Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da3f28647600086a8f0d
- Date
- 8 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N°322 [N] C/ CPAM DE LA SOMME COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 08 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 21/01224 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAUH - N° registre 1ère instance : 20/00123 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 15 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [E] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Dumoulin substituant Me Stanislas De la Royère, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 37 ET : INTIMEE CPAM de la Somme agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [D] [C] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane Videcocq-Tyan COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseiller, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. * * * DECISION Le 22 mars 2018, M. [E] [N], chauffeur livreur au sein de la SARL [6] depuis 1986, a été victime d'un accident du tavail. La déclaration d'accident du travail, datée jour même, fait état des circonstances détaillées suivantes : 'Lors de la livraison chez la SARL [7], le chien a mordu le chauffeur livreur'. Le siège désigné de la lésion est le mollet, et la nature de ladite lésion, une morsure. Le certificat médical initial établi le jour même par un médecin urgentiste au centre hospitalier universitaire [Localité 5] relate l'existence d'une 'plaie face postéro-externe jambe gauche.' La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM ou la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 11 novembre 2018, M. [T] [S], médecin généraliste, a établi un certificat médical final au titre de la lésion, concluant à une guérison avec retour à l'état antérieur le 15 novembre 2018. Puis, le 16 octobre 2019, M. [L] [P], médecin, a établi un certificat médical de rechute d'un accident du travail, fondé sur les constatations détaillées suivantes : 'Plaie mollet gauche secondaire morsure de chien.' La caisse primaire d'assurance maladie a alors notifié à M. [N] une décision en date du 7 novembre 2019 emportant refus de prise en charge de la rechute décalrée, au motif que son dossier ayant été examiné par M. [O] [Y], médecin conseil, ce dernier considérait qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués, et les lésions constatées par le certificat médical. M. [N] a ensuite sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale et a été examiné le 21 janvier 2020 par Mme [A] [U], médecin. Cette dernière a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré avait été victime et les lésions et troubles invoqués, et dit que l'état de l'assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte. La caisse a maintenu en conséquence son refus de prise en charge de la rechute déclarée, de sorte que M. [N] a formé un recours devant la commission de recours amiable (la CRA), laquelle a rendu un avis de rejet daté du 29 avril 2020. M. [N] a alors saisi le 9 mai 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une contestation de la décision de la CRA et a sollicité à l'audience une nouvelle expertise. Par jugement en date du 15 février 2021, le tribunal, au constat : - que le médecin conseil de la caisse avait conclu au défaut d'imputabilité de la rechute à l'accident du travail du 22 mars 2018, en l'absence de relation de cause à effet entre les faits invoqués, et les lésions constatées le 16 octobre 2019 ; - que cet avis avait été confirmé lors de l'expertise effectuée par Mme [U], médecin ; - que le certificat médical de M. [W], médecin angéiologue, n'était pas de nature à modifier les conclusions qualifiées par le tribunal de claires, précises et dépourvues d'ambiguïté du médecin expert, a : - débouté M. [E] [N] de ses demandes ; - confirmé le refus de prise en charge de la rechute du 16 octobre 2019 ; - condamné M. [N] aux dépens. M. [N] ayant accusé réception de ce jugement le 16 février 2021, en a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil, suivant déclaration reçue par la voie électronique le 3 mars 2021. L'appelant sollicitant l'infirmation du jugement et avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, suivant arrêt en date du 4 juillet 2022, la cour d'appel, au constat : - que les conclusions de l'expert technique n'apparaissaient pas suffisamment motivées par référence à la littérature médicale ; - que la simple référence aux règles de [K] et [M] ne permettait pas à la cour d'appel d'apprécier la rigueur de leur application aux faits, ni même la pertinence de les appliquer de préférence à la littérature médicale, aux liens entretenus entre une insuffisance veineuse et des traumatismes ; - qu'en outre, le rapport d'expertise technique faisant état d'un eczéma variqueux prédominant au niveau du membre inférieur gauche, siège de la morsure - ce qui impliquait une atteinte moindre au niveau du membre inférieur droit - la cour d'appel n'était pas en mesure de concevoir pour quel motif l'état antérieur était exclusivement à l'origine des lésions litigieuses ; a : - ordonné avant dire droit, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces ; - désigné Mme [J] [R]-[X], médecin, aux fins d'y procéder ; - dit que la cause serait rappelée à l'audience du 13 mars 2023 à 13 heures 30. Le rapport du médecin consultant, daté du 14 novembre 2022, a été réceptionné au greffe le 17 novembre 2022. Ce praticient conclut : 'L'état antérieur d'insuffisance veineuse de Monsieur [N] est exclusivement à l'origine des lésions faisant l'objet de la déclaration de rechute et ces dernières n'ont pas de lien quelconque avec l'accident du travail.' A l'audience du 13 mars 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2024, où elle a été retenue. M. [E] [N], aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2023, déposées à l'audience, demande à la cour d'appel de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - infirmer le jugement ; Et statuant à nouveau, - ordonner la prise en charge de la rechute du 16 octobre 2019, avec toutes conséquences de droit ; En toute hypothèse, - dire que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la CPAM de la Somme ; - débouter la CPAM de la Somme de ses demandes, fins, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme étant mal fondées. L'appelant expose que s'il a été déclaré guéri de sa plaie au mollet gauche occasionnée par une morsure, la plaie, mal cicatrisée, s'est rouverte en raison des sollicitations induites par sa profession - la tension de la peau sur le mollet lors de l'effort physique induit par la livraison de fioul. Il souligne qu'il existe une identité de siège entre l'accident du travail et la rechute et fait valoir que Mme [U], médecin, a déposé son rapport d'expertise sans avoir eu connaissance du certificat médical de M. [W], médecin angéiologue, lequel, après avoir pratiqué une échographie doppler, avait conclu courant 2019 à un ulcère veineux post-traumatique, sur un état sous-jacent d'insuffisance veineuse sans rapport avec l'aggravation. M. [N] relève encore que la motivation du jugement procède d'une erreur intellectuelle en ce que les premiers juges, pour exclure l'imputabilité de l'aggravation de son état à la lésion initiale, ont adopté l'analyse de Mme [U], médecin, procédant de la même erreur tenant au fait que cette dernière a retenu un intervalle libre de dix-huit mois entre l'accident du travail et la rechute, et non de onze mois entre la date de consolidation et la rechute, ainsi qu'il l'avait fait valoir. Se fondant sur l'avis de M. [W], angéiologue, il constate que les premiers juges n'ont retenu que l'état antérieur caractérisé par une varicose, sans relever dans leurs motifs que ce praticien concluait également à un ulcère veineux post-traumatique. Il signale qu'il produit en cause d'appel un avis émanant de M. [V], médecin, auquel il se réfère expressément pour étayer son recours. S'agissant de la consultation sur pièces de Mme [R]-[X], médecin expert, il la critique en ce que ce praticien indique que la rechute ne constitue pas une aggravation spontanée de la lésion au motif que la plaie résulte d'une tension de la peau à son niveau, tout en constatant qu'aucun document ne permet d'affirmer que la nouvelle lésion se situe à l'endroit précis de la lésion initiale, alors que selon lui, l'ouverture de la plaie en raison de la tension de la peau induit qu'il s'agit de l'endroit de la lésion initiale, en l'absence d'autre plaie que celle causée par l'accident. Puis, si le délai d'apparation de la plaie par rapport à la date de la guérison, évalué à onze mois par l'expert, a semblé trop long à ce dernier pour retenir une imputabilité, l'appelant estime que la longueur du délai résulte exclusivement du fait qu'il a été déclaré consolidé beaucoup trop tôt. Il conclut qu'il n'a jamais contesté l'existence d'un état antérieur, mais que celui-ci était asymptomatique avant l'accident, et qu'il y a eu une décompensation par le fait de l'accident - l'arrachement du mollet par morsure ayant fragilisé un système veineux déjà insuffisant. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 janvier 2024 auxquelles elles s'est référée oralement à l'audience, la caisse demande pour sa part à la cour d'appel de : - entériner le rapport du Docteur [R]-[X] ; En conséquence, - confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 16 octobre 2019 ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 15 février 2021 ; - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes. La CPAM fait valoir les conclusions du médecin conseil, confirmées par l'expertise de Mme [U], médecin, soulignant que cette dernière a procédé a un examen complet du patient avant de conclure qu'à l'examen clinique, les lésions étaient en rapport exclusivement avec un eczéma variqueux de la jambe gauche également débutant à droite, que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute étaient exclusivement en rapport avec un état antérieur qui évoluait pour son propre compte, que la notion d'apparition d'une réouverture de la plaie alors que celle-ci était guérie, sans aucun traumatisme particulier, et de lésions bilatérales, abondait là encore dans le sens d'un état antérieur, et enfin qu'il n'existait pas de lien entre l'accident du travail et les lésions et troubles invoqués à la date du 16 octobre 2019. La caisse précise que l'eczéma variqueux est une complication fréquente des varices qui affecte l'épiderme. Elle ajoute que les premiers juges ont été convaincus par les conclusions de cet expert. Elle constate encore que Mme [R]-[X], médecin ayant réalisé la mission de consultation sur pièces, a : - réfuté toute notion d'aggravation spontanée de la lésion consécutive à l'accident du travail retenue par M. [V], médecin sollicité par l'appelant, eu égard à la description d'une ouverture de la plaie en raison de la tension exercée à ce niveau ; - constaté qu'aucun document ne permettait d'affirmer que la nouvelle lésion se situait à l'endroit précis de la lésion initiale ; - constaté que le délai de survenue de la plaie était trop long par rapport à la date de guérison ; - enfin et surtout, qu'il existait un état antérieur manifeste de nature à occasionner des troubles trophiques même sans fait accidentel, état antérieur à type d'insuffisance veineuse qui a évolué et bilatéral, exclusivement à l'origine des lésions faisant l'objet de la déclaration de rechute. En réponse aux dernières conclusions écrites déposées à l'audience par son contradicteur, elle rappelle que la notion de rechute suppose en l'espèce remplies deux conditions cumulatives : une aggravation de la lésion initiale après la guérison, et un lien de causalité direct et exclusif entre l'aggravation de la lésion initiale et l'accident initial. Sur ce dernier point, elle constate que même à supposer établi un lien direct entre la lésion figurant au certificat médical de rechute et l'accident du travail du 22 mars 2018, en tout état de cause, l'appelant, non seulement ne rapporte pas la preuve qu'il existerait une relation unique entre les lésions figurant sur le certificat médical de rechute, et le traumatisme inital, mais encore, ne remet pas en cause l'incidence de l'état antérieur sur l'apparation des troubles objets du certificat médicacl de rechute, ce dernier déplorant uniquement l'imputation exclusive de ces troubles à son état antérieur. Motifs Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion de Monsieur [N] au titre de la législation relative aux risques professionnels Selon les dispositions de l'article L. 443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : 'Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.', l'alinéa 2 prescrivant : 'Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé [art. R. 443-1: 2 ans] qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions [art. R. 443-1: 1 an]. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.' Et en vertu des dispositions de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure. En application de ces textes, la rechute suppose l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ou bien l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison. Il n'y a donc pas de rechute lorsque les troubles ne sont qu'une manifestation des séquelles de l'accident (Cass. soc., 30 mai 1996, n° 94-16.295). En outre, l'affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d'un accident du travail antérieur dès lors qu'elle n'en est pas la conséquence exclusive, et il appartient à l'assuré qui entend obtenir une prise en charge au titre de la rechute de prouver que l'apparition des lésions a un lien de causalité directe et exclusif avec l'accident du travail. (Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 00-22.482). En l'espèce, il ressort des constations médicales : - de M. [T] [S], médecin généraliste, auteur du certificat médical final au titre de la lésion résultant de l'accident du travail du 22 mars 2018, qu'à la date du 15 novembre 2018, M. [N] était guéri ; - de M. [L] [P], médecin, auteur du certificat médical de rechute en date du 16 octobre 2019, qu'à cette date M. [N] présentait une plaie au mollet gauche, secondaire à une morsure de chien ; - du service de dermatologie du CHU [Localité 5] du 28 octobre 2019 qu'àcette dernière date, M. [N] présentait un eczéma variqueux avec réouverture d'une ancienne plaie, un ulcère peu creusant, peu inflammatoire, avec une prescription de soins locaux ; - de M. [O] [Y], médecin conseil de la caisse, le 26 novembre 2019, qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre les lésions constatées le 16 octobre 2019, et l'accident du travail du 22 mars 2018 ; - de Mme [A] [U], médecin, après expertise médicale consécutive à l'examen de l'assuré, que l'état de ce dernier était en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte ; - de M. [I] [W], médecin angéiologue sollicité par l'assuré, que M. [N] présentait lorsqu'il l'a examiné courant 2019 - la date exacte étant illisible - un 'ulcère veineux post-traumatique' ; - de Mme [H] [V]- [G], médecin en chirurgie vasculaire, expert près la cour d'appel d'Amiens sollicitée par la société d'assurance de M. [N] ayant examiné ce dernier le 28 juin 2021, qu'il existait 'une concordance du siège étant donné la localisation de la nouvelle lésion sur la peau cicatricielle de l'ancienne plaie' avec une 'continuité évolutive' puisque Monsieur [N] 'rapporte qu'il avait repris son travail le 21/11/2018 avec un pansement de protection de façon quotidienne.' Elle ajoutait : - qu'il existait un état antérieur constitué d'une insuffisance veineuse superficielle des membres inférieurs, - que l'élément nouveau n'était pas un ulcère variqueux compte tenu du temps nécessaire à l'évolution d'une telle lésion, - que l'accident du travail n'était pas un élément déclenchant de la pathologie antérieure, - et enfin qu'il lui appararaissait que 'la rechute, dans ce cas, est une aggravation spontanée de la lésion. Monsieur [N] est certes porteur d'une insuffisance veineuse superficielle sous jacente mais il existe une relation de cause à effet directe et certaine entre les conséquences de l'arrêt de travail initial et les séquelles cutanées avec une peau fragilisée pouvant évoluer vers la réapparation d'un trouble trophique, sans traumatisme direct mais en l'occurrence dans le cas présente lors de sollicitation physique avec contractions des mollets et mise en tension de la peau (livraison de fioul). - enfin, de Mme [J] [R]-[X], médecin expert désignée par la cour d'appel afin d'opérer une consultation sur pièces : - que le certificat médical final excluait que M. [N] ait présenté une plaie encore suintante au moment de la reprise du travail, sauf à supposer l existence d'un suintement antérieur audit accident ; - qu'au regard des constats posés par Mme [V], médecin, il n'y avait pas eu d'aggravation spontanée de la lésion consécutive à l'accident du travail mais une ouverture d'une plaie lors de l'activité professionnelle en raison de la tension de la peau ; - que les critères d'imputabilité de [K] et [M] n'étaient pas remplis ; qu'en particulier 'rien dans les documents médicaux ne permettait d'affirmer que la nouvelle lésion se trouvait à l'endroit précis de la lésion initicale (critère de lieu)' ; qu'il n'y avait pas de continuité de soins, la guérison étant acquise ; que le délai était de 11 mois entre la guérison et la survenue de la nouvelle plaie ; qu''il existe un état antérieur manifeste de nature à occasionner des troubles trophiques même sans fait accidentel.' ; qu'ainsi 'l'état antérieur d'insuffisance veineuse (qui était évolué et bilatéral) a été exclusivement à l'origine des lésions faisant l'objet de la déclaration de rechute.' Il convient à titre liminaire de relever que seuls certains médecins ont procédé à un examen du patient. Parmi ces derniers, les constatations de M. [L] [P], auteur du certificat médical de rechute, et de M. [I] [W], médecin angéiologue, ne sont pas exploitables indépendamment de l'avis des autres praticiens, s'agissant de simples diagnostics qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une discussion. En outre, le certificat de M. [W] n'a pas été porté à la connaissance des autres praticiens, si ce n'est de Mme [J] [R], du fait de la difficulté à l'obtenir, même oralement, par ses pairs. Enfin, le certificat médical du service de dermatologie du CHU [Localité 5] n'est connu que par la retranscription qui en est faite dans le certifical médical de Mme [U]. Puis il ressort de la mise en relation de ces différents avis médicaux que M. [N] présentait au moment de l'examen ou de la consulation des pièces médicales le concernant, une insuffisance veineuse prononcée au niveau du membre inférieur gauche, et peu avancée au niveau du membre inférieur droit. Ayant fourni une analyse de la situation du patient en lien avec la problématique de rechute, Mme [H] [V]-[G] situe sans équivoque, le siège de la lésion la plus récente, en ce qu'elle précise avoir constaté une concordance avec le siège de l'ancienne plaie, sur la peau cicatricielle. Si ce médecin a réalisé une expertise à la seule demande de l'assureur de M. [N], qui s'en prévaut face à la caisse, cette constatation médicale, en ce qu'elle repose sur un élément purement factuel, dénué de complexité, apparaît dépourvu de subjectivité. En outre, ce constat est conforté par celui de M. [L] [P], médecin auteur du certificat médical de rechute ; ce dernier a estimé en effet à une date plus proche de l'apparition de la lésion nouvelle, que celle-ci était secondaire à une morsure de chien, ce qui situe également la plaie au siège de la lésion ancienne. C'est donc par un motif erroné que Mme [J] [R], désignée par la cour aux fins de consultation sur pièces, ayant pris connaissance des conclusions de Mme [H] [V]-[G] qu'elle discute sur un autre point, affirme sans autre explication sur ce point que 'rien dans les documents médicaux ne permet d'affirmer que la nouvelle lésion se trouve à l'endroit précis de la lésion initiale'. En revanche, c'est à juste titre que Mme [J] [R] relève que 'l'aggravation spontanée de la lésion consécutive à l'accident du travail' selon le rapport de Mme [H] [V]-[G], procède en réalité de l'ouverture d'une plaie par la contraction des mollets et de la mise en tension de la peau, lors de l'exercice de l'activité professionnelle, dans un constexte de guérison de la plaie initiale. Si M. [N] estime avoir été été déclaré consolidé trop tôt, cette information ne procède que de sa seule déclaration, à l'exclusion de tout autre élément susceptible d'affaiblir la valeur probante du certificat médical final. Sur ce dernier point, il sera encore constaté que Mme [J] [R] relève avec justesse que les explications de M. [N] retenues par Mme [H] [V]-[G] selon lesquelles, il a repris le travail avec un pansement de protection sur une plaie suintante, ne procèdent que de ses allégations, dans un contexte de guérison constatée par un certificat médical final dépourvu de réserves qui tend à établir l'absence de tout suintement au moment de la reprise du travail, le 15 novembre 2018. Enfin, M. [N] a été victime d'un accident du travail qui 'n'a pas entraîné la décompensation d'un équilibre jusque-là maintenu par compensation naturelle, la plaie étant ce jour cicatrisée' selon les termes employés par Mme [V]-[G], médecin ; ce constat exclut l'affirmation de M. [N] selon laquelle, il y a aurait eu une décompensation par le fait de la morsure fragilisant un système veineux déjà insuffisant. Il résulte de ces différents constats que la lésion nouvelle ne procède pas d'une évolution spontanée de la lésion initiale sous la forme d'une aggravation, mais d'actions mécaniques exercées au siège de la lésion résultant de l'accident du travail du 22 mars 2018. Puis, si M. [N] fait grief aux premiers juges de n'avoir pas pris en compte un ulcère veineux 'post-traumatique' constaté par M. [W], Mme [H] [V]- [G], bien que n'étant pas parvenue à obtenir de M. [W] 'un compte-rendu écrit, voir même oral !' selon les termes de son rapport, a écarté à tout le moins l'hypothèse qu'un ulcère variqueux puisse constituer un élément nouveau 'dans la mesure où la cicatrisation a été obtenue en 4 semaines [la cour d'appel précisant, entre le 16 octobre 2019 et le 12 novembre 2019], délai au terme duquel Monsieur [N] a repris son activité professionnelle telle qu'auparavant. Or ces évolutions cutanées ont une évolution beaucoup plus lente en l'absence de prise en charge chirurgicale de l'incontinence saphène.' Il se déduit de ces derniers éléments qu'aucun ulcère veineux, qu'il soit ou non post-traumatique, puisse être la cause exclusive de la lésion nouvelle. Il apparaît encore que la pathologie de M. [N], constituée par une insuffisance veineuse des membres inférieurs - et plus particulièrement, le membre inférieur gauche - à l'origine d'un eczéma variqueux, a pour conséquence d''occasionner des troubles trophiques même sans fait accidentel' selon les termes employés par Mme [R], susceptibles donc de favoriser une dégradation de la peau au siège d'une cicatrice et de conduire à sa rupture en tension. Egalement, la lésion nouvelle est une conséquence de l'accident du travail, ainsi que le formule Mme [V]-[G] dans ses conclusions : 'il existe une relation de cause à effet directe et certaine entre les conséquences de l'arrêt de travail initial et les séquelles cutanées avec une peau fragilisée pouvant évoluer vers la réapparition d'un trouble trophique, sans traumatisme direct mais en l'occurrence dans le cas présent lors de sollicitation physique avec contractions des mollets et mise en tension de la peau (livraison de fioul).' Dès lors et s'il y a bien coïncidence de la localisation des plaies ancienne et nouvelle, l'expert amiable lui-même ne retient pas une relation de cause à effet exclusive entre les conséquences de l'arrêt de travail initial, et les séquelles. Au final, la cour d'appel est donc en mesure de constater que M. [N] a été victime le 22 mars 2018 d'un accident du travail consistant en une morsure de chien au mollet gauche, qu'il en était guéri le 15 novembre 2018, mais qu'onze mois après sa guérison, le 16 octobre 2019, alors qu'il avait repris son activité professionnelle sur toute cette période, le mauvais état de son système veineux a entraîné une dégradation de la peau sur les deux mollets, de manière plus remarquable sur le mollet gauche, peau plus fragile encore à l'endroit de la cicatrice au mollet gauche, où elle s'est ouverte sous l'action mécanique des tensions musculaires induites par l'effort physique lié à l'activité professionnelle. L'ouverture d'une plaie à l'endroit d'une plaie cicatrisée depuis onze mois, sans lien avec un ulcère veineux post-traumatique, mais en lien avec une fragilité inhabituelle de la peau au siège de la lésion, a ainsi été causée par la conjonction de deux facteurs : - un état antérieur d'insuffisance veineuse superficielle des membres inférieurs; - une plaie ancienne cicatrisée ; chacun de ces facteurs ayant contribué à la réalisation de la lésion par l'effet de la tension de la peau sur le muscle. Partant, l'absence d'un lien de causalité unique entre l'accident du travail du 22 mars 2018, et l'apparition de la lésion constatée le 16 octobre 2019, exclut la prise en charge de M. [N] au titre de la rechute. Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 15 février 2021. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] succombant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens, et pour le même motif, de la condamner aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 15 février 2021 ; Y ajoutant, Condamne M. [E] [N] aux dépens de l'instance d'appel ; Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da3f28647600086a8f0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel