander l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, avant de préciser, sur la faute inexcusable, que la salariée avait été exposée sur son lieu de travail à des propos à caractère sexiste ainsi qu'à des propositions et à des comportements de nature sexuelle du responsable de l'agence au sein de laquelle elle exerçait son emploi, dans un contexte où l'employeur connaissait le risque avéré que de tels faits se produisent depuis le départ d'une précédente salariée en 2011, de sorte que la cour d'appel a conclu que 'Madame [D] [M] a été exposée à des propos et comportements à l'origine de sa maladie pendant près de trois ans sans que l'employeur ne prenne des mesures nécessaires pour préserver sa santé', ajoutant que la salariée devait être accueillie en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] 'qui se trouve être la cause de la maladie déclarée le 13 août 2014.' Mme [K] [Y], médecin légiste, a examiné la victime ainsi que les éléments de son dossier médical, avant de conclure que Mme [M] épouse [Z] présentait une dépression post-traumatique ayant nécessité un traitement médicamenteux à bas de psychotropes, une prise en charge psychologique spécifique (techniques d'EMDR, hypnose) et un suivi en psychothérapie, et d'émettre un avis sur chaque poste de préjudice soumis à son expertise. Sur le fondement de ces éléments acquis aux débats, il convient d'examiner les demandes indemnitaires formées par Mme [M] épouse [Z] ainsi que les motifs soutenus par l'employeur en réponse. Sur les frais médicaux restés à charge Mme [M] épouse [Z] sollicite le paiement d'une indemnité de 200 euros au titre des frais de suivi demeurés à sa charge. Au soutien de sa demande, elle produit aux débats, une facture acquittée à son nom établie par M. [P] [N], psychologue clinicien, correspondant à quatre prestations les 13 octobre 2015, 27 octobre 2015, 9 novembre 2015 et 15 février 2016, avant sa consolidation le 1er mars 2016, pour un montant global de (4 x 50 = ) 200 euros. Il ressort des commémoratifs au rapport d'expertise de Mme [K] [Y] que la victime a justifié auprès d'elle de ces quatre consultations. L'expert fait état par ailleurs d'un compte-rendu de consultation de ce même psychologue en date du 24 novembre 2015, selon lequel : 'J'ai reçu Mme [Z] à sa demande à partir d'octobre 2015 (3 consultations à ce jour). Mme [Z] s'est vu prescrire en juillet 2014 un arrêt de travail en raison d'un syndrome anxiodépressif réactionnel appartenant à la catégorie des trouble spsycho-sociaux générant une souffrance au travail avec épuisement et symptômes post traumatiques : troubles du sommeil; anxiété sévère, irritabilité, perte de confiance ...'. Ce suivi a succédé à une première prise en charge psychologique débutée le 7 août 2014 auprès d'une psychologue au sein du centre d'information sur les droits des femmes et des familles ([5]) de [Localité 4], jusqu'au 22 janvier 2015. Au regard des faits constants tels que les a rappelés la cour d'appel, les frais de prise en charge psychologique de Mme [M] épouse [Z], qui ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ouvrent donc droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur, sont directement en lien avec la maladie professionnelle reconnue. Il convient donc de faire droit à la demande d'indemnisation présentée. Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident ou la maladie jusqu'à la consolidation. Se fondant expressément sur les conclusions de l'expert selon lesquelles : 'Mme [M] a présenté une dépression post traumatique sévère avec idées suicidaires et passage à l'acte suicidaire, conduites addictives (alcool), des troubles du sommeil et de l'appétit, des difficultés relationnelles avec labilité émotionnelle et troubles de la sexualité, de l'anxiété, une perte de l'élan vital avec isolement social', Mme [M] épouse [Z] fait valoir la durée et l'importance des souffrances endurées au soutien de sa demande d'indemnisation à hauteur de 40 000 euros. Mme [K] [Y] propose d'évaluer ce préjudice à 'assez important' jusqu'à consolidation. La société [7] ne conteste pas les conclusions de l'expert mais propose de réduire 'dans de notables proportions' le montant réclamé, au motif que 'l'indemnisation moyenne de ce poste de préjudie oscille en général entre 8 000 et 20 000 €.' Il ressort despièces produites aux débats que Mme [M] a consulté pour la première fois le 7 juillet 2014 selon le certificat médical initial du 1er août 2014 et les documents médicaux dont l'expert a pris connaissance. A ce moment-là, elle subissait depuis près de trois ans des propos à connotation sexuelle et des attitudes déplacées de la part d'un responsable d'une agence dépendant de la société [7]. Elle a présenté en conséquence, à compter de juillet 2014, une dépression post traumatique sévère qui ne s'est pas limitée à des idées suicidaires mais a été marquée par des passages à l'acte sous la forme de prises de médicaments et une consommation excessive d'alcool dont atteste la lourdeur de son suivi médical sur la même période : - anxiolitiques, anti-dépresseurs et somnifères prescrits par M. [B], médecin, dès le 7 juillet 2014, et ensuite prescrits très régulièrement jusqu'à la consolidation ; - prises en charges psychologiques successives d'août 2014 à janvier 2015 puis d'octobre 2015 à février 2016. Dans son compte-rendu de consultation du 24 novembre 2015, Monsieur [N], psychologue, fait état selon l'expert qui reproduit le contenu partiel de ce document, des 'symptômes post-traumatiques' suivants : 'troubles du sommeil, anxiété sévère, irritabilité, perte de confiance ...'. Ces différents constats médicaux confirment les troubles du sommeil et de l'appétit, la peur de l'extérieur et la peur de se retrouver seule avec un homme, la peur du regard des autres, ainsi que les difficultés relationnelles et l'isolement social qui en découlent, dont Mme [M] s'est ouverte auprès de l'experte. En considération de ces éléments, le préjudice de la souffrance sera indemnisé à hauteur de 28 000 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel, le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère privée jusqu'à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation, à la perte de qualité de vie, à celle des joies usuelles de la vie courante. Ainsi que le rappelle la société [7], le DFT inclut le préjudice sexuel subi durant cette période, ainsi que le préjudice temporaire d'agrément ; néanmoins, l'expert a examiné ces deux postes de préjudice distinctement du DFT et la salariée formule des demandes distinctes de celles qu'elle formule au titre du DFT. Il conviendra d'apprécier les demandes formulées par Mme [M] au titre du préjudice temporaire d'agrément et du préjudice sexuel temporaire, en lien avec l'appréciation de l'existence et du montant du DFT. La demande formulée au titre 'du' préjudice sexuel et le rapport d'expertise ne faisant pas la distinction entre le préjudice sexuel antérieur à la consolidation, et le préjudice sexuel postérieur, la question du préjudice sexuel postérieur sera examinée indépendamment du DFT. Mme [K] [Y], médecin légiste expert, n'a pas retenu de déficit temporaire total en l'absence d'hospitalisation. Elle retient une gêne temporaire partielle, proposant : - un indice de gravité de l'ordre de 50 % de la gêne totale du 7 juillet 2014 au 23 septembre 2016 compte tenu des contraintes thérapeutiques, d'une part, médicamenteuse, et d'autre part, en lien avec une psychothérapie régulière une fois par semaine ; - un indice de gravité de l'ordre de 30 % de la gêne totale du 24 septembre 2016 au 23 mars 2018 compte tenu de l'allègement du traitement, d'une part, médicamenteux, et d'autre part en lien avec la psychothérapie tous les quinze jours ; - un indice de gravité de l'ordre de 15 % de la gêne totale du 24 mars 2018 au 14 janvier 2020 compte tenu de la thérapeutique médicamenteuse. Pour autant et en l'état : - d'une date consolidation non remise en cause par l'une ou l'autre partie ou l'expert spontanément, à la date du 1er mars 2016, - d'une mission d'expertise lui demandant de déterminer les éléments justifiant une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, - et d'une réponse de l'expert en termes de 'déficit fonctionnel temporaire' exclusivement, sans référence aucune à une date de consolidation, le DFT partiel ne peut couvrir que la période antérieure à la consolidation, soit, du 7 juillet 2014 jusqu'au 1er mars 2016, représentant au total 604 jours, correspondant selon les conclusions de l'expert à une période d'incapacité temporaire de 'l'ordre de' 50 %. Mme [M] sollicite pour sa part un calcul de ce poste de préjudice sur les trois périodes retenues par l'expert qui représentent un total de 2 018 jours, sur la base de 28 euros par jour de DFT. Elle réclame en conséquence les sommes suivantes : (28 euros x 50 % x 810 jours) + (28 euros x 30 % x 546 jours) + (28 euros x 15 % soit 662 jours) = 19 262,88 euros. Elle ne prend pas en compte dans la base de 28 euros par jour de DFT, son préjudice sexuel temporaire qu'elle évalue par ailleurs à la somme globale de 12 000 euros, sans opérer de distinction entre le préjudice sexuel antérieur et postérieur à la consolidation. La société [7] requiert en réponse un calcul du préjudice correspondant au DFT partiel, sur la base de : - 10 euros par jour pour une DFT en classe III qu'elle définit par référence à une incapacité temporaire de 50 %, - 5 euros par jour pour une DFT en classe II qu'elle définit par référence à une incapacité temporaire totale de 25 %, - et 3 euros par jour pour une incapacité temporaire totale de 15 %. Par les calculs qu'elle effectue ensuite sur cette base, elle admet une indemnisation du DFT partiel de la victime à compter du 7 juillet 2014 sur : - 898 jours indemnisés à hauteur de 10 euros chacun, - 545 jours indemnisés à hauteur de 5 euros chacun, - et enfin 656 jours indemnisés à hauteur de 3 euros chacun, soit un total de 2 099 jours, supérieur aux nombres de jours décomptés par la victime en réparation de ce chef de préjudice. Sur le fondement de ce nombre de jours qui excède la période courant entre le 7 juillet 2014 et le 1er mars 2016, date de la consolidation, et qui dépasse même le cumul des périodes de DFT partiel retenues par l'expert - sans que la cour d'appel parvienne, au lu des motifs des parties, de l'expertise et des pièces produites aux débats, à concevoir si cette démarche procède d'une erreur intellectuelle ou matérielle, ou bien, si elle procède d'une intention - l'employeur propose une indemnisation limitée à la somme de 13 673 euros. Sur le fondement des périodes définies par l'expert en relation avec des indices de gravité décroissante (50%, 30 % et 15 %), le décompte de la société [7] approcherait plutôt le montant suivant : (810 jours x 10 euros) + (546 jours x 5 euros)+ (662 jours x 3 euros) = 12 816 euros. S'agissant ensuite du préjudice d'agrément avant consolidation, il convient de rappeler que ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste inclut également la limitation de la pratique antérieure. Le préjudice d'agrément peut découler d'une impossibilité purement psychologique. Mme [M] sollicite une somme de 10 000 euros, faisant état des conclusions de l'expert selon lesquelles, elle a été empêchée de pratiquer les nombreuses activités sportives, de loisirs et associatives auxquelles elle se livrait précédemment. Mme [K] [Y], médecin légiste expert, met en lien cet empêchement, avec la peur de courir seule et la perte de l'élan vital qui amenait Mme [M] à sortir et entretenir des relations amicales. La société [7] relève le défaut de production de tous justificatifs relatif à l'exercice d'une activité sportive ou de loisirs, ou encore associative. Il apparaît en effet que figurent au rapport d'expertise la liste des documents communiqués par la salariée à l'expert, et que ces documents sont exclusivement des documents médicaux, de sorte que la description, par l'expert, des différentes activités sportives (aqua-bike en club), de loisir, (promenade, course à pied, piscine, vélo, seule ou accompagnée) et associatives (cathéchisme, accompagnement des enfants dans les sorties scolaires, ateliers culinaires), apparaît procéder des seules déclarations de la victime. Au dossier de Mme [M] ne figure aucune pièce en lien avec sa pratique de ces différente activités avant sa maladie professionnelle et ses conclusions ne sont pas autrement motivées sur ce point que par la seule référence à l'avis du médecin expert qui lui-même n'a fait que retranscrire ses déclarations. En considération de ces éléments, il n'est pas établi de préjudice d'agrément temporaire de sorte que ce chef de préjudice ne sera pas retenu dans le cadre de l'évalutation du DFT et que Mme [M] sera déboutée de ce chef de demande. S'agissant du préjudice sexuel avant consolidation, Mme [M] sollicite le paiement de la somme de 12 000 euros au titre du 'préjudice sexuel' sans distinction ; ne sera néanmoins apprécié au titre du DFT, que le préjudice sexuel avant consolidation ; le préjudice sexuel après consolidation faisant l'objet de développements séparés. Sur ce poste de préjudice, Mme [M] se limite une nouvelle fois à un renvoi à l'avis de l'expert judiciaire, lequel s'est fondé sur ses seules explications pour venir indiquer que 'Mme [M] indique qu'elle éprouve de la difficulté à avoir des relations sexuelles avec son conjoint du fait d'un blocage et d'une absence d'envie en relation avec un manque de confiance en elle et une imarge corporelle négative.' La société [7] relève l'absence d'attestation du conjoint de la salariée pour conclure à l'absence de preuve du préjudice sexuel invoqué. Néanmoins, dans son compte-rendu de consultation du 24 novembre 2015, Monsieur [N], psychologue, fait état selon l'expert de symptômes post-traumatiques incluant une anxiété sévère, une irritabilité et une perte de confiance, qui s'inscrivent dans le contexte reconnu dans l'arrêt du 15 juin 2021 d'une salariée exposée pendant près de trois ans, entre septembre 2011 et août 2014, sur son lieu de travail, à des propos à caractère sexistes, à des propositions insistantes et à des comportements inadéquats du responsable de l'agence au sein de laquelle elle exerçait son emploi, à l'origine de sa maladie. Les symptômes présentés par la victime dans ce contexte, au mileu de la quarantaine au moment des faits, suffisent à établir la perte de désir qu'elle décrit, en lien avec une forte anxiété, un manque de confiance en elle et une image négative de son corps. L'expert judiciaire n'a pas retenu par ailleurs de préjudice lié à l'aspect morphologique du préjudice sexuel ou encore à la fertilité. Au titre du DFT partiel, il y a donc lieu de retenir un préjudice sexuel temporaire. En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel reconnaît au bénéfice de Mme [M] un déficit fonctionnel temporaire, que la société [7] elle-même définit comme 'l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation' (souligné par la cour d'appel) correspondant au 'préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique', limité à la période courant du 7 juillet 2014 au 1er mars 2016, soit 604 jours, et partiel en ce qu'il correspond selon les conclusions de l'expert à une période d'incapacité temporaire de 'l'ordre de' 50 %. Compte tenu des contraintes thérapeutiques médicamenteuse et en lien avec une psychothérapie régulière hebdomadaire, outre le préjudice sexuel temporaire retenu par la cour d'appel sur la même période, qui ont altéré la qualité de la vie courante de Mme [M] entre le 7 juillet 2014 et le 1er mars 2016, la cour retient la somme de 30 euros par jour de déficit temporaire total, dont 5 euros destinés à couvrir le préjudice sexuel temporaire de la victime. Sur la base d'une incapacité temporaire partielle de 50 % sur cette période, proposée par l'expert et admise en son principe par les deux parties, le préjudice de Mme [M] constitué par son déficit fonctionnel temporaire partiel comprenant l'indemnisation de son préjudice sexuel temporaire doit être indemnisé à hauteur de (30 euros x 50 % x 604 jours =) 9 060 euros. Mme [M] sera déboutée de sa demande au titre d'un préjudice temporaire d'agrément. Sur le préjudice sexuel après consolidation En l'absence d'éléments justificatifs suffisants, aucun élément du dossier ne permet de retenir un préjudice sexuel après le 1er mars 2016, date de la consolidation, postérieure de plus de dix-huit mois à l'arrêt de travail de la salariée et postérieure également aux deux suivis psychologiques successifs d'août 2014 à janvier 2015, puis d'octobre 2015 à février 2016. Mme [M] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande. Sur l'indemnisation de la victime et l'action récursoire de la caisse Il convient de rappeler que suivant arrêt en date du 15 juin 2021 la cour d'appel d'Amiens a : - infirmé le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande de la SAS [7] tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; - dit que la maladie déclarée par Madame [D] [M] le 13 août 2014 était due à la faute inexcusable de la SAS [7] ; - fixé à son taux maximum la majoration de la rente servie à Madame [D] [M]. Il convient d'y ajouter, à titre de rappel, qu'en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale fera l'avance auprès de Mme [D] [M] épouse [Z] de l'ensemble des sommes allouées, tant au titre de la majoration de la rente, que de toutes les indemnités fixées par la présente décision au titre de son indemnisation complémentaire. Il y a encore lieu, en application des mêmes textes, de condamner la société [7] à rembourser à la CPAM de la Côte d'Opale le montant des sommes dont elle aura fait l'avance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] épouse [Z] les frais irréptibles non compris dans les dépens exposés par elle en cause d'appel. La somme de 800 euros, à la charge de la société [7], lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [7] succombant, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [M] épouse [Z] aux dépens, et pour le même motif, de condamner la société [7] aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. Par ces motifs La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Déboute la société la société [7] de sa demande de sursis à statuer ; Fixe l'indemnisation des préjudices de Mme [M] épouse [Z] comme suit : - au tire des frais médicaux restés à charge : 200 euros ; - au titre des souffrances endurées : 28 000 euros ; - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, dont le préjudice sexuel temporaire : 9 060 euros ; Déboute Mme [D] [M] épouse [Z] du surplus de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et du préjudice sexuel ; Déboute Mme [D] [M] épouse [Z] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément temporaire ; Rappelle que suivant arrêt en date du 15 juin 2021 la cour d'appel d'Amiens a : - infirmé le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande de la société [7] tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; - dit que la maladie déclarée par Madame [D] [M] le 13 août 2014 était due à la faute inexcusable de la société [7] ; - fixé à son taux maximum la majoration de la rente servie à Madame [D] [M] ; Y ajoutant, Rappelle qu'en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale fera l'avance auprès de Mme [D] [M] épouse [Z] de l'ensemble des sommes allouées, tant au titre de la majoration de la rente, que de toutes les indemnités fixées par la présente décision au titre de son indemnisation complémentaire ; Condamne la société [7] à rembourser à la CPAM de la Côte d'Opale le montant des sommes dont elle aura fait l'avance, en ce compris les frais de l' expertise judiciaire. Condamne la société [7] à payer à Mme [M] épouse [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [M] épouse [Z] aux dépens ; Condamne la société [7] aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.452-3 du code de la sécurité sociale à savoarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da3f28647600086a8f0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel