Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4028647600086a8f17
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 1 870 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°327 Société [8] C/ CPAM DE L'ARTOIS FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 08 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/00400 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKSF - N° registre 1ère instance : 17/00619 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 06 décembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège MP : Monsieur [F] [M] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Xavier Lagrenade de l'AARPI d'Herbomez Lagrenade & associes, avocat au barreau de Paris ET : INTIMES CPAM de l'Artois agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [V] [U] dûment mandatée FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [M] [F] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] / France Représentée et plaidant par Me Daphnée Delannoy substituant Me Mario Califano de l'association Califano-Barege-Bertin, avocat au barreau de Lille DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane Videcocq-Tyan COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseiller, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. * * * DECISION [M] [F] a été salarié de la société actuellement dénommée [8] (la société [8]), entre le 4 août 1971 et le 27 février 2004, en qualité d'agent technique mécanique. Par courrier en date du 16 février 2004, il a été licencié pour inaptitude médicale à tout poste au sein de la société. Il a formulé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois deux demandes de reconnaissance du caractère professionnel des maladies suivantes : "plaques pleurales", et "asbestose", lesquelles ont été prise en charge au titre du tableau n° 30 : "affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante" consécutivement à deux décisions en date du 6 août 2015. Puis, le 4 septembre 2015, lui ont été notifiées deux décisions relatives à l'attribution, à compter du 28 janvier 2015 : - d'une indemnité en capital correspondant à la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5 % au titre des plaques pleurales ; - d'une rente correspondant à la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 % au titre de l'asbestose. Le 16 février 2015, [M] [F] a ensuite saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA). Le 30 octobre 2015, il a accepté la proposition d'indemnisation du FIVA selon les modalités suivantes : - taux d'incapactié (barème FIVA) résultant de son exposition à l'amiante : 10 % à compter du 27 janvier 2015 ; - préjudice d'incapacité fonctionnelle : déjà indemnisé par l'organisme de sécurité sociale ; - préjudice moral : 15 800 euros ; - préjudice physique : 500 euros ; - préjudice d'agrément : 2 400 euros ; soit une indemnisation globale en réparation de ses préjudices de 18 700 euros. Le FIVA s'est acquitté du paiement de cette somme le 12 novembre 2015. Puis, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'un recours aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable commise par la société [8] et ayant entraîné les maladies de [M] [F], outre l'indemnisation des préjudices subis par ce dernier. [M] [F] est décédé en cours d'instance, le 9 juillet 2021. Suivant jugement en date du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, a statué dans les termes suivants : '- Déclare le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé dans les droits de [M] [F], recevable en son action ; - Dit que les deux maladies de [M] [F] prises en charge au titre de la législation professionnelle le 6 août 2015 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, à savoir des plaques pleurales et une asbestose, ont été causées par la faute inexcusable de la société [8] ; - Fixe à leur maximum la majoration de l'indemnité en capital et de la rente servies par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à [M] [F] à ce titre ; - Dit que lesdites majorations devront suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de [M] [F] en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de celui-ci résultant des conséquences de sa ou ses maladie(s) professionnelle(s) due(s) à l'amiante, le principe des majorations restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; - Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de [M] [F] à la somme de 18 200 euros correspondant à 15 800 euros au titre des souffrances morales et 500 euros au titre des souffrances physiques ; - Déboute le FIVA, créancier subrogé dans les droits de [M] [F], de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice d'agrément ; - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois fera l'avance au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de la somme de 18 200 euros au titre des préjudices personnels de [M] [F] ; - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois conservera le bénéfice de son action récursoire ; - Condamne la société [8] à verser la somme de 1000 euros à [M] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société [8] aux dépens ; - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; - Indique aux parties qu'elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour, le cas échéant, en interjeter appel." Le 25 janvier 2022, le conseil de la société [8] a, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 17 janvier 2022. Puis, le tribunal judiciaire a rendu une ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 28 avril 2022 par laquelle il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ferait l'avance au FIVA de la somme de 16 300 euros - au lieu de 18 200 euros - au titre des préjudices de [M] [F]. Devant la cour d'appel, les parties ont ensuite été convoquées à l'audience du 13 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2024 afin qu'elle soit en état. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2023 auxquelles son conseil s'est référé oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour d'appel de : A titre principal, Dire et juger recevables ses écritures ; Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras du 6 décembre 2021 ; En conséquence, Constater que le FIVA subrogé dans les droits de [M] [F], n'établit pas qu'elle ait exposé ce dernier à l'amiante ni qu'elle ait commis une faute inexcusable ; Débouter le FIVA de toutes ses fins, moyens et prétentions ; A titre subsidiaire, Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras du 6 décembre 2021 et dire et juger que le préjudice toutes causes confondues sera indemnisé par une somme globale de 10 000 euros et fixer le recours du FIVA dans ces limites ; Confirmer le jugement et rejeter toutes demandes au titre des préjudices physique et d'agrément et de l'article 700 du code de procédure civile ; Dispenser les parties des dépens conformément à l'article R.144-6 du code de la sécurité sociale. La société [8] fait valoir que l'exposition à l'amiante du salarié retenue par le tribunal ne procède que des affirmations péremptoires de [M] [F], à l'exclusion de toutes attestation objective concordante. Elle en déduit que la décision querellée est affectée d'une erreur de fait. Elle ajoute que nonobstant l'obligation générale de sécurité qui pèse sur l'employeur, que la société [8] qualifie d'obligation de moyens renforcée, pèse sur le salarié la charge de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, caractérisée par : - la preuve de son exposition habituelle au risque au sein de l'entreprise, - la preuve que l'employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger, - et la preuve que l'employeur n'a pas pris de mesuses de protetction. S'agissant de la conscience du danger et des protections mises en place, elle souligne particulièrement qu'elles doivent être appréciées au regard de la législation et des connaissances scientifiques applicables à l'époque des faits. L'employeur sollicite enfin, à titre subsidiaire, la réduction des sommes allouées au FIVA par les premiers juges. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023, auxquelles il s'est référé oralement à l'audience, le FIVA demande à la cour d'appel de : Déclarer l'appel de la société [8] recevable mais mal fondé ; Y faisant droit : Infirmer le jugement entrepris, uniquement en ce qu'il a condamné la société [8] à verser la somme de 1 000 euros à [M] [F], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau sur ce point : Condamner la société [8] à verser la somme de 1 000 euros au FIVA, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rectifier l'erreur matérielle du jugement, relative à l'absence de mention expresse, dans le dispositif, du nom du bénéficiaire des deux majorations accordées à leur taux maximum ; Sur ce point : Dire que la CPAM de l'Artois devra verser ces majorations (indemnité en capital et rente) à la succession de [M] [F] ; Y ajoutant : Débouter la société [8] de sa contestation relative à l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie de [M] [F] et son exposition à l'amiante au sein de la société [8], les pièces versées aux débats établissant le caractère professionnel de sa pathologie : Subsidiairement, si le lien de causalite direct apparaissait contestable pour la cour : Désigner un comité regional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur, avec pour mission : - de prendre connaissance du dossier de l'assuré, composé des pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurite sociale, et des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexées à ce dossier par la CPAM de l'Artois, en application du même article, - de dire, par un avis motivé, si les pathologies présentées par [M] [F], objet des certificats médicaux du 27/01/2015, figurant chacune au tableau n° 30 des maladies professionnelles (30A et 30 B), ont été directement causées par son travail habituel au sein de la société [8], Renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles; Condamner la société [8] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Le FIVA expose que le secteur professionnel des mécaniciens automobiles et poids lourds a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, en lien avec le fait que de nombreuses pièces telles les mâchoires et plaquettes de freins, les disques d'embrayage, les joints de culasse, et les protections de pots d'échappement, étaient fabriquées à base d'amiante pour ses propriétés de résistance mécanique. Il souligne que ne sont pas seulement concernés les ouvriers qui ont fabriqué ces produits, mais également les mécaniciens automobiles qui démontaient, réparaient, rectifiaient et remontaient ces matériaux amiantés. Il assoit ce constat, notamment, sur un article du Concours médical du 16 mai 1998 et une étude de l'Institut de veille sanitaire de 2017, ainsi que sur une fiche de l'INRS remontant au 1er trimestre 1997. Le FIVA ajoute ne pas faire reproche à l'employeur d'avoir utilisé de l'amiante ou des produits à base d'amiante puisque ceux-ci n'étaient pas interdits à l'éqoque de l'activité professionnelle de [M] [F], mais de n'avoir pas efficacement préservé ce dernier d'un danger grave et alors, parfaitement identifié. Il demande enfin la confirmation du jugement sur ses demandes résultant de la faute inexcusable, sous le bénéfice de la rectification d'une erreur matérielle. À l'audience, la CPAM, qui n'a pas établi de conclusions écrites, indique oralement s'en rapporter à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et solliciter le cas échéant la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré que la caisse conservait son action récursoire. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la faute inexcusable de l'employeur Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. La faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection dont souffre la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle. Il appartient à celui qui invoque la faute inexcusable de l'employeur - en l'espèce, le FIVA subrogé dans les droits de [M] [F] - de rapporter la preuve : - de l'exposition au risque du salarié, - de la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel il exposait son salarié, et du fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur l'exposition à l'amiante de [M] [F] au cours de son emploi au sein de la société [8] L'extrait Kbis de la société [8], à jour au 13 janvier 2020, fait apparaître que l'activité exercée par cette dernière au sein de l'établissement de [Localité 12] (62) est la suivante : "Travaux publics et privés, fabrication et mise en oeuvre de tous matériaux, transports publics, location de tous matériels" pour une date de commencement d'activité du 1er février 1999 succédant à l'entreprise [10]. Le certificat de travail établi le 27 février 2004 par le directeur de l'agence de [Localité 12] dépendant de la société [8] fait état de ce que [M] [F] a été employé au sein de l'entreprise du 4 août 1971 au 27 février 2004 "en qualité d'Agent Technique Mécanique, ETAM - Niveau E." L'employeur a par ailleurs répondu à la demande de rapport de la caisse sur les activités du salarié, en apportant les précisions suivantes sur les différents postes occupés par ce dernier : - mécanicien ouvrier de 1971 à 1987, - mécanicien ajusteur diéséliste de 1987 à 1989, - ouvrier professionnel mécanicien ajusteur de 1987 à 1995, - agent technique électrique à partir de juin 1995 jusqu'à sa sortie de l'entreprise. La description de ses emplois par la société [8], est donc concordante avec les explications de [M] [F] dans le cadre du questionnaire qu'il a retourné à la caisse daté du 25 mars 2015, selon lequel il avait été "mécanicien" au sein de la société, renseignant les travaux effectués dans l'entreprise comportant un risque d'exposition à l'amiante ou à des matériaux contenant de l'amiante dans les termes suivants : "Mécanicien T.P. Freins camion, remorque, embrayage. Révision de centrale enrobé et ternaire, Révision Machine de Chantier, divers Travaux ou Atelier." Puis, selon le procès-verbal de constatation établi par un agent enquêteur assermenté de la caisse le 2 juillet 2015, rencontré à son domicile, [M] [F] a relaté ses différents postes et tâches au sein des sociétés reprises par le groupe [9] en signalant : - s'agissant des établissements [13] de 1971 à 1980 : "l'entretien des systèmes de freinage, d'embrayages, sur tous types de véhicules (engins, camions) mais aussi (...) effectuer les vidanges et diverses interventions mécaniques" ; ainsi que l'utilisation d' une soufflette à air comprimé lors "de vérification ou de remplacement de garnitures, de mâchoires ou de disques (Ferrodo) de freins", précision étant apportée qu' "à cette époque, les ferrodos étaient rivetés par ses soins puis collés sur les mâchoires." ; - s'agissant des établissements Jean Lefebvre, à [Localité 11] de 1980 à 1986, puis à [Localité 12] de 1987 à 2004 : la réalisation de travaux similaires jusqu'en 2000, date à laquelle il est devenu responsable d'atelier ; la réalisation d'opérations de maintenance sur les centrales d'enrobés, avec mise en place "des tresses, des joints au niveau des paliers qui faisaient office d'étanchéité" ; la fabrication "des joints à dimension, dans des plaques de Klingérit, pendant les réparations de certaines machines. Ces joints étaient utilisés pour garantir l'isolation." Entendus par le même agent enquêteur asssermenté, les deux collègues de [M] [F] cités par ce dernier comme témoins, M. [Y] [E] et M. [S] [N], ont selon les termes duprovès-verbal de constatation, confirmé avoir travaillé en compagnie de l'intéressé sur le site de [Localité 12] et ont "corroboré en tout point ses assertions." L'agent enquêteur assermenté expose encore s'être rendu au sein de la société [8], à [Localité 12], où le responsable administratif l'a orienté vers le responsable du matériel, lequel a indiqué n'avoir pas connu [M] [F] mais être en mesure de confirmer : "- qu'en atelier, les freins (ferrodos, tambours) étaient soufflés à l'air comprimé et remplacés le cas échéant ; - qu'effectivement dans le passé, des tresses en amiante étaient utilisées sur les pompes 'liant' (centrales d'enrobés) ; - que ces joints faisant office d'étanchéité, étaient également composés de graisse graffitée (sic)." En outre, [M] [F] a décrit précisément dans le cadre d'une attestation manuscrite datée d'avril 2016, le contenu de ses activités professionnelles, exercées essentiellement en atelier dès 1971, soulignant plus particulièrement ses interventions sur des freins et embrayages de camions et remorques ainsi que sur "toutes sortes de pièces pour machine", et avoir ainsi manipulé "de l'amiante, joints, tresses etc", précisant sur ce dernier point : "J'ai travaillé avec toutes sortes de joints qui étaient faits en amiantes, tresses, fabrication de joints etc. L'entreprise ne m'a jamais averti qu'il y avait danger de travailler avec de l'amiante sur freinage, embrayage et toute sorte de pièces pour machine." Il existe ainsi une concordance parfaite entre les déclarations du salarié relatives aux manipulations qu'il a effectuées sur des objets composés d'amiante et cellesdu responsable du matériel au sein de la société [8] entendu dans le cadre de l'enquête diligentée pour le compte de la caisse. Indépendamment de ladite enquête, M. [S] [N] expose dans une attestation datée du 26 juillet 2017 connaître [M] [F] consécutivement à la "mutation" de ce dernier en 1987, date parfaitement concordante avec la chronologie de la carrière de l'intéressé telle que la relatent, tant la société [8], que le FIVA ; figure également aux débats un certificat de travail établi par le chef d'agence de [Localité 12] le 30 avril 2013, attestant que M. [N] a été employé au sein de l'entreprise [8] en qualité de chef technicien matériel de 1967 à 2013, ce qui permet de le situer effectivement au sein de l'atelier de [Localité 12] en 1987. M. [N] précise dans son attestation, au sujet des tâches effectuées par [M] [F] : "Mon collègue Mr [F] [M] effectuait régulièrement de lourds travaux sur divers engins au sein même de l'atelier". Cette description corrobore encore, en tant que de besoin, le contenu des missions imparties par l'employeur, à cet époque-là, à l'intéressé. M. [N] décrit de manière également précise, le cadre professionnel dans lequel [M] [F] et lui travaillaient : "Mon travail consistait à l'entretien des camions : vidanges, embrayage, freins et divers travaux. Avant démontage, les pièces étaient soufflées à l'air libre dans l'atelier. Il n'y avait aucun extracteur d'air sur place. De ce fait, toute personne présente à proximité respirait cet air chargé des particules qui avaient été soufflées auparavant." Selon les termes de cette attestation, l'exposition aux particules soufflées à l'occasion du démontage des pièces, directement au sein de l'atelier, n'était donc pas ponctuelle, telle que la décrit l'employeur, mais quotidienne, et concernait nécessairement l'ensemble des salariés présents au sein de l'atelier, faute de système d'extraction général de l'air ambiant - même si M. [N] considère manifestement comme étant plus exposés, les salariés travaillant à proximité immédiate de la zone d'où provenaient les particules soufflées. Cette attestation est confortée encore par les déclarations du responsable du matériel au sein de la société [8] selon lequel "en atelier, les freins (ferrodos, tambours) étaient soufflés à l'air comprimé et remplacés le cas échéant". Pour sa part, M. [Y] [E] a attesté le 24 janvier 2020 avoir également travaillé avec [M] [F] à compter de 1987, au sein de l'atelier de [Localité 12]. Il décrit le travail de [M] [F] comme étant de "réparer toutes sortes de matériel, engin de chantier, finisseuse, chargeuse, niveleuse, pelleteuse, concasseur mobile fixe et mobile, centrale enrobés et ternaire, camion comme le drainage, pneumatique ou mécanique, moteur, embrayage, tout cela pour dire que le travait était salissant et poussiéreux." Au soutien de cette attestation particulièrement précise en lien avec les travaux effectués par [M] [F], figure aux débats un certificat de travail établi par le directeur de l'agence de [Localité 12] le 30 avril 2003, attestant que M. [E] a été employé au sein de l'entreprise [8] en qualité de chef d'atelier réparation de 1965 à 2003. Cette qualité donnait à M. [E] une connaissance particulière des différentes tâches assignées à [M] [F], ce qui explique la précision de son attestation sur ce point. Il résulte de la liste des réparations ainsi décrites confiées à l'intéressé, que ce dernier était amené, ainsi qu'il en atteste, à consacrer une partie de son tremps de travail à procéder au démontage de pièces, ce qui implique qu'il effectuait leur dépoussiérage avant démontage au sein d'un atelier dénué de système d'extraction d'air. Selon la fiche de l'INRS produite aux débats par le FIVA intitulée "Prévention du risque amiante dans les garages", au premier trimestre 1997 à destination de la médecine du travail, pour la branche poids lourds, les références amiantées étaient encore nombreuses à cette époque et la technique de dépoussiérage des freins par soufflage à air comprimé, à proscrire compte tenu d'une exposition estimée "importante et inacceptable, avec une dispersion dans l'atelier." S'agissant des opérations de réparation des freins de poids-lours par dégarnissage-reganissage, l'émission des poussières est décrite comme importante. Pour les travaux d'usinage sur des garnitures non standards, il est préconisé un réseau complet de ventilation et un local séparé dans l'atelier. Des mesures particulières à mettre en place en termes de port de protections (masque anti-poussière) et d'hygiène sont signalées. Au regard de ce risque avéré et connu au milieu des années 90, induit par le dépoussiérage, la manipulation et l'usinage de pièces pour parties fabriquée au moyen de l'amiante dans le secteur des pièces automobiles et particulièrement des poids-lourds, la société [8] ne peut de bonne foi venir soutenir en 2023 que "Force est de constater que ni Monsieur [N], ni Monsieur [E] ne mentionnent un quelconque empoussièrement à l'amiante : ils se contentent d'indiquer 'un air chargé de particules' ( pièce FIVA 18) et avoir 'respiré des particules de poussières' (pièce FIVA 19) à l'exclusion de toute indication de la présence d'amiante et de toute manipulation de produits amiantés." étant rappelé selon le responsable d'atelier lui-même : "qu'en atelier, les freins (ferrodos, tambours) étaient soufflés à l'air comprimé et remplacés le cas échéant ; qu'effectivement dans le passé, des tresses en amiante étaient utilisées sur les pompes 'liant' (centrales d'enrobés) ; que ces joints faisant office d'étanchéité, étaient également composés de graisse graffitée (sic)." Quant au fait, souligné par la société [8], que [M] [F] a été décrit dans une attestation comme intervenant sur divers matériels de chantier "tandis que ses collègues d'à côté faisaient des freins ou des embrayage des camions", situation que l'employeur estime contradictoire avec les motifs soutenus par le FIVA, la cour d'appel n'y voit que l'illustration de l'exposition du salarié à l'amiante dans des contextes où il n'intervenait pas directement sur des freins ou embrayages de camions, sans que cela exclue sa propre interventions sur ces pièces à d'autres moments. Ainsi et contrairement à ce que souligne la société [8], le FIVA rapporte suffisamment la preuve d'une exposition quotidienne à l'amiante, notamment mais pas exclusivement par l'utilisation du soufflage à air comprimé dans un atelier où s'effectuaient les travaux de réparation de poids-lourds et engins de chantiers dépourvu de système d'extraction d'air, ce qui implique nécessairement, que l'on se place en 1971 selon les explications du salarié relatives au déroulement de sa carrière ou même, au plus tard, en 1987 à son arrivée au sein de l'atelier de [Localité 12] où il a travaillé aux côtés des témoins cités à sa demande, un degré élevé et inscrit dans la durée d'exposition. L'employeur pour sa part a indiqué auprès de la caisse ne pas être en mesure de fournir une description précise des postes occupés par le salarié, faisant encore valoir qu'à la date du rapport, ce dernier avait quitté l'entreprise depuis onze ans, alors qu'il était âgé de 50 ans, de sorte qu'il relevait que [M] [F] avait pu être exposé à la maladie après avoir quitté l'entreprise. Aucun élément ne permet pourtant de poser l'hypothèse d'un emploi postérieur de [M] [F]. Le FIVA produit aux débats son relevé d'activités professionnelles daté du 25 mars 2015 à l'attention de la caisse, dans lequel le salarié a fait état d'une carrière de près de trente-trois auprès d'un unique employeur, pour un emploi de mécanicien et responsable atelier, correspondant à des travaux de "Révision freinage camion, remorque, Révison de centrale enrobé, ternaire et Divers travaux en atelier" démontré par le FIVA. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, est établie par le FIVA la réalité l'exposition habituelle de [M] [F] à l'inhalation de poussières d'amiante, sur plusieurs années, au sein de la société [8]. L'employeur ne conteste pas par ailleurs, à titre subsidiaire, le délai de prise en charge de l'exposition rappelé par le FIVA - quarante ans maximum pour les plaques pleurales inscrites au tableau sous le n° 30 B, sans condition d'exposition minimale, et trente-cinq ans maximum pour l'asbestose inscrite au tableau sous le n° 30 A, avec une durée d'exposition minimale de deux ans. Les éléments constants et les constats posés par la cour d'appel établissent suffisamment des délais d'exposition largement supérieurs à deux ans et le respect du délai de prise en charge, entre, au plus tard, l'année 1987, date de son arrivée à l'atelier de [Localité 12], et le 27 janvier 2015, date de déclaration de ses deux maladies profesionnelles. La présomption que les maladies qui ont atteint [M] [F], étaient d'origine professionnelle, est donc suffisamment établie sans qu'il y ait lieu de recueillir l'avis du comité régional des maladies professionnelles, ainsi que le suggère à titre subsidiaire le FIVA. Sur la conscience du risque par l'employeur La société [8] présente [M] [F] comme intervenant "sur des menues réparations courantes, d'entretien et de maintenance à l'exclusion de toute réparation lourde et de toute manipulation d'amiante non démontrée" dans un contexte où son contrat de travail lui imposait par ailleurs de "respecter et de faire respecter par les agents éventuellements placés sous [sa] responsabilité, d'une façon générale l'ensemble de la législation et de la règlementation, plus particulièrement la législation du travail ainsi que toutes obligations ou consignes concernant l'hygiène et la sécurité que ces dernières soient écrites ou verbales, éventuellement en toutes législations spécifiques telle que : législation sur les transports, code de la route etc ...". Sur ce point il sera relevé que cette clause particulière a été signée par le salarié le 20 octobre 1999, moins de cinq ans avant de quitter l'entreprise en février 2004, et alors qu'il avait exercé sur le site de [Localité 12], sans responsabilité hiérarchique établie par l'employeur, depuis 1987, soit une période d'exposition de près douze ans. Au demeurant, la société [8] soutenant qu'elle n'avait pas la connaissance des risques liés à l'utilisation d'objets fabriqués à partir d'amiante qui lui est imputé par le FIVA lors de l'emploi de [M] [F], ne paraît pas légitime à venir soutenir que ce dernier, même paré d'une "délégation de pouvoir" générale en lien avec son poste et ses fonctions, devait "exercer ses droits" qu'elle caractérise par ses droit d'alerte et droit de retrait ; l'employeur ne pouvant attendre davantage de clairvoyance du salarié que de lui-même en matière de sécurité, de protection et de prévention. Il y a lieu de rappeler, que l'on se place en 1971, date d'embauche de [M] [F] au sein de l'entreprise ou 1987, date de son déplacement sur le site de [Localité 12], qu'en tout état de cause depuis le début du XXème siècle, des textes à portée générale relatifs à l'hygiène et à la sécurité des salariés, notamment ceux exposés à la poussière avaient été adoptés, insistant sur la nécessité de maintenir dans les établissements industriels un état constant de propreté, de nettoyer les sols au moins une fois par jour et hors le temps de travail, d'évacuer les poussières à l'extérieur des locaux de travail (loi du 12 juin 1893 et son décret du 20 novembre 1904, loi du 26 novembre 1912, décret du 10 juillet 1913). Un décret du 13 décembre 1948 prescrivait à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements collectifs, le port de masques et de dispositifs appropriés. Outre ces textes de portée générale relatifs aux poussières quelles qu'elles soient, un certain nombre de rapports et d'études portant spécifiquement sur l'amiante existaient également avant 1950 : - un rapport établi en 1906 par M. [Z], inspecteur du travail à [Localité 7], qui, dans une étude intitulée "l'hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissage d'amiante", publié par le bulletin de l'inspection du travail, décrivait avec précision les causes de la mortalité en quinze ans d'environ cinquante ouvriers d'une usine de Normandie ! - un article publié en 1930 par le docteur [D] indiquait :"il est avéré actuellement que les ouvriers de l'industrie de l'amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l'asbestose pulmonaire. C'est une variété de sclérose pulmonaire entraînant l'incapacité de travail et la mort". Par ailleurs, en 1931 était mise en place la première règlementation visant à réduire les cas d'asbestose en Grande-Bretagne. En 1935, M. [K] publiait un rapport suggérant l'existence d'un lien entre exposition professionnelle à l'amiante et risque de cancer du poumon. En 1954, lors du 10ème anniversaire de la société de médecine et d'hygiène du travail, un rapport avait été confié au professeur [A] [G] ayant pour thème "substances chimiques, agents des cancers professionnels" et sept dérivés minéraux, dont l'amiante, avaient été désignés comme facteurs de risque. En 1955, l'étude Doll, portant sur une population de travailleurs de l'amiante textile de Grande-Bretagne confirmait cette relation faite entre l'amiante et le cancer du poumon. À partir de 1960, d'autres études et rapports étaient publiés : - l'étude de Selikoff en 1960 à propos des calorifugeurs de New-York ; - la conférence de l'académie des sciences de New-York en 1960 ; - le compte rendu d'étude mené par Wagner en 1960 concernant les mineurs de crocidolite d'Afrique du Sud. En France, les dangers de l'exposition à l'amiante ont été admis pour la première fois par une ordonnance de 1945 ayant créé le tableau n° 25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire liée à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante. L'asbestose a été inscrite par le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 au tableau 30 des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce tableau, dans sa rédaction issue du décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951, vise notamment parmi les travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante, les travaux de tissage de l'amiante. Les 29 et 30 mai 1964 a été organisé à [Localité 7] un congrès international sur l'asbestose auquel participaient les médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant l'amiante. Les travaux de l'équipe du professeur [X], soutenus devant l'académie de médecine le 2 février 1965, ensuite publiés dans la presse médicale, soutenaient que l'amiante avait un pouvoir cancérigène, et rappelaient que les cancers liés à l'exposition professionnelle à l'amiante étaient déjà reconnus comme maladie professionnelle en Allemagne et en Grande-Bretagne. Or, il ressort du récapitulatif de carrière de [M] [F] qu'il a exercé au sein de la société [8] entre 1971 et 2004, avec une exposition habituelle aux inhalations de poussières d'amiantes au sein d'un atelier dépourvu d'extracteur d'air entre 1971 ou même 1987 au plus tard, et 2004. Les textes réglementaires et les travaux scientifiques et universitaires ci-dessus rappelés établissent qu'au cours de la période d'emploi de [M] [F], les dangers liés à l'inhalation des poussières d'amiante étant connus de longue date par les industriels français, de sorte que la société [8] ne pouvait ignorer le risque auquel était exposé M. [M] [F] dans le cadre de son activité professionnelle. C'est donc à bon droit que nonobstant les observations de la société [8] relatives à : - des études scientifiques, "le plus souvent" confidentielles selon elle - expression qui n'exclut pas le caractère public et notoire d'une partie de ces publication ; - non relayées par les "inspecteurs du travail, (..) CRAM et (...) médecins du travail" selon un philosophe, journaliste d'investigation qu'elle cite, [I] [R], dont elle n'établit pas que l'ouvrage paru en 1996 c'est-à-dire, postérieurement de plusieurs années au début de la période d'exposition de [M] [F] et huit ans avant qu'il quitte son emploi, excluait une éventuelle responsabilité des employeurs ; - ou encore non relayées par les organismes en charge de la prévention des maladies professionnelles selon l'office parlementaire des choix scientifiques et technologiques dans un rapport daté de 1997, c'est-à-dire, toujourspendant la période d'emploi du salarié ; - ou enfin un rapport de la cour des comptes dont elle souligne qu'il pointe la carence de la CNAMTS et de l'INRS, sans que cette notion soit une nouvelle fois exclusive d'une part de responsabilité éventuelle des employeurs ; les premiers juges ont retenu que la socité [8] avait conscience ou, à tout le moins, auraît dû avoir conscience du danger que constituait l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante de [M] [F]. Sur les mesures prises par l'employeur Il appartient ensuite au FIVA d'établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de l'inhalation des poussières d'amiante au sein de ses ateliers. Au vu des pièces produites aux débats par les parties, c'est par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont motivé leur décision dans les termes suivants, que la cour d'appel adopte : "S'agissant des mesures prises par la société [8] afin de préserver la santé de ses salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, il ne ressort d'aucun des documents produits en la cause par le FIVA que [M] [F] ainsi que ses collègues disposaient d'équipements spécifiques, destinés à les protéger de l'inhalation de poussières d'amiante. En effet, Monsieur [Y] [E], ancien collègue de travail de [M] [F], affirme dans une attestation établie le 24 janvier 2020 qu' 'on n'était pas averti des problèmes d'amiante ou de produits nocifs et sans protection de masques en papier.' Pour justifier des mesures prises afin de préserver la santé de ses salariés, la société [8] verse toutefois aux débats un 'Carnet de sécurité de M.', dont l'une des illustrations suggère que les salariés exposés, de manière générale, à l'inhalation de poussières de n'importe quel type, étaient tenus de porter un masque ainsi que des lunettes de protection. Au surplus, l'employeur produit un livret contenant des "Informations générales de prévention' préconisant, à titre de protection individuelle, le port d'un masque anti-poussière 'pour travaux particuliers éventuellement'. Néanmoins, aucun de ces documents n'est de nature à prouver que la société [8] a imposé le port d'équipements de protection individuels à ses salariés afin de protéger leur santé, notamment s'agissant de l'inhalation de poussières d'amiante. Partant, force est de constater que la société [8] n'a pas mis en 'uvre les mesures de protection nécessaires pour préserver ses salariés de l'inhalation de poussières d'amiante. Par conséquent, il convient de constater que la société [8] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait [M] [F] par l'inhalation de poussières d'amiante, et n'a rien fait pour l'en protéger, en sorte que sa faute inexcusable est caractérisée." Il ressort de tout ce qui précède que le FIVA démontre l'absence de mesures prises pour protéger [M] [F] des risques causés par son exposition aux poussières d'amiante lors de l'exercice de son activité professionnelle au sein des entreprises devenues [8]. En s'abstenant de prendre les mesures nécessaires à la protection de [M] [F] alors qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé, la société [8] a commis une faute inexcusable dans l'apparition de la maladie professionnelle de [M] [F]. Le jugement déféré, qui a dit que les deux maladies de [M] [F] prises en charge au titre de la législation professionnelle le 6 août 2015 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, à savoir des plaques pleurales et une asbestose, ont été causées par la faute inexcusable de la société [8], sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire. A cet égard l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues, et l'article L. 452-3 que la victime a le droit de demander notamment à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation : - du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, - de ses préjudices esthétiques et d'agrément, - ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, précision étant apportée que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, demande en outre à l'employeur, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Sur la demande de majoration de l'indemnité en capital et de la rente alloués au salarié Le FIVA démontre que les maladies "plaques pleurales" et "asbestose" ont été prises en charge au titre de tableau n° 30 : "affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante" consécutivement à deux décisions en date du 6 août 2015, et que le 4 septembre 2015, [S] [F] s'est vu notifier deux décisions relatives à l'attribution, à compter du 28 janvier 2015 : - d'une indemnité en capital correspondant à la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5 % au titre des plaques pleurales ; - d'une rente correspondant à la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 % au titre de l'asbestose. Il n'existe aucun débat entre les parties relatif à la mise en oeuvre de ces dispositions. En particulier, la société [8] ne discutant ni le principe de la majoration de l'indemnité en capital et de la rente alloués au salarié, ni son montant, ne fait pas valoir une éventuelle faute inexcusable de ce dernier. Il y a lieu en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, conformément à la demande présentée par le FIVA subrogé dans les droits de [S] [F], de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à leur maximum la majoration de l'indemnité en capital et de la rente servies par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au titre de la faute inexcusable de l'employeur; - l'infirmer en ce qu'il a désigné [M] [F] comme le destinataire du maximum de la majoration de l'indemnité en capital et de la rente servies par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au titre de la faute inexcusable de l'employeur ; - y substituant, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois versera ces majorations aux ayants droit de [M] [F]. Il convient enfin de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que lesdites majorations devraient suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de [M] [F] en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'au décès de de celui-ci résultant des conséquences de sa ou ses maladie(s) professionnelle(s) due(s) à l'amiante, le principe des majorations resterait acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant. Sur la demande d'indemnisation complémentaire En vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles ; elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. - Sur les souffrances physiques C'est par une juste appréciation des pièces produites par le FIVA, et selon des motifs que la cour d'appel adopte, que les premiers juges ont constaté que "le demandeur, en raison de son asbestose, est atteint de souffrances physiques de plus en plus importantes liées à la perte de capacité respiratoire [se] manifestant par une dyspnée d'effort, une toux, ainsi que des râles crépitants constants." Ces souffrances ont existé nonobstant le décès, en cours d'instance, de la victime. La somme de 500 euros allouée par les premiers juges à ce titre, dont le FIVA demande la confirmation, n'apparaît pas excessive. Au demeurant, sur ce point, la société [8] indique elle-même, aux termes d'une démonstration relative aux indemnités octroyées par différentes juridictions pour des montants de l'ordre de plusieurs milliers d'euros, que le FIVA devrait être débouté de toute demande excédant la somme de 10 000 euros, somme que le FIVA est loin d'approcher en limitant sa demande à la somme de 500 euros qu'il a versée à [M] [F] en réparation de son préjudice qualifié de "physique". Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point. - Sur les souffrances morales Les premiers juges ont accordé au FIVA la somme de 15 800 euros au titre des souffrances morales de [M] [F] au constat que l'intéressé s'était vu "diagnostiquer à l'âge de 60 ans la présence de plaques pleurales et d'une asbestose (souligné par la cour d'appel)." Ils ajoutaient qu'il souffrait non seulement "des suites de l'annonce du diagnostic", mais également de "l'angoisse d'une issue fatale". La société [8] fait valoir l'absence de souffrance morale occasionnée aux victimes atteintes de plaques pleurales compte tenu du caractère bénin de cette pathologie et évoque une méconnaissance de sa maladie par le salarié ou une mise en scène par les médias ou certaines associations de malades. Cette opinion quel qu'en soit le mérite n'est de toute façon pas applicable à la victime porteuse d'une asbestose à laquelle sont associées des plaques pleurales, l'asbestose étant reconnue en tant que pathologie évolutive. Or, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, "la Cour de cassation a reconnu le préjudice moral spécifique subi par les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante (Civ. 2e, 13 mars 2014, n° 13-13.507), préjudice qui correspond à celui lié à une pathologie évolutive prévue par la nomenclature Dinthilac". Ce préjudice, non déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent contrairement à ce que soutient l'appelant, a été correctement estimé par les premiers juges et il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point. - Sur le préjudice d'agrément Le FIVA indiquant ne pas soutenir en appel la demande tendant à l'indemnisation du préjudice d'agrément dont il a été débouté par les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef. - Sur le montant du préjudice personnel global de la victime Il y a lieu de rappeler que par jugement en date du 6 décembre 2021, les premiers juges ont notamment : - Fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [M] [F] "à la somme de 18 200 euros correspondant à 15 800 euros au titre des souffrances morales et 500 euros au titre des souffrances physiques" ; - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ferait l'avance au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de la somme de "18 200 euros au titre des préjudices personnels de [M] [F]." Ce jugement a été partiellement rectifié par une ordonnance du tribunal en date du 28 avril 2022 disant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ferait l'avance au FIVA de la somme de 16 300 euros, au lieu de 18 200 euros, au titre des préjudices de [M] [F]. Pour autant, l'ordonnance rectificative n'a pas corrigé l'erreur de calcul initiale par laquelle le tribunal a fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [M] [F] "à la somme de 18 200 euros". Il convient donc d'infirmer le jugement en date du 6 décembre 2021 tel que rectifié par l'ordonnance du 28 avril 2022, en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [M] [F] à la somme de 18 200 euros, y substituant, une fixation de ce préjudice à la somme de 16 300 euros correspondant à 15 800 euros au titre des souffrances morales et 500 euros au titre des souffrances physiques. - Sur l'action récursoire de la caisse Puis, la caisse est tenue de faire l'avance au FIVA, subrogé dans les droits de la victime, des sommes allouées au titre des préjudices personnels de [M] [F]. Elle sollicite à l'audience le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de la société [8], qui ne formule pas d'observations en réponse sur ce point. Le jugement déféré tel qu'il a été rectifié, sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ferait l'avance au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de la somme de 16 300 euros au titre des préjudices personnels de [M] [F]. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile - Sur l'article 700 du code de procédue civile Conformément à la demande présentée par le FIVA, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [8], partie succombante, à verser à [M] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la même à verser au FIVA, subrogé dans les droits de la victime et seule partie à l'instance, une somme identique, sur le même fondement. L'équité commande aussi de condamner la société [8], qui succombe également en appel, à verser au FIVA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens par lui exposés dans le cadre de l'instance d'appel. - Sur les dépens L'article R. 144-6 invoqué par l'appelante au soutien de sa demande de dispense des dépens n'est plus en vigueur, dans sa version en lien avec la gratuité de la procédure invoquée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédue civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel quarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile seules pearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4028647600086a8f17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel