Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4028647600086a8f15
- Date
- 8 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°326 S.A.S. [7] C/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 08 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/00378 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKQX - N° registre 1ère instance : 19/03330 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Denis Martinez, avocat au barreau de Marseille ET : INTIMEE CPAM des Bouches-du-Rhône agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [B] [N] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane Videcocq-Tyan COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseiller, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. * * * DECISION Le 8 août 2015, la société par actions simplifiée [7] (la société [6] ou la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPAM) un accident du travail survenu le jour même au préjudice de M. [L] [V], mécanicien, ayant la nature d'un 'malaise' survenu dans les circonstances suivantes : 'la victime travaillait sur le véhicule d'un client'. Les lésions étaient décrites comme des 'malaise, douleurs aux bras et aux jambes'. Un témoin était désigné en la personne de M. [J] [I]. Dans le cadre de ladite déclaration, l'employeur a fait état des réserves suivantes : 'La victime n'a pas souhaité déjeuner pendant sa pause repas malgré les recommandations de ses collègues et de son chef d'atelier.' Le certificat médical initial du même jour établi par le chef du service des urgences à l'Hôpital [8] de [Localité 5] relate les constatations détaillées suivantes : 'Malaise avec traumatisme psychologique sur le lieu de travail. Crise de tétanie (altercation verbale)'. Le 16 novembre 2015, après avoir diligenté une enquête administrative, la CPAM a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge l'accident de M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté son recours implicitement avant de le formaliser par décision du 30 août 2016. Entre-temps, le 18 février 2016, la société [6] avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille par ordonnance du 9 octobre 2019. Par jugement en date du 22 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - dit que la matérialité de l'accident du travail de M. [L] [V] du 8 août 2015 était établie ; - débouté la société par actions simplifiée [7] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; - condamné la société par actions simplifiée [7] aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 28 janvier 2022, la société [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 19 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2024. Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 25 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de : - dire et juger que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel du malaise survenu à M. [V] lui est inopposable, la preuve du caractère professionnel n'étant pas établie à son égard. À l'audience, le conseil de la société [6] indique solliciter l'infirmation dans toutes ses dispositions du jugement entrepris, et demande que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Il ajoute en sus de ses conclusions écrites, réfuter toute notion de 'malaise' pour désigner le fait accidentel. La société [6] expose que la matérialité de l'accident invoqué par M. [V] n'est pas établie et que tout laisse à penser qu'il a une cause totalement étrangère au travail au regard de l'antériorité des problèmes personnels de M. [V] et de l'absence de menaces du client à l'égard de ce dernier. Elle précise que les soucis personnels de M. [V] se traduisaient sur son lieu de travail par des difficultés relationnelles, tant avec ses collègues qu'avec les clients, ainsi que par des erreurs professionnelles, et relève que M. [V] savait pouvoir s'adresser à son responsable en cas de désaccord avec un client. L'employeur ajoute qu'au demeurant, l'altercation évoquée par son salarié ne s'est pas déroulée dans les conditions dans lesquelles celui-ci l'a décrite, déplorant que l'agent enquêteur de la CPAM n'ait pas exactement retranscrit les déclarations de M. [H] [G], mécanicien de la société entendu lors de l'instruction du dossier ; sur ce point, elle produit une déclaration de ce dernier datée du 6 novembre 2015 aux fins de 'compléter son témoignage', selon laquelle le client en cause était un 'petit vieux' qu'il qualifie également de 'pas franchement impressionnant', et son intervention, motivée 'non par pour protéger [L] ([L] [V]) d'un client agressif mais plutôt parce que j'ai entendu [L] devenir irrespectueux vis-à-vis du client'. La société [6] insiste également sur le fait que M. [V] avait refusé de s'alimenter ce jour-là au moment de sa pause déjeuner, malgré la chaleur et le rythme soutenu de travail et à l'encontre des recommandations réitérées de son chef d'atelier et de ses collègues. Elle souligne encore que la preuve d'une cause de l'accident du 8 août 2015 totalement étrangère au travail, est impossible à rapporter sans expertise médicale judiciaire et en l'absence de possibilité pour l'employeur d'accéder aux pièces médicales du dossier. Elle conclut que les problèmes personnels du salarié, adressé par son médecin traitant en consultation psychiatrique, sont seuls à l'origine de son épisode d'hyper-ventilation, à l'exclusion de tout lien avec son travail, et sur ce point produit une note de son médecin conseil qui permet selon elle de faire le lien entre un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, et le fait accidentel. Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 25 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de : - confirmer la décision de prise en charge en date du 16 novembre 2015 de l'accident survenu le 8 août 2015 à M. [V] ; - déclarer opposable à la société [6] l'accident du travail survenu le 8 août 2015 à M. [V] ; - débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes. À l'audience, la CPAM précise solliciter la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle expose qu'il est établi que M. [V] a été victime d'un malaise au temps et au lieu du travail le 8 août 2015, que ce malaise a été constaté par un témoin et que M. [V] été immédiatement pris en charge par le service des urgences. Elle en conclut que ces éléments justifient la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle de la victime, de la lésion survenue au temps et au lieu du travail, et fait valoir que le caractère professionnel de l'accident est par conséquent établi. La CPAM indique que même à supposer que l'agent enquêteur ait mal interprété les dires de M. [G] s'agissant des menaces proférées par le client de M. [V], ce dernier confirme la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail. S'agissant de la communication des pièces médicales, la CPAM rappelle à l'audience qu'il s'agit d'un litige administratif concernant la matérialité de l'accident, que l'employeur ne peut donc en conséquence avoir accès aux pièces médicales, qu'au demeurant, elle précise ne pas détenir, celles-ci étant restituées à la victime. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS A titre liminaire, la cour relève que le jugement comporte une erreur matérielle en ce qu'il a débouté la société [7] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM, alors que cette décision de rejet émane de la commission de recours amiable, saisie en l'espèce par la société [6]. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ces dispositions instaurent une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu du travail ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel. Il en résulte qu'en cas de contestation de l'employeur, il appartient à ce dernier, pour combattre cette présomption, d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. En l'espèce, si les différentes déclarations retranscrites par l'agent enquêteur de la CPAM ne relatent pas dans les mêmes termes l'échange intervenu, au moment de la survenue de l'accident du travail déclaré, entre un client de l'employeur, et le salarié - s'agissant plus particulièrement, de menaces proférées à l'encontre du salarié - ils établissement néanmoins sans équivoque la réalité d'une altercation, sans qu'il importe d'en connaître les tenants et aboutissants, survenue alors que M. [V] intervenait sur son lieu de travail et durant son temps de travail, sur le véhicule de ce même client. L'employeur lui-même, tout en faisant valoir que l'incident est imputable à M. [V], ne conteste pas cette inscription de l'accident déclaré aux temps et lieu du travail. Puis il apparaît que la lésion présentée par M. [V] est explicitement décrite comme un 'malaise' dans la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur, ainsi que dans le certificat médical initial. Si l'employeur fait valoir à l'audience qu'il n'est pas relaté un 'malaise' par les témoins, la lésion, quels que soient les termes dans lesquels elle est décrite par ces derniers, a fait l'objet de constatations médicales immédiates par le service des urgences auquel M. [V] a été adressé par les pompiers, dans les termes qui figurent au certificat médical initial ; en outre, le terme de 'malaise' est compatible avec un état de dégradation physique sans perte de connaissance tel celui relaté par les témoins, qu'il s'agisse de lividité et prostration sans perte de conscience (M. [S]), du fait de ne 'pas se trouver bien' et de faire une crise d'angoisse (M. [I]), ou encore de pleurs (M. [G]). L'expertise médicale réalisée par M. [U] [T], médecin du travail, à la demande de l'employeur, pose elle aussi le constat que l'altercation a entraîné un 'malaise' avec traumatisme psychologique. L'ensemble de ces éléments suffit à établir qu'une lésion, médicalement constatée dans un temps très proche de l'accident, telle qu'elle est décrite dans le certificat médical initial, est survenue au temps et au lieu du travail de M. [V]. La présomption d'imputabilité doit ainsi trouver à s'appliquer sauf à ce que l'employeur démontre l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Sur ce dernier point, la société [7] allègue que M. [V] se trouvait depuis plusieurs mois dans une situation personnelle qui affectait négativement la qualité de son travail, son humeur et ses relations professionnelles au sein de la société. Pour autant, elle ne fournit aucun élément de nature à démontrer la réalité de cette situation. Elle était pourtant en mesure de produire des éléments en lien notamment avec les observations qu'elle indique avoir adressées à M. [V] en raison de son insuffisance professionnelle. La déclaration de M. [S], responsable des ventes, selon laquelle M. [V] était convoqué ce jour-là à un entretien en vue d'une sanction suite à une erreur commise la veille, n'est pas même corroborée par un élément matériel. En outre, l'expertise médicale réalisée par M. [U] [T], en ce qu'elle opère, de fait, une distinction entre 'l'altercation' qui selon ce dernier a entraîné 'un malaise avec traumatisme psychologique sans hospitalisation et un très court arrêt de travail', et 'un état antérieur, non modifié par le fait accidentel et évoluant pour son propre compte', n'établit pas, contrairement à ce que soutient l'employeur, l'existence d'une cause étrangère liée audit état antérieur dans la survenue de l'accident du travail. Enfin, si l'employeur n'a pas d'accès direct aux pièces médicales du dossier, couvertes par le secret médical, cette restriction n'a pas pour effet de renverser la présomption d'imputabilité et la charge de la preuve. Les allégations de l'employeur n'étant pas de nature à démontrer que la lésion survenue au temps et au lieu du travail de M. [V] avait une cause totalement étrangère au travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la matérialité de l'accident du travail de M. [L] [V] du 8 août 2015 était établie, et débouté la société [7] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [7] succombant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, et pour le même motif, de la condamner aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 22 novembre 2021, sauf à dire que la décision de rejet du recours préalable obligatoire de l'employeur émanait de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, Y ajoutant, Condamne la société [7] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4028647600086a8f15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel