Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4028647600086a8f0f
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°323 CPAM [Localité 7]-[Localité 3] C/ S.A.S. [6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 08 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 21/04873 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHSN - N° registre 1ère instance : 20/00208 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 06 septembre 2021 ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 09 mai 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM [Localité 7]-[Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [U] [J] dûment mandatée ET : INTIMEE S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Gonzague Talvard de la SELARL Capstan Nord Europe, avocat au barreau de Lille DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane Videcocq-Tyan COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseiller, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. * * * DECISION Salarié depuis 2003 de la société [5] aux droits de laquelle vient la société [6] (la société [6] ou la société), M. [S] [K] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 3] (ci-après la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle du 14 novembre 2018 visant une 'dépression réactionnelle liée à une pression psychologique au travail', accompagnée d'un certificat médical du même jour émanant de M. [T] [B], médecin. Après enquête et, s'agissant d'une maladie hors tableau avec un taux d'incapacité prévisible au moins égal à 25 %, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP ou le comité) de la région [Localité 8] Hauts-de-France en date du 9 octobre 2019, la caisse a informé l'employeur le 14 octobre 2019 de sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Ce dernier a alors saisi la commission de recours amiable (la CRA), laquelle a rendu une décision implicite de rejet, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai lequel, au constat d'une absence de preuve de la réception par l'employeur de l'information relative aux éléments recueillis par la caisse et susceptibles de lui faire grief, ainsi qu'à sa faculté de consulter le dossier avant sa décision, a, par jugement en date du 6 septembre 2021 : - jugé inopposable à la SAS [6] la décision de prise en charge du 14 octobre 2019, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [K], - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] aux éventuels dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 6 octobre 2021, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] a ensuite interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 septembre 2021. Suivant arrêt en date du 9 mai 2023, la cour d'appel a : - débouté la société [6] de sa demande d'inopposabilité tirée d'un manquement au principe du contradictoire ; Avant-dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est avec mission de prendre connaissance du dossier médical de M. [K], dont la transmission devait être assurée par la caisse et d'indiquer si la pathologie avait un lien direct avec son travail habituel, - dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 25 janvier 2024 après avis du CRRMP. Le CRRMP de la Région Grand Est a retourné son avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, visé par le greffe le 27 septembre 2023. Par dernières conclusions notifiées par le greffe le 25 janvier 2024 auxquelles elle s'est référée oralement à l'audience, la CPAM demande la cour d'appel de : - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai rendu le 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Dire et juger opposable la prise en charge de la pathologie de M. [K] au titre du risque professionnel ; - Débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société [6] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens ; A titre subsidiaire, - Ordonner, avant dire droit, la désignation d'un second CRRMP en cause d'appel. La caisse fait valoir que l'avis du second CRRMP saisi, qui exclut l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection et l'activité professionnelle, ne lie pas le juge, qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation sur ce point. Elle estime que ledit avis selon lequel le CRRMP 'manque d'éléments factuels concernant les risques psycho-sociaux dans l'entreprise' ne constitue pas la négation de la maladie professionnelle ou encore du lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité profesionnelle. Quant à 'l'absence de témoignage de tiers, l'absence d'avis du médecin du travail', elle considère que les témoignages de tiers ne peuvent constituer des facteurs déterminants ou essentiels à prendre en considération pour établir l'origine professionnelle de la maladie. Elle s'étonne encore que l'avis du médecin du travail, qui constituait une pièce du dossier soumis à l'avis du premier CRRMP saisi, ne se soit pas trouvé dans le dossier soumis à l'avis du second, d'autant qu'elle souligne l'existence d'un avis d'inaptitude au poste de chef de groupe assistance informatique en date du 28 janvier 2019. Elle relève enfin que le CRRMP de la Région Grand Est a retenu 'la présence d'éventuels facteurs extra-professionnels', sans égard au fait que les expositions professionnelles devaient occuper une place simplement prépondérante, et non exclusive, dans la genèse de la maladie. La CPAM fait ensuite valoir l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel justifié selon elle par : - les déclarations de l'employeur dans sa lettre de réserve et dans le questionnaire complété par se soins, faisant ressortir le fait que le salarié avait été affecté par la transformation de l'entreprise débutée fin 2017 et par un PSE, au point que la société avait pris la décision de l'accompagner via un psychologue du travail externe pendant six mois ; - l'avis éclairé, parfaitement régulier et motivé du premier CRRMP saisi, lequel a disposé de l'ensemble des pièces pertinentes avant de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Elle conclut que si la cour d'appel n'était pas convaincue par sa démonstration, au constat d'un avis contradictoire du CRRMP de la région Grand Est, il conviendrait de désigner un second CRRMP en cause d'appel. En réponse et par dernières conclusions visées par le greffet le 24 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour d'appel de : - Juger inopposable à la société [6] la décision de prise en charge du 14 octobre 2019, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [K] ; - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 6 septembre 2021 ; - Débouter la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] au paiement à la société [6] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] aux dépens. La société [6] conteste le fait que la pathologie de M. [K] puisse être rattachée à l'exercice de son activité professionnelle, a fortiori directement et essentiellement, au motif que le premier CRRMP saisi s'est contenté d'entériner purement et simplement les déclarations du salarié, pourtant non étayées par des éléments de preuve, en leur accordant davantage de crédit qu'aux déclarations de l'employeur. Elle souligne particulièrement le fait que la date de la première constatation médicale correspondant au début du premier arrêt de travail du salarié remontant au 4 décembre 2017, M. [K] n'a pas travaillé entre le 4 décembre 2017 et le 28 février 2019 si ce n'est la seule journée du 8 janvier 2018, alors pourtant que les éléments qu'il fait valoir pour lier sa maladie à son travail sont pour la quasi-totalité des évènements postérieurs au 4 décembre 2017. Sur ce dernier point elle fait état de projets de réorganisation au sein de l'entreprise, sans suppression de postes ni licenciements, remontant à 2018 soit, postérieurement au début de la longue période d'absence du salarié de l'entreprise, de sorte qu'elle considère qu'il n'a pu être affecté par cette situation qui n'existait pas au moment où sa maladie s'est déclenchée. Elle précise que de même, l'annonce d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas été faite avant le 11 septembre 2018, ajoutant que l'emploi de M. [K] n'a jamais été menacé. Elle explique encore la mention du PSE dans le questionnaire employeur par le fait qu'à la date où elle l'a complété, elle était en train de le mettre en oeuvre. La société [6] fait état par ailleurs des conditions de travail favorables dont bénéficiait M. [K] et de l'absence de toutes pressions ou difficultés dans son cadre professionnel. Elle fait valoir en conséquence des éléments purement personnels à l'origine du déclenchement de sa pathologie, dont le salarié s'était ouvert à des membres de son équipe : - un surinvestissement physique dans la réalisation de travaux qu'il réalisait seul dans la maison qu'il venait d'acquérir ; - une cohabitation de plusieurs mois le temps de réaliser lesdits travaux, au domicile de ses beaux-parents, lui-même en travaux et surpeuplé ; - un déficit de sommeil lié tant à la réalisation des travaux, qu'à une fuite, le soir, dans les jeux vidéos, pour pallier le manque d'intimité. L'employeur estime donc que l'avis du CRRMP de la Région Grand Est est seul pertinent et au regard des critiques émises par la caisse relatives à la motivation de cet avis, souligne qu'elles n'ont pas pour effet de démontrer la réalité d'une maladie essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Il ajoute qu'il n'est pas anodin que le second comité saisi ait relevé l'absence d'éléments factuels concernant des risques psycho-sociaux dans l'entreprise dans un contexte où M. [K] évoquait de manière générale 'la déshumanisation de l'entreprise' et 'le PSE' lors de l'enquête administrative. Elle constate enfin qu'en l'absence de témoignages de tiers, même non déterminants, la caisse ne produit aucun élément probant, l'avis d'inaptitude ne suffisant pas selon elle à démontrer l'origine professionnelle de la maladie. MOTIFS Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée Selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%]. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.' En l'espèce, aucun débat n'oppose les parties relatif à la nature de la pathologie qui affecte M. [K], une dépression ; seule se pose la question du lien entre cette maladie, déclarée le 14 novembre 2018 accompagnée d'un certificat médical initial daté du même jour, et l'exposition professionnelle. Saisi par la caisse, le CRRMP de la Région de [Localité 8] Hauts-de-France, après avoir notamment pris connaissance des éléments suivants : - la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ; - le certificat établi par le médecin traitant ; - l'avis motivé du médecin du travail ; - le rapport circonstancié de l'employeur ; - l'enquête réalisée par l'organisme gestionnaire ; - le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire ; a reconnu un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de ladite maladie, aux motifs suivants : ' M. [K] [S], né en 1970, a exercé comme chef de projets pour une enseigne de prêt-à-porter. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour syndrome dépressif sévère constaté le 04.12.17. A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, le CRRMP constate un contexte d'insécurité de l'emploi dans le cadre d'une restructuration qui s'accompagne d'une dégradation des conditions de travail avec augmentation de la charge de travail, perte de sens, conflit éthique, manque de reconnaissance et de soutien. L'apparition de la pathologie est cohérente avec la chronologie de cette dégradation. C'est pourquoi, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.' Conformément aux prescriptions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, l'avis d'un second CRRMP a été demandé avant-dire droit par la cour d'appel, qui a désigné le CRRMP de la Région Grand Est. Celui-ci a pris connaissance des mêmes éléments que le premier comité, à l'exception notable de l'avis motivé du médecin du travail. Il a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime, et émis en conséquence un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, aux motifs suivants : ' (...) M. [K] déclare le 14/11/2018 un burn-out appuyé d'un certificat médical initial du 14/11/2018 du Dr [B]. M. [K] a travaillé dans une enseigne de prêt-à-porter, d'abord comme chef de projets de mars 2003 à novembre 2004, puis comme technicien informatique de décembre 2004 à juin 2011. Il décrit, depuis 2017 une restructuration de l'entreprise, une surcharge de travail, une perte de sens, un manque de soutien et de reconnaissance. Toutefois, le manque d'éléments factuels concernant les risques psycho-sociaux dans l'entreprise, l'absence de témoignage de tiers, l'absence d'avis du médecin du travail, ainsi que la présence d'éventuels facteurs extra-professionnels ne permettent pas au comité d'établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.' Les deux comités fondent ainsi leurs avis sur des appréciations divergeantes en lien exclusivement avec la portée probante des pièces qui leur ont été soumises. Outre l'avis de chacun des deux comités, la cour d'appel dispose de l'enquête administrative diligentée pour le compte de la caisse. Il en ressort que le salarié a fait état auprès de l'agent enquêteur, selon le procès-verbal de constatation du 13 mars 2019 (audition de M. [S] [K]), de trois facteurs à l'origine de sa pathologie : - la dégradation de ses conditions de travail ; - la déshumanisation de l'entreprise ; - le PSE. S'il s'est plaint de ses conditions de travail, le salarié a tout autant souligné la perturbation induite par les changements affectant l'entreprise : ' Le salarié a également été très affecté par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi avec 466 suppressions de poste. Il a contribué et développé [5] et voir son devenir l'affecte énormément. Selon le salarié, d'autres personnes de l'entreprise seraient dans le même état que lui.' Sollicité par le même agent enquêteur, l'employeur a retourné un courrier daté du 10 avril 2019 accompagnant le questionnaire employeur complété par ses soins, dans lequel il répond point par point aux imputations du salarié. Il indique notamment dans le courrier accompagnant le retour du questionnaire: 'Enfin, pour votre parfaite information, notre entreprise est en phase de réorganisation : une transformation de notre entreprise a débuté fin 2017 [souligné par la cour d'appel]. 2018 a donc été une année de changement pour nos collaborateurs, un Plan de Sauvegarde pour l'Emploi est d'ailleurs en cours (un accord majoritaire a été signé en décembre 2018). Bien que le poste de Monsieur [S] [K] n'ai pas été directement impacté, cette annonce du PSE, faite le 11 septembre 2018, l'a beaucoup affecté, bien que déjà en arrêt maladie à cette date. C'est pourquoi l'entreprise, dès décembre 2017 [souligné par la cour] a pris la décision d'accompagner M. [K]. Cet accompagnement effectué par une psychologue du travail externe, d'une durée de 6 mois et financé par l'entreprise a permis à Monsieur [K] de prendre le recul nécessaire, et la décision d'entamer des démarches de bilan de compétence.' Le questionnaire complété par l'employeur confirme aux point A.4/ et C. 4/ cette chronologie des faits, excluant toute erreur de dates : - 'A. 4/ L'activité de l'entreprise, de l'assuré est-elle soumise à des fluctuations (...) : (...) De plus, comme indiqué dans le courrier de réserves du 14 février dernier : fin 2017 [souligné par la cour], lancement de la transformation de l'entreprise / Fin 2018 : Signature d'un accord majoritaire pour un plan de sauvegarde pour l'emploi.' - 'C. 4/ L'assuré(e) a-t-il montré une détresse émotionnelle ' (pleurs, angoisses, malaise ...) : Oui, Monsieur [K] a été affecté par la situation de l'entreprise (Transformation d'entreprise - PSE), c'est pourquoi dès décembre 2017 [souligné par la cour], l'entreprise a pris la décision de l'accompagner, via un psychologue du travail externe, d'une durée de 6 mois ; financé par l'entreprise. Cela a permis à Mr [K] de prendre le recul nécessaire et la décision d'entamer des démarches de bilan de compétences.' Le retour d'un questionnaire écrit ayant permis à l'employeur de disposer du temps et du recul nécessaires à la réflexion, le motif de la société [6] selon lequel, c'est par erreur qu'elle a évoqué un plan de sauvergarde de l'emploi survenu postérieurement au long arrêt de travail pour cause de maladie du salarié, apparaît dénué de pertinence, ce plan s'inscrivant selon ses propres explications, réitérées sur ce point, dans la continuité d'une transformation de l'entreprise débutée en décembre 2017 soit, au moment exact où a débuté le premier arrêt de travail pour cause de maladie du salarié - le 4 décembre 2017 - et près d'un an avant la déclaration d'arrêt maladie professionnelle de ce dernier. En revanche, l'employeur ayant réfuté toute notion de manque de reconnaissance de M. [K] au sein de l'entreprise ou encore de dégradation des échanges avec son manager, il convient de relever que ces éléments procèdent exclusivement des explications du salarié, de sorte qu'ils ne sont pas établis. Il n'en demeure pas moins que dès le mois de décembre 2017 au cours duquel M. [K] a été arrêté avait débuté une 'transformation' de l'entreprise dont le détail n'est pas connu mais dans la prolongation de laquelle s'inscrit la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui a affecté le salarié dans une mesure telle que la société [6] avait estimé nécessaire dès le début de cette période un accompagnement, psychologique de plusieurs mois et à ses frais. Le CRRMP désigné par la présente juridiction a considéré que 'le manque d'éléments factuels concernant les risques psycho-sociaux dans l'entreprise, l'absence de témoignage de tiers, l'absence d'avis du médecin du travail, ainsi que la présence d'éventuels facteurs extra-professionnels ne permettent pas au comité d'établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.' Pourtant, si l'absence d'avis motivé du médecin du travail l'a privé d'un élément médical connu du CRRMP de la Région de [Localité 8] Hauts-de-France initialement saisi, il n'en demeure pas moins que ce second comité ne s'est pas fondé sur des considérations d'ordre médical pour conclure au défaut de portée probante des pièces qui lui ont été soumises. Il en résute que la cour d'appel est pleinement en mesure d'apprécier la pertinence de ces objections en ce qu'elles relèvent exclusivement de l'application du droit aux faits, sans qu'il y ait lieu de désigner un second comité en cause d'appel. A cet égard, il sera relevé qu'aucune norme n'impose à la caisse de fournir au CRRMP des éléments concernant les risques psycho-sociaux dans l'entreprise ou des témoignages de tiers, de sorte que le motif tiré de l'absence au dossier de tels éléments est inopérant. Il apparaît également que le défaut de transmission de l'avis du médecin du travail est dénué d'incidence sur l'avis émis, qui est purement factuel. Enfin, l'existence de facteurs extra-professionnels, envisagée comme une simple éventualité par le comité lui-même, apparaît dénuée de fondement factuel en l'absence d'attestations de collègues de M. [K] qui auraient reçu les confidences de ce dernier, selon l'employeur, ou de tous autres éléments probants en ce sens. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'employeur a estimé que 'la pathologie de Mr [K] a potentiellement une origine plus personnelle' (point H/ du questionnaire) au motif tiré d'une inadaptation de son équilibre de vie personnelle à sa vie professionnelle, c'est à juste titre que le CRRMP initialement saisi a relevé un lien direct et essentiel entre l'affection dont souffrait le salarié, et le contexte signalé par M. [K] de transformation de l'entreprise suivie de l'annonce d'un PSE en septembre 2018, deux mois avant l'établissement du certificat médical initial. Il importe peu à cet égard qu'au soutien de sa motivation ledit comité ait retenu, en sus, des éléments dont le fondement factuel fait défaut, tels l'augmentation de la charge de travail ou encore un manque de reconnaissance et de soutien. Au constat d'un lien direct et essentiel établi entre l'exposition professionnelle et la pathologie déclarée, sans qu'il y ait lieu de saisir un second CRRMP en cause d'appel, le jugement qui retient l'inopposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge du 14 octobre 2019 sera en conséquence infirmé, et la même décision, déclarée opposable à l'employeur. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] succombant, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 3] aux dépens, et de condamner la société [6] aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande enfin de condamner l'employeur, partie perdante, à payer à la caisse la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière, et de le débouter de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu de saisir en cause d'appel un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge du 14 octobre 2019, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [K] ; Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 3] la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière ; La déboute de sa propre demande de ce chef ; Condamne la société [6] aux dépens de la première instance ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4028647600086a8f0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel