Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4028647600086a8f19
- Date
- 8 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N°328 CPAM DE [Localité 9] [Localité 6] C/ [V] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 08 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/00550 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK3N - N° registre 1ère instance : 21/00418 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 24 janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM de [Localité 9] [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [Z] [N] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant et plaidant en personne DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane Videcocq-Tyan COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseiller, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. * * * DECISION Le 23 juin 2020, M. [G] [V], employé par la société anonyme [8] (ci-après [8]) en qualité de facteur au sein de l'établissement de [Localité 5], a déclaré un accident du travail survenu le 22 juin 2020 à 8 heures 22 sur son lieu de travail habituel, constitué par un 'malaise (ex. infarctus) : Alors que l'agent ne voulait pas prendre en compte sa notification de mise à pied conservatoire, il s'est senti mal', dont est résulté la lésion suivante : 'Choc émotionnel'. Le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail a été établi par Mme [B] [K], médecin à [Localité 7], le 23 juin 2020. Il fait état d'un accident du travail en date du 22 juin 2020 et des constatations détaillées suivantes : 'Anxiété ayant nécessité prise en charge aux urgences.' Par courrier en date du 24 juin 2020, [8], en la personne de la responsable des ressources humaines de la plateforme de distribution du courrier de [Localité 10], a fait état de ses réserves suivantes : 'Nous émettons (...) les plus vives réserves quant au caractère professionnel de ce dit-accident qui rélève d'une cause totalement étrangère au travail pour les raisons suivantes : (...) Monsieur [V] venait de se voir notifier une mise à pied conservatoire en raison de son comportement 'agressif' avec ses collègues et son encadrement. (...) Effectivement le jeudi 14 mai et le vendredi 19 juin Monsieur [V] a eu sur son lieu de travail un comportement déplacé et a tenu des propos menaçants envers des collègues et la ligne managériale. Par conséquent, dans la situation présente ce matin-là, nous ne sommes pas en présence d'un fait accidentel soudain, élément indispensable à la qualification d'accident du travail. (...)' Une enquête administrative a été diligentée à l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 6] (ci-après la caisse ou la CPAM) dans le cadre de laquelle ont notamment été entendus deux collègues de M. [V] présents au moment de l'accident du travail déclaré. L'agent enquêteur a également consigné dans un procès-verbal de constatation le compte-rendu d'un enregistrement de l'entretien de mise à pied du salarié, par ce dernier. Puis, la caisse a notifié à M. [V] une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, datée du 16 septembre 2020, au motif qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ou de présomptions précises et concordantes en cette faveur. La commission de recours amiable (la CRA), saisie par le salarié le 26 novembre 2020, lui a notifié à son tour une décision de rejet de sa demande, datée du 6 janvier 2021, au motif que la caisse ne disposait pas de preuves suffisantes permettant d'établir la survenance d'un fait accidentel soudain, précis et identifiable au temps et au lieu du travail. M. [V] a alors saisi le pôle social du tribunal jusidiaire de Lille lequel, par jugement en date du 24 janvier 2022, a : - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 6] doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident du travail dont a été victime M. [G] [V] le 22 juin 2020 ainsi que les soins et arrêts prescrits consécutivement à celui-ci ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 6] aux dépens de l'instance. Le jugement ayant été expédié aux parties le 24 janvier 2022 sans date connue de sa réception, la caisse primaire d'assurance maladie en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 7 février 2022 au greffe de la cour d'appel. A l'audience du 13 mars 2023 à laquelle elles ont été convoquées, la caisse a sollicité un renvoi de l'affaire afin de communiquer ses conclusions et pièces à Me Isabelle Saffre, avocate de l'intimé. Le 1er décembre 2023, la caisse a déposé ses conclusions visées par le greffe. Le 10 janvier 2024, le conseil de M. [V] a indiqué par courriel avoir été déchargé de la défense des intérêts de son client. A l'audience de renvoi du 25 janvier 2024, M. [V] a indiqué être en mesure de répondre aux conclusions écrites de la caisse, visées par le greffe sucessivement les 1er décembre 2023 puis 25 janvier 2024. Aux termes desdites conclusions, soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille ; - dire que l'accident survenu le 22 juin 2020 selon les dires de M. [G] [H] ne saurait être pris en charge au titre de la législation professionnelle; - rejeter toutes les demandes de M. [H]. Elle fait valoir que les conditions de la présomption d'imputabilité ne sont pas réunies, faute de preuves suffisantes permettant d'établir la survenance d'un fait accidentel soudain, précis et identifiable au temp et au lieu du travail et que dès lors, la qualification d'accident du travail ne pouvait être retenue par le tribunal. Elle souligne plus particulièrement qu'un entretien disciplinaire n'est pas constitutif à lui seul d'un évènement soudain rompant avec le cours habituel des choses pour préciser qu'en l'espèce, lors de sa prise de poste, M. [V] s'étaitvu remettre par M. [D], chef d'établissement et de Mme [X], responsable des ressources humaines, une notification de mise à pied conservatoire à effet immédiat, mesure qui s'intégrait dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'employeur. La CPAM ajoute que M. [V] n'a pas fait état de comportements inappropriés de ses interlocuteurs durant leurs échanges, que l'enregistrement sonore et les témoins confirment l'attitude respectueuse de M. [D] et de Mme [X], et que cette dernière s'est expliquée dans le questionnaire retourné à la caisse sur le fait que la mise à pied avait été notifiée à M. [V] devant ses collègues, dans un contexte où elle l'avait invité à plusieurs reprises à les suivre, M. [D] et elle, dans la salle de pause, en vain, compte tenu de son refus de les suivre. Rappelant ensuite que la mise à pied conservatoire est une mesure préventive, immédiate et provisoire, prise par l'employeur à l'encontre du salarié fautif, dont la notification n'est soumise à aucune exigence de forme de sorte que sa notification orale constitue un exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur, elle fait valoir que retenir la mise en oeuvre d'une procédure discipinaire comme susceptible de caractériser à elle seule un évènement soudain causal et générateur d'une anxiété, et de constituer ainsi un accident du travail, reviendrait à faire obstacle au droit du chef d'entreprise de sanctionner les fautes commises par ses salariés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. La caisse pose ensuite le constat d'une situation sociale particulièrement dégradée au sein de l'entreprise, dont atteste le salarié lui-même dans le cadre du questionnaire qu'il a complété, de sorte qu'elle considère que l'évènement constitué par la remise d'une lettre de mise à pied conservatoire ne présentait pas de caracère imprévisible. Sur ce point, elle ajoute que des difficultés existaient entre M. [V] à sa hiérarchie depuis l'automne 2015, période à laquelle celui-ci indique avoir fait un burn-out du fait de ses conditions de travail défectueuses, nécessitant une hospitablisation puis la préconisation d'un aménagement de ses conditions de travail par un médecin psychiatre. Elle estime que ces deux éléments préexistant à l'évènement- la dégradation des conditions de travail et les désaccords opposant M. [V] à sa hiérarchie - sont à l'origine de l'état de mal-être au travail du salarié, lequel s'est installé de manière lente et progressive au fil du temps, et s'est traduit par une attitude agressive lors de la notification de sa mise à pied, perçue dans ce contexte comme une pression et un harcèlement au travail. La CPAM exclut en conséquence que l'anxiété constatée chez M. [V], qu'elle considère comme un processus évolutif dénué de lien avec un évènement soudain et brutal, se rattache à la notification de sa mise à pied conservatoire, qu'elle estime dénuée de caractère anormal dans le cadre des relations de travail et du contexte dans lequel elle s'inscrivait. Elle déduit enfin de l'existence d'évènements antérieurs, une absence de lien certain et direct entre les faits litigieux, et l'état anxieux du salarié. En réponse à ces motifs, M. [G] [V] a demandé oralement à l'audience du 25 janvier 2024, la confirmation du jugement. Il expose que c'est son employeur lui-même qui a décidé de faire appel au SAMU, du fait de son état anxieux et non d'un état d'agressivité ou d'un comportement irrespectueux de sa part. Il souligne que ce sont les conditions de sa mise à pied, qu'il qualifie d' 'anarchiques', qui ont causé la lésion. Sur ce point il indique avoir été, selon ses termes, 'cueilli' sur son lieu de travail, devant ses collègues, dans le but selon lui le soumettre à un état de pression. Il précise qu'en vingt-huit années de travail à [8], il n'avait jamais constaté une telle formalisation d'une mise à pied, raison pour laquelle il explique n'avoir pas souhaité participer à un entretien dont il n'avait pas été prévenu et pour lequel il aurait souhaité être convoqué par courrier et se faire assister d'un représentant syndical. Il déduit du contexte de sa mise à pied, une volonté de son employeur de créer du conflit et disposer ainsi d'éléments supplémentaires à lui reprocher. M. [V] expose ensuite n'avoir eu d'autre choix que de suivre le SAMU, tenu par le règlement de sa société. Il indique encore que c'est en toute connaissance de ses antécédents médicaux que le médecin du service des urgences a indiqué qu'il était légitime à faire valoir un accident du travail. Il relève l'attitude paradoxale de son employeur, en la personne de la responsable des ressources humaines, en ce que cette dernière a d'abord fait appel au SAMU avant de constester sa déclaration d'accident du travail. M. [V] explique encore que chacun se rend sur son lieu de travail dans un certain état émotionnel qui n'est pas détachable de son état physique, et qu'un accident peut être causé par un harcèlement moral à l'origine de lésions psychiques. A cet égard, il constate que le chef d'établissement se soucie peu de l'état émotionnel de son personnel ainsi qu'en atteste selon lui la fin de l'enregistrement sonore de sa mise à pied, qui se conclut avec la plainte de l'un de ses collègues relative à la surcharge de travail induite par cette mesure. La caisse a ensuite déposé son dossier accompagné des pièces figurant à son bordereau ; M. [V] n'a pas fait état d'autres pièces que celles figurant au dossier de l'appelante. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024. Motifs Sur la matérialité de l'accident du travail et son imputabilité En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs. Ces dispositions instaurent une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu du travail ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel. En cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié d'établir l'existence de la matérialité de l'accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail. Il appartient dans un second temps à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. L'accident du travail lui-même est caractérisé par la soudaineté de son apparition, même sil est admis qu'il puisse procéder d'un événement ou d'une série d'événements, survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La preuve de la matérialité de l'accident peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion sur le lieu de travail mais, à défaut, elle peut l'être indirectement par voie de présomptions, le salarié n'ayant pas l'obligation d'établir l'existence d'un fait générateur particulier. En l'espèce, il est constant que M. [V] a manifesté le 22 juin 2020, sur son lieu de travail, l'établissement de [8] à [Localité 5], et au temps de son travail, à 8 heures 22 soit après qu'il avait pris son poste à 7 heures 15, une lésion constituée par un choc émotionnel dont la réalité est corroborée par l'état d'anxiété constaté dans le cadre du certificat médical initial du 23 juin 2020. Cet état anxieux est lui-même conforté en tant que de besoin par le compte-rendu de passage au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9] le 22 juin 2020, du fait de l'employeur lui-même. L'enquête administrative diligentée à la demande de la caisse revèle, ce que ne conteste aucune des deux parties, que l'élément déclencheur de l'appel aux secours médicaux a été la réaction de M. [V] à la notification régulière de sa mise à pied, dans un climat social dégradé de longue date au sein de l'entreprise, et sur fond de désaccord ancien et profond entre le salarié et sa direction, à l'origine d'un état d'anxiété préexistant de plusieurs années. Si la caisse déduit de ces éléments que la lésion constatée médicalement n'était ni soudaine, ni imprévisible, il doit être souligné qu'une mise à pied conservatoire, en ce qu'elle ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure provisoire qui ne peut se substituer à la mise en oeuvre d'un procédure disciplinaire, est dénuée de tout formalisme particulier, de sorte que notifiée oralement et à effet immédiat, elle est susceptible de constituer objectivement une mesure à la fois soudaine, et brutale en ce qu'elle prive le salarié de tout salaire pendant sa durée. En droit, c'est donc à juste titre que M. [V] fait valoir, non pas sa mise à pied, mais les conditions de sa mise à pied - qu'il qualifie d''anarchiques'. S'il n'appartient pas à la juridiction de la protection sociale d'apprécier la légitimité de la mesure conservatoire prise par l'employeur ce jour-là, il lui appartient en revanche d'apprécier si les conditions de mise en oeuvre de la mise à pied de M. [V] sont susceptibles de caractériser un évènement soudain, précis et identifiable au temps et lieu du travail. Sur ce point, dans le cadre de sa lettre de réserves en date du 24 juin 2020, l'employeur a justifié la mise à pied du salarié par une agressivité de M. [V] à l'égard de ses collègues et de la 'ligne managériale'. Ces éléments factuels ne sont pas détaillés et circonstanciés autrement que par le fait que le salarié aurait eu des gestes et paroles déplacés et inappropriés dans un cadre professionnel aux dates suivantes : les jeudi 14 mai et vendredi 19 juin. En outre, il n'est mentionné aucune réaction de l'employeur consécutive aux faits du 14 mai 2020. Puis il apparaît que dans le compte-rendu du 22 juin 2020, la responsable des ressources humaines fait état de l'attitude du salarié au moment de la notification de sa mise à pied conservatoire, mais pas des faits à l'origine de cette décision, de sorte que les manquements reprochés au salarié ne sont pas davantage explicités. Au regard de ces seuls éléments, il n'est pas possible d'apprécier la gravité des manquements reprochés à M. [V] par sa hiérarchie, et donc, la réponse à laquelle il pouvait s'attendre, de la part de cette dernière. En outre, le climat social décrit par la caisse était délétère de longue date au sein de l'établissement, de sorte que la réaction de l'employeur à des propos ou gestes inappropriés d'un salarié était de par ce contexte même, imprévisible. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. [V] ne pouvait s'attendre, le matin du lundi 22 juin 2020, à sa mise à pied conservatoire consécutive aux faits du vendredi 19 juin 2020. Puis il apparaît que cette mesure a été exécutée immédiatement, sans alerte préalable à l'attention du salarié, au sein de l'établissement où il exerçait ses fonctions à [Localité 5] plutôt qu'au bureau de la responsable des ressources humaines situé à [Localité 10], et en présence de ses collègues; à cet égard, si M. [V] a refusé de rejoindre une salle à l'abri d'un risque d'indiscrétion, la curiosité de ses collègues ne pouvait manquer d'avoir d'ores et déjà été attisée par l'apparition de la responsable des ressources humaines, et sa demande de le rencontrer. C'est donc par une exacte appréciation des faits, que la cour d'appel adopte, que les premiers juges, ayant relevé avec justesse : - qu'il ressort 'de la transcription de l'enregistrement, aux termes duquel M. [V] a signalé se sentir sous pression et qu'il ne se sentait pas bien, des déclarations de Mme [X] confirmant les propos tenus par ce dernier, que celui-ci a souffert d'un choc émotionnel à l'annonce de sa mise à pied, ce choc nécessitant un passage consécutif aux urgences.' ; - que 'Les déclarations de Mme [X] reprises dans le questionnaire employeur et les déclarations de M. [G] [V] témoignent du caractère soudain de ce choc émotionnel, M. [V] prenant manifestement connaissance de cette mise à pied sur son poste de travail et en présence de ses collègues.'; - que 'Les différentes pièces examinées font dès lors une description précise et circonstanciée de l'évènement soudain ayant conduit au choc émotionnel déclaré, à savoir à 8 heures 22, soit après sa prise de poste à 7 heures 15 et donc pendant son temps de travail, alors que M. [V] était à son poste de travail en train de trier le courrier.' ; - et que 'La nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées corrrespondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [K] le 23 juin 2020 et le certificat médical établi aux urgences, ces certificats décrivant l'anxiété dont souffre l'assuré.' ; en ont déduit que : 'Ces éléments sont de nature à établir la présomption permettant de confirmer un évènement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.' La matérialité de la lésion, constituée par un choc émotionnel, étant suffisamment établie par le salarié, la caisse est donc tenue de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elle fait état sur ce point d'un suivi psychiatrique ancien, non contesté par le salarié, en lien avec une problématique familiale, et d'un burn-out plus récent remontant à 2015. Pour autant, la caisse n'en tire pas de conséquences en lien avec le choc émotionnel constitutif de la lésion survenue sur le lieu de travail de M. [V]. Elle fait également état d'un contexte professionnel dégradé ancien, et de relations entre le salarié et sa hiérarchie, également dégradées de longue date. Sur ces deux derniers points, le constat a été posé d'une insuffisance d'éléments propres à établir le caractère soudain du fait déclencheur de la lésion ; il en est de même, s'agissant d'établir une cause totalement étrangère au travail de faits consitutifs d'une lésion brutale et soudaine survenus aux temps et lieu du travail. C'est donc par une juste appréciation des faits, et par des motifs que la cour d'appel adopte, que les premiers juges ont estimé que : ' (...) la CPAM, qui argue que l'accident a une cause étrangère au travail alors que l'accident a eu lieu sur le lieu du travail lors de la notification d'une mise à pied et que s'en est suivi un passage aux urgences, se limite à un argumentaire en conjecture et n'établit pas la preuve contraire qui lui incombe. Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n'est pas rapportée par la caisse. Ainsi, la matérialité de l'accident du travail du 22 juin 2020 à 8 heures 22 est établie.' Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 6] doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident du travail dont a été victime M. [G] [V] le 22 juin 2020 ainsi que les soins et arrêts prescrits consécutivement à celui-ci. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 6] succombant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, et pour le même motif, de la condamner aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 24 janvier 2022 ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 6] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4028647600086a8f19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel