Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4028647600086a8f13
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET
N°325
UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2024
*************************************************************
N° RG 22/00319 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKNK - N° registre 1ère instance : 20/02295
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Union des groupements d'achats publics agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Boulanger, avocat au barreau de Paris et ayant pour avocat postulant Me Jérôme Le Roy de la SELARL LX Amiens Douai, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 101
ET :
INTIMEE
CPAM des Flandres agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [R] [W] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcocq-Tyan
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
*
* *
DECISION
Un accident du travail daté du 27 janvier 2020 à 16 heures concernant Mme [Y] [F], salariée de l'établissement public Union des groupements d'achats publics (l'UGAP) depuis le 2 juin 2009 en qualité de responsable service clients, a été déclaré par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM ou la caisse) le 30 janvier 2020 sur le fondement d'un certificat médical initial transmis le 27 janvier 2020 à 16 heures 07 faisant état de 'stress très important avec pleurs, anorexie'.
Dans le cadre de ladite déclaration, l'employeur a émis les réserve suivante : 'La victime a effectué sa journée de travail normal le 27/01/2020 déclare le 28 au matin un accident de travail'.
A l'issue d'une enquête administrative, la caisse a informé l'UGAP par courrier en date du 7 mai 2020 de sa décision de prendre en charge l'accident du travail.
Saisie le 2 juillet 2020 par l'employeur d'un recours amiable, la commission dédiée n'a pas répondu dans les deux mois de sa saisine de sorte que l'UGAP a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille sur le fondement d'une décion implicite de rejet de son recours.
Puis, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de l'UGAP par décision du 8 janvier 2021.
Suivant jugement en date du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré opposable à l'Union des groupements d'achats publics la décision de prise en charge de l'accident du travail du 27 janvier 2020 prise par la commission de recours amiable le 8 janvier 2021 ;
- rejeté la demande de communication d'éléments médicaux au docteur [K];
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit ;
- condamné l'Union des groupements d'achats publics aux entiers dépens.
Ayant reçu notification dudit jugement postérieurement au 17 janvier 2022, l'UGAP en a interjeté appel le 25 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle elles ont formulé leurs observations par la voix de leurs conseils, avant de déposer leurs dossiers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2023, oralement soutenues à l'audience, l'UGAP demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a déclaré opposable à l'UGAP la décision de prise en charge de l'accident du travail du 27 janvier 2020 prise par la commission de recours amiable le 8 janvier 2021, rejeté la demande de communication du dossier médical de Mme [F] à l'expert mandaté par l'UGAP, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'UGAP aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit,
- ordonner à la CPAM des Flandres de communiquer, sous 15 jours à compter de la décision à intervenir, l'entier dossier médical de Mme [F] au docteur [K] ;
- assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;
En tout état de cause,
- juger que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de travail de Mme [F] par courrier du 10 février 2021 lui est inopposable, la preuve de la matérialité d'un accident n'étant pas rapportée ;
- débouter la CPAM des Flandres de toutes ses demandes présentes ou à venir;
- condamner la CPAM des Flandres à verser à l'UGAP la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
- condamner la CPAM des Flandres à verser à l'UGAP la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel ;
- condamner la CPAM des Flandres aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'UGAP fait essentiellement valoir, au soutien de ses prétentions, que l'accident déclaré s'inscrit dans un contexte où la salariée avait adopté vis-à-vis de sa hiérarchie un comportement d'insubordination et d'indiscipline grave se manifestant par la critique ouverte de la compétence de ses collègues et l'adoption d'une communication exclusivement écrite vis-à-vis de ces derniers, nonostant les observations réitérées de l'employeur sur ce point, de sorte que par courrier en date du 14 janvier 2020, elle avait été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé le 31 janvier 2020.
Sur ce point, l'UGAP ajoute que par courriel en date du 27 janvier 2020, elle a été informée par un délégué syndical au sein de l'entreprise qu'il assisterait Mme [F] lors de l'entretien préalable du 31 janvier 2020, et que par courriel en date du 30 janvier 2020, la salariée lui a indiqué être dans l'impossibilité de s'y rendre.
Elle précise avoir notifié à Mme [F], par courrier daté du 11 février 2020, son licenciement, au sujet duquel elle précise que la cause réelle et sérieuse a été confirmée en appel, suivant arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 29 septembre 2023.
L'employeur expose ensuite que la salariée l'a informé d'un accident du travail le 28 janvier 2020 par un courriel dépourvu des informations nécessaires à l'établissement de la déclaration à l'attention de la caisse, qu'il a effectué ladite déclaration dès qu'il a obenu le complément d'informations nécessaire, et indique avoir émis des réserves le 3 février 2020 au constat que la chronologie des faits depuis la convocation à l'entretien préalable démontrait une intention frauduleuse de la salariée d'échapper à la procédure disciplinaire en cours.
L'UGAP soutient en conséquence, à titre liminaire, une demande de transmission de l'entier dossier de la salariée à l'expert qu'elle a mandaté en la personne de M. [K], médecin, au motif qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'employeur doit être en mesure de débattre des éléments médicaux ayant fondé la décision de prise en charge de la caisse et se défendre en nommant lui-même un expert chargé d'examiner le dossier médical du salarié. A cet égard elle se prévaut d'éléments de jurisprudence (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n°16-50.009 ; 2e Civ., 22 novembre 2007, pourvoi n° 06-18.250, publié au Bulletin ; 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.652) et des articles L. 142-10, R. 142-16-4 et L. 143-10 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que sa demande a été ignorée, tant par la CPAM que par le tribunal.
Sur le fond, l'UGAP fait valoir qu'il n'est démontré aucun lien direct et essentiel de causalité entre l'accident déclaré par Mme [F] et son activité professionnelle. Elle relève que selon les déclarations de la salariée, celle-ci se serait soudain sentie très mal durant une réunion d'encadrement sans produire aucun témoignage de salariés qui y auraient assisté susceptibles d'attester d'un évènement soudain. Elle souligne que Mme [F] était parfaitement informée de sa situation vis-à-vis de l'employeur par sa convocation du 14 janvier 2020 à un entretien préalable, ce qui exclut selon elle que le courriel du 17 janvier 2020 l'informant d'une procédure de licenciement puisse être constitutif d'un fait soudain. Elle ajoute encore que Mme [F] n'a jamais justifié auprès d'elle de l'identité des personnes qui lui auraient rapporté des propos concernant la procédure disciplinaire dont elle a fait l'objet, à l'origine selon la salariée de la dégradation subite de son état.
L'employeur réfute ensuite la portée probante des différentes attestations produites aux débats par la caisse, qui selon lui n'établissent l'état de la salariée que postérieurement à la réunion, et se prévaut d'un courrier du médecin qui a établi le certificat médical initial en la personne de M. [I] [U], daté du 24 juillet 2020, selon lequel, les certificats médicaux des 7 février 2020 et 27 avril 2020 faisant état d'un 'choc émotionnel post traumatique en lien avec le travail' ont été établis sur le fondement des seules déclarations de la patiente, sans qu'il ait constaté personnellement sa situation professionnelle et puisse établir un lien entre ses constatations détaillées et le travail de cette dernière.
Il soutient que Mme [F] elle-même, aux termes de son courrier du 30 janvier 2020 par lequel elle mentionne avoir perdu 5 kilos 'depuis la réception de ma lettre de convocation à un entretien préalable', rattache son état aux faits qui lui sont reprochés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, acte qu'il souligne entrer dans le pouvoir de direction de l'employeur, et en aucun cas à un fait soudain intervenu le 27 janvier 2020, dont la matérialité ne repose selon lui que sur la seule déclaration de la salariée.
Selon ses dernières conclusions visées le 10 mars 2023 par le greffe, oralement soutenues à l'audience, la CPAM demande à la cour d'appel de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 22 novembre 2021 ;
- débouter l'UGAP de sa demande de communication des éléments médicaux du dossier de Mme [F] ;
- déclarer opposable à l'UGAP la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à Mme [F] le 27 janvier 2020 ;
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'UGAP à verser à la CPAM des Flandres la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'UGAP aux entiers dépens.
La CPAM rappelle la chronologie des faits à compter de la déclaration d'accident du travail en relevant que l'accident est survenu aux temps et lieu du travail, que le certificat médical initial a été établi le jour même de l'accident - le 27 janvier 2020 - et qu'il fait état d'un 'stress très important avec pleurs, anorexie'.
Elle relate qu'informée de la nécessité d'investigations complémentaires et sollicitée afin de remplir un questionnaire dans le but de pouvoir se déterminer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par courrier en date du 28 février 2020, l'UGAP n'a pas rempli ledit questionnaire, contrairement à la salariée, de sorte qu'elle a instruit le dossiers au moyen des seuls éléments en sa possession.
Au sujet de la demande de communication de pièce, elle souligne ne pas être en possession du dossier médical des assurés et ajoute que le seul cadre légal dans lequel une transmission d'éléments médicaux à l'employeur est prévue est celui du contentieux médical, sur expertise ordonnée par le juge. Elle en déduit que la jurisprudence citée par l'employeur n'est pas applicable au cas d'espèce, non plus que les textes du code de la sécurités sociale cités dans les écritures adverses.
Sur le fond, elle fait valoir que constitue un accident du travail, le choc émotionnel subi par l'assuré à la suite d'un évènement causal de nature à générer la lésion constatée, et notamment à la suite de faits à caracère brutal, vexatoire, imprévisibles, pour en déduire que si l'exercice du pouvoir de direction ne constitue pas en lui-même un fait accidentel, il en va différemment dès lors que les circonstances particulières de l'espèce permettent de caractériser un évènement brutal, soudain, de nature à générer la lésion constatée médicalement.
Elle relève que la salariée a informé sans délai l'employeur de l'accident, après avoir quitté son poste à 15 heures 10 pour se rendre chez son médecin alors que sa journée de travail aurait dû se terminer à 18 heures, avant de reprendre la succession des évènements déclarés par Mme [F] par retour de questionnaire :
- à son arrivée, certains collègues l'ont soudainement évitée pour ne pas la saluer, tandis que d'autres lui ont dit avec compassion : 'ça va aller, c'est n'importe quoi, ils sont tous fous' ;
- à 10h30, la représentante syndicale est sortie de réunion en disant fort : 'j'exige que cette demande d'enquête soit inscrite au prochain CSE' ;
- durant une réunion d'encadrement de 11h30 à 13h00 animée par le directeur, elle pleurait et a été contrainte de sortir à trois reprises pour 'craquer' et vomir, sans qu'aucun des participants ne réagisse ;
- elle avait été informée par un courriel le 17 janvier 2020 qu'une enquête la visait en lien avec l'accident cardiaque d'un collègue mais n'avait pas voulu y croire, de sorte que la matinée du 27 janvier 2020 a été traumatisante pour elle en ce qu'elle a confirmé la réalité des faits et d'un complot dont elle était victime pour lui faire porter la responsabilité de l'infarctus de son collègue ;
- elle a subi des agissements vexatoires et humiliants la journée du 27 janvier, une indifférence totale de son employeur lors de la réunion d'encadrement, des accusations injustes, des intimidations et menaces pour faire échec à la reconnaissance de son accident et la rendre responsable de la dégradation des conditions de travail.
La caisse ajoute que la salariée produit des éléments permettant de corroborer ses déclarations, constitués par :
- un mail du 17 janvier 2020 selon lequel, la représentante syndicale faisait courir le bruit que Mme [F] serait bientôt licenciée et qu'une enquête préalable était en cours en lien avec le malaise cardiaque d'un collègue survenu le 11 décembre 2019 ;
- l'attestation d'une collègue de travail en la personne de Mme [C] [Z] ;
- l'attestation d'une amie en la personne de Mme [G] [P] ;
- l'attestation d'une maman d'élève en la personne de Mme [V] [A] [J].
Elle considère que la réaction des collègues à l'arrivée de la salariée au bureau et la sortie de la représentant syndicale, en ce qu'ils sont confirmé les termes du mail reçu par Mme [F] le 17 janvier 2020, ont conduit cette dernière à réaliser subitement qu'elle était visée par une enquête en lien avec le malaise cardiaque de son collègue et que ses collègues étaient au courant qu'une procédure de licenciement était initiée à son encontre.
Elle estime donc établies, tant la matérialité de la lésion, que son imputabilité.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
La demande de communication de pièces est présentée oralement à l'audience avant-dire droit sur le fond du litige, ce qui clarifie sur ce point le défaut de concordance entre les motifs et le dispositif des dernières écritures de l'UGAP, en confortant le dispostif.
Il convient donc de la trancher avant d'aborder la question de l'opposabilité de la décision de la prise en charge d'un accident du travail de Mme [F], à l'employeur.
L'appelante vise l'article 16 du code de procédure civile en ce qu'il impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, sans qu'il puisse retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties dont celles-ci n'ont pas été à même de débattre contradictoirement.
Il vise également les dispositions des articles L. 142-10, R. 142-16-4 et L. 143-10 du code de la sécurité sociale.
Pourtant, l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel : 'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente (...) l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. (...)' ne prévoit de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur, que dans l'unique hypothèse d'une désignation par le juge d'un expert ou d'un médecin consultant.
En l'espèce, le litige porte exclusivement sur la question de la matérialité et de l'imputablité d'un accident du travail déclaré par une salariée de l'UGAP, afin d'apprécier si la décision de prise en charge de la CPAM est opposable à l'employeur. Aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée par le juge et il n'est pas demandé au juge d'ordonner une mesure d'expertise médicale préalable.
Les articles L. 142-10 du code de la sécurité sociale et par renvoi, les 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 dudit code n'ont donc pas vocation à régir le cas d'espèce. Il en est de même, pour le même motif, de l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale selon lequel : 'A la demande de l'employeur, dans les contentieux de nature médicale mentionnés au 1° de l'article L. 142-1, aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. (...).'
La CPAM relève encore à juste titre que les arrêts de la Cour dont se prévaut l'employeur touchent exclusivement, pour deux d'entre eux, au respect de la contradiction dans le cadre d'une expertise judiciaire, de sorte qu'ils ne sont pas transposables au cas d'espère :
- ' (...) la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a ordonné une expertise médicale ;
(...) pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que l'expert n'a pas été en mesure de remplir pleinement la mission qui lui avait été donnée (...) du fait de la caisse qui n'a pas participé loyalement à la mesure d'instruction comme elle en avait l'obligation ; (...).' (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n°16-50.009) ;
- ' (...) une expertise médicale (...), constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties ; (...) il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale (...)' (2e Civ., 22 novembre 2007, pourvoi n° 06-18.250, publié au Bulletin).
S'agissant du troisième arrêt cité par l'UGAP, rendu au visa de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige, il conforte la position de la caisse, et non celle de l'employeur (2e Civ., 2 juin 2022, pouvoi n° 20-19.652) :
'Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, l'arrêt (...) conclut qu'en s'abstenant de transmettre au médecin désigné à cet effet par l'employeur le rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, la caisse n'a pas permis à l'employeur de pouvoir vérifier les conditions de détermination du taux d'incapacité permanente partielle attribué à son salarié.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'
Les premiers juges n'ont pas motivé le rejet de la demande d'éléments médicaux présentée par l'employeur autrement que par le fait que la matérialité de l'accident du travail du 27 janvier 2020 était établie.
Statuant par substitution de motifs, au constat que le litige porte sur la question de la matérialité et de l'imputablité d'un accident du travail sans qu'au préalable une mesure d'instruction ait été ordonnée par le tribunal ou qu'il ait été demandé au tribunal d'ordonner une mesure d'expertise médicale, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de communication d'éléments médicaux à M. [K], médecin.
Sur la matérialité de l'accident du travail et son imputabilité
Conformément à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu travail est ainsi présumé être un accident du travail.
Il est caractérisé par la soudaineté de son apparition, même sil est admis qu'il puissse procéder d'un événement ou d'une série d'événements, survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc. 2 avril 2023, pourvoi n° 00-21.768, Bulletin N° 132).
En cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié d'établir l'existence de la matérialité de l'accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail.
La preuve de la matérialité de l'accident peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion sur le lieu de travail mais, à défaut, elle peut l'être indirectement par voie de présomptions, le salarié n'ayant pas l'obligation d'établir l'existence d'un fait générateur particulier.
Si les déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont en elles-mêmes insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident, elles peuvent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
Il appartient ensuite à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le 30 janvier 2020 que Mme [Y] [F] a porté à sa connaissance le 28 janvier 2020 à 8h40 un accident du travail survenu le 27 janvier 2020 à 16 heures, au lieu de travail habituel.
Le certificat médical initial a effectivement été transmis le 27 janvier 2020 à 16 heures 07 par le praticien à la caisse. Ses constations détaillées sont les suivantes : 'Stress très important avec pleurs, anorexie'. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 7 février 2020.
La cour d'appel, à l'instar des premiers juges, retient que preuve de l'état de santé de la salariée au moment de la rédaction de ce certificat médical initial est rapportée par ces constatations, et qu'il importe peu à cet égard le praticien ait par la suite attesté, en lien avec ses certificats médicaux établis les 7 février 2020 et 27 avril 2020 faisant état d'un 'choc émotionnel post traumatique en lien avec le travail', ne pouvoir établir un lien entre ses constatations et le travail de l'intéressée - cette question étant une question d'imputabilité et non de matérialité de l'accident du travail déclaré.
L'employeur a déclaré les horaires de travail suivants de la salarié, le jour de l'accident : de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures.
Il s'en déduit que les réservesde l'employeur, selon lesquelles : 'La victime a effectué sa journée de travail normal [souligné par la cour] déclare le 28 au matin un accident de travail' ne sont donc pas concordantes avec les faits, les constatations médicales ayant été posées dans le cadre du certificat médical initial, avant 16 heures 07 - heure de sa transmission à la caisse - soit, durant le temps du travail de la salariée.
Puis il ressort des pièces produites aux débats par l'employeur que la salariée lui a adressé le 30 janvier 2020 un courrier en réponse à sa lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement dont l'intérêt, au regard de l'accident du travail déclaré, est que Mme [F] y expose :
- demeurer 'choquée' et 'abasourdie' par les éléments qui lui sont reprochés dans la lettre du 14 janvier 2020 ;
- avoir subi depuis la date de la réception de cette lettre une stratégie d'évitement de la part de sa hiérarchie conjuguée à des regard appuyés, trois jours de seminaire durant, les 22, 23 et 24 janvier 2020, faits générateurs d'insomnies et de vomissements ;
- avoir compris le lundi 27 janvier 2020 que de nombreuses personnes étaient informées de la procédure disciplinaire la concernant et n'avoir pas supporté les questions ou les stratégies d'évitement adoptées à son égard ;
- avoir été contrainte de quitter la réunion d'encadrement du 27 janvier 2020 à trois reprises entre 11 heures et 12 heures 55 pour ne pas 'craquer', en vain, 'son' directeur ayant mentionné le fait que l''on gagne toujours à dire la vérité' et ayant veillé à ne pas l'inclure dans la pause déjeuner ;
- avoir reçu des messages et des appels l'informant que la déléguée [5] ou sa suppléante agissaient pour la faire licencier en la rendant responsable de l'accident d'un de leurs collègues ;
- avoir été contrainte de se rendre en urgence chez son médecin traitant à 15 heures 10, lequel l'a arrêtée en raison d'un choc post-traumatique ;
- avoir consécutivement à la réception du courrier du 14 janvier 2020 et aux agissements vexatoires et humiliants qui s'en sont suivis, perdu 5 kilos en une semaine ;
- être dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable.'
Cet exposé factuel est étayé notamment par les pièces pertinentes suivantes produites aux débats par la caisse :
- une lettre de convocation datée du 14 janvier 2020, 'préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvants aller jusqu'à un éventuel licenciement' ;
- un courriel anonymisé adressé le 17 janvier 2020 à Mme [F], faisant état de rumeurs véhiculées par une représentante syndicale au sujet de son licenciement prochain et d'une enquête l'impliquant en lien avec le malaise cardiaque d'un collègue survenu le 11 décembre 2019 ;
- une attestation d'une collègue en la personne de Mme [C] [Z] selon laquelle Mme [F] rentrait de trois jours de seminaires lorsqu'elle s'est présentée sur son lieu de travail le 27 janvier 2020, accueillie par ses collègues par des commentaires 'qui l'ont extrêmement touchée et anéantie' selon ses termes, en lien avec la rumeur de son licenciement qui courait depuis quelques jours. Mme [Z] fait également état des déclarations à voix haute de la représentante syndicale relative à une enquête, du fait que Mme [F] est sortie de la réunion d'encadrement à trois reprises en direction des toilettes, qu'elle était en larmes, que ses collègues encadrants ne sont pas intervenus, et qu'elle n'est pas allée déjeuner avec eux comme à l'accoutumée ;
- le questionnaire en ligne de l'assurance maladie complété par la salariée, par lequel Mme [F] précise notamment avoir reçu la lettre de convocation à l'entretien préalable le 21 janvier 2020 et indique que c'est durant la réunion de travail du 27 janvier 2020 qu'elle situe la survenue de l'accident du travail déclaré, constitué par un 'stress très important, pleurs, vomissement, anorexie';
- des attestations établies en particulier par Mme [G] [P], Mme [D] [T] [L] et Mme [V] [J] [A], relations de Mme [F], qui toutes trois attestent de la dégradation soudaine de l'état de santé physique et psychique de Mme [F] le jour ou le lendemain des faits qu'elle décrit dans la lettre du 30 janvier adressée à son employeur et dans le questionnaire retourné à la caisse le 19 mars 2020.
Mme [F] souligne l'impact, sur sa santé, du cacarctère public - que cette publicité procède de l'employeur, qui le réfute, ou de tiers, telle la représentante syndicale mentionnée - de la révélation qu'une enquête la visait consécutivement au malaise cardiaque d'un collègue, dont il se comprend en substance, à la lecture de la letttre de convocation à l'entretien préalable, qu'il lui est imputé de l'avoir harcelé par courriels - dont une partie en copie à l'attention de tiers - dans un contexte où il lui avait été demandé à plusieurs reprises par sa hiérarchies de privilégier une communication verbale. Selon elle, c'est à la date du 27 janvier 2020 qu'elle a obtenu confirmation de la réalité de l'enquête la visant, d'abord, par l'attitude dérangeante de ses collègues, puis, par les propos tenus sans souci de discrétion par une représentante syndicale, enfin, durant la réunion de 11 heures durant laquelle 'son' directeur - selon ses termes - a fait état de son souci de la vérité, alors qu'elle venait de découvrir qu'il n'avait pas été honnête avec elle, tandis que les participants à la réunion demeuraient pour leur part passifs devant son agitation.
La caisse rapporte ainsi la preuve qu'à compter du 17 janvier 2020, date de réception par la salariée d'un courriel l'avertissant de l'éventualité de son licenciement et d'une enquête interne la concernant, cette dernière a fait état d'une succession d'évènements stressants survenus à des dates certaines : les 21 janvier 2020, date de réception de la lettre de convocation à un entretien préalable, puis les 22, 23 et 24 janvier 2020, dates du séminaire, enfin, le 27 janvier 2020, date de l'accident du travail déclaré.
Si le courriel du 17 mars 2020 n'a pas valeur d'attestation en ce qu'il n'en respecte pas le formalisme et que le nom de son auteur a été masqué, il n'en demeure pas moins que l'employeur, qui en dénie la portée probante, n'argue pas du fait qu'il s'agirait d'un faux. Son contenu est parfaitement concordant avec les explications de Mme [F] relatives à des rumeurs véhiculées par une représentante syndicale, dont atteste au demeurant sans ambiguité Mme [Z], présente sur le lieu de travail de la salariée.
En outre, même informée de sa situation vis-à-vis de l'employeur par sa convocation du 14 janvier 2020 à un entretien préalable, Mme [F] pouvait au lu dudit courrier envisager une discussion sous l'angle d'une sanction plutôt que d'un licenciement, de sorte que nonobstant les motifs de l'employeur sur ce point, le courriel du 17 janvier 2020 l'informant d'une procédure de licenciement est susceptible d'avoir constitué un fait soudain.
De même qu'elle atteste de l'existence de rumeurs et du rôle de la représentante syndicale dans leur diffusion, Mme [Z] atteste de la matérialité du séminaire évoqué par Mme [F], et du déroulé de la matinée du 27 janvier 2020 jusqu'en début d'après-midi. Si elle n'a pu entendre les échanges durant la réunion d'encadrement de 11 heures, elle témoigne de ce qu'elle a vu, à travers les parois vitrées du bureau, les larmes et l'absence de réaction des participants, ainsi que les allers et retours de Mme [F] entre la salle de réunion et les toilettes.
Au regard de cette attestation précise et circonstanciée, selon les attestations produites par l'employeur :
- M. [B] ne fournit d'autre information sur le déroulement de la réunion que le fait qu'il n'en a pas conservé de souvenir marquant, et qu'il n'était au demeurant pas physiquement présent, y ayant participé en visio-conférence ;
- M. [E] indique que Mme [F] semblait 'attristée' et qu'elle est sortie à plusieurs reprises 'sans en évoquer les raisons' ; que la réunion s'est déroulée comme à l'accoutumée et que Mme [F] a 'évoqué ses sujets'.
L'attestation de M. [B], non circonstanciée, est ainsi directement contredite en partie par l'attestation de M. [E] qui décrit deux faits inhabituels : l'humeur de Mme [F], et ses nombreuses sorties de la salle de réunion. En outre, au regard de ces éléments factuels, le sentiment dont fait état ce dernier témoin, d'une réunion qui s'est déroulée normalement, apparaît contredite par son propre témoignage.
En revanche, les éléments factuels dont fait état M. [E] corroborent le témoignage de Mme [Z] selon lequel, Mme [F] était en larmes ('attristée'), confrontée à des participants passifs - la réunion s'étant déroulée dans les conditions habituelles - et qu'elle a fait des allers et retours entre la salle de réunion et les toilettes.
M. [U], médecin, a reçu la salariée avant 16 heures soit dans un temps proche de la sortie de la réunion (à 13 heures) et a constaté la dégradation de son état de santé physique et psychologique
Mme [P], Mme [T] [L] et Mme [A], attestent encore de la dégradation soudaine de l'état de santé physique et psychique de Mme [F], concomitamment,ou dans un trait de temps proche de ce faits.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la manoeuvre frauduleuse de la salariée alléguée par l'employeur, dont il se comprend qu'elle consisterait à échapper aux conséquences de la procédure disciplinaire engagée par la lettre de convocation du 14 janvier 2021 à son encontre, ne résiste pas à la preuve rapportée par la caisse, de l'existence d'un choc survenu aux temps et lieu du travail, consécutivement à la révélation d'une infamie. A cet égard, il importe peu que le contenu de la lettre de convocation à une entretien préalable du 14 janvier 2020 procède de l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction vis-à-vis d'une salariée.
C'est donc à juste titre qu'au regard de ces éléments, les premiers juges ont considéré que preuve était rapportée d'indices graves et concordants permettant de confirmer la matérialité d'un évènement précis consistant en un choc psychologique survenu pendant le temps du travail et nécessairement en lien avec celui-ci.
Il appartient en conséquence à l'employeur de justifier, le cas échéant, d'une cause totalement étrangère au travail.
Ce dernier déniant la matérialité même de l'accident, n'en conteste pas spécifiquement l'imputabilité, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail.
Il convient donc de confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a déclaré opposable à l'Union des groupements d'achats publics la décision de prise en charge de l'accident du travail du 27 janvier 2020 prise par la commission de recours amiable le 8 janvier 2021, et de déclarer ladite décision inopposable à l'UGAP.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'UGAP succombant en ses prétentions, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
Dans le cadre de l'instance d'appel, il apparaît équitable de la condamner à paye à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière.
Enfin, en application de l' article 696 du code de procédure civile, l'employeur, partie succombante, a été condamné à juste titre par le tribunal aux dépens ; pour ce motif, il est également condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'établissement public Union des groupements d'achats publics à payer à la caisse primaire d'assurances maladie des Flandres la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière dans le cadre de l'instance d'appel ;
Condamne l'établissement public Union des groupements d'achats publics aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 696 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle L. 142-10 du code de la sécurité sociale aux tearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 16 du code de procédure civile en ce quarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4028647600086a8f13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel