Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4028647600086a8f1d
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 AVRIL 2024 N° RG 19/01424 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5KA Madame [U] [L] c/ SELARL [K] CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 janvier 2014 (R.G. 11/13) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 14 mars 2019 APPELANTE : Madame [U] [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jean-Philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉES : SELARL [K], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] no représentée CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [U] est immatriculée auprès de la société Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (MSA de la Gironde) en qualité d'entrepreneur de travaux viticoles. A raison d'un arriéré important de cotisations, le tribunal judiciaire de Libourne a été saisi d'une demande d'ouverture de procédure de règlement amiable à l'encontre de Mme [L] à la demande de la MSA de la Gironde. Par jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 3 mai 2011, Mme [L] [U] a été placée en redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2012. La MSA de la Gironde a signifié trois contraintes (contrainte n°CT10003 du 5 juillet 2010, contrainte n°CT11006 du 26 avril 2011 et contrainte n°CT12008 du 4 mai 2012) dont la dernière est postérieure au placement en redressement judiciaire, suivies d'un commandement aux fins de saisie-vente. La MSA de la Gironde a ensuite effectué une déclaration de créances au passif de la liquidation de Mme [L] à hauteur de la somme de 225.252,92 euros : - 98.405,40 euros à titre privilégié, - 126.847,52 euros à titre chirographaire. Par lettre recommandée du 26 avril 2012 la société [K], désignée en qualité de liquidateur, a notifié à la MSA de la Gironde une contestation de sa créance. Par lettre recommandée du 4 mai 2012, la MSA de la Gironde a indiqué à Maître [K] qu'elle maintenait les termes de sa déclaration initiale. Par une ordonnance du 21 janvier 2014, le juge-commissaire près le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé l'admission de la créance de la MSA de la Gironde au passif de la liquidation judiciaire de Madame [L] à hauteur de la somme de 98.405,40 euros à titre privilégié et 126.847,52 euros à titre chirographaire. Pour statuer comme il l'a fait, le juge-commissaire a notamment retenu que la MSA de la Gironde produisait différentes contraintes signifiées le 19 juillet 2010 pour un montant de 146.606,26 euros, le 26 mai 2011 pour un montant de 28.051,43 euros, le 22 mai 2012 pour un montant de 75.927,00 euros correspondant à des créances antérieures à l'ouverture de la procédure. Il a également retenu que la MSA de la Gironde justifiait d'une contrainte établie le 21 novembre 2012, pour un montant de 49.099,00 euros et d'un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde du 8 août 2013 validant cette contrainte. Le juge commissaire a en outre écarté le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte en date du 4 mai 2012. Madame [L] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour d'appel à titre principal le rejet de la totalité de la production de la MSA de la Gironde et à titre subsidiaire de rejeter sa production pour les sommes 145.773,23 euros et de 75.927,00 euros et d'admettre sa production à hauteur de la somme de 3.552,69 euros. La chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 11 mars 2015, a invité les parties à saisir le juge compétent pour statuer sur les contestations de Madame [L]. Par acte en date du 7 mai 2015, Madame [L] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de faire juger illégales les contraintes suivantes émises par la MSA de la Gironde : - contrainte n°CT10003 du 5 juillet 2010 pour 126.847,52 euros, - contrainte n°CT11006 du 26 avril 2011 pour 16.852,40 euros, - contrainte n°CT12008 du 4 mai 2012 pour 75.927,00 euros. Par jugement du 14 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a déclaré irrecevable le recours formé par Madame [L] et a dit que les contraintes reprenaient tous leurs effets. Par un arrêt du 31 octobre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable l'appel formé par Madame [L] à l'encontre de ce jugement. Madame [L] a régularisé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l'arrêt rendu par la chambre sociale. Par ordonnance du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la Cour de cassation. Par un arrêt en date du 3 juin 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse. Par arrêt du 25 novembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de nullité du jugement, confirmé le jugement rendu le 14 avril 2017 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde en toutes ses dispositions, et condamné Madame [L] à payer à la MSA de la Gironde, la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La MSA de la Gironde a sollicité et obtenu la remise au rôle de l'affaire devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux. Mme [L] a de nouveau régularisé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse. Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la Cour d'appel de Bordeaux a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la Cour de cassation, sur le pourvoi régularisé par Madame [L] contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse. Par ordonnance du 6 juillet 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré Madame [L] déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du Code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame [L] [U] demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 3 du décret n°2002-11196 du 17 septembre 2002, Vu les dispositions de l'article 11 du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, Vu les dispositions de l'article R. 724-9 du Code rural et de la pêche maritime, Vu les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article L.622-21 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - déclarer recevable et bien fondé l'appel de Madame [L] ; - statuer ce que de droit sur l'appel de Madame [L] ; - réduire la production de créance de la MSA à de plus justes sommes ; - débouter la MSA de sa demande d'article 700. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la MSA de la Gironde demande à la cour de : - recevoir la MSA en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 janvier 2014 ; - débouter Madame [L] de ses demandes comme non-fondées, ni justifiées ; - condamner Madame [L] au paiement d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [L] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- Mme [L] soutient que la créance de la MSA repose sur des titres illégaux puisque ceux-ci font suite à un contrôle effectué par les agents de la société Gironde Viti-Services par la MSA 33 en concours avec les officiers de police judiciaire de la compagnie de gendarmerie de [Localité 4] qui ne lui ont jamais été notifiés de sorte que les contraintes émises sur le résultat de ce contrôle sont illégales. En outre, la troisième contrainte a été prise en période de redressement judiciaire, ce qui est illégal. 2- La Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde fait valoir que sa créance repose sur des titres exécutoires ayant fait l'objet d'une validation par des décisions judiciaires définitives de sorte que l'ordonnance du juge-commissaire doit être confirmée. Sur ce : 3- Mme [L] n'est pas fondée à contester devant cette cour la régularité des titres exécutoires émis par la caisse à son encontre, ces différents recours contre ces titres ayant été rejetés et la décision constatant la régularité des contraintes étant définitive. 4- La décision du juge-commissaire du 21 janvier 2014 qui a admis les créances fondées sur ces contraintes sera confirmée. 5- Les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Mme [L]. 6- Mme [L] sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 janvier 2014, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Mme [U] [L], Condamne [U] [L] à verser la somme de 2000 euros à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne de sauvegarticle L.622-21 du Code de commercearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6614da4028647600086a8f1d
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