Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4028647600086a8f23
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 1 461 096 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 8 AVRIL 2024 N° RG 22/01510 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT3O S.A.S. AGRIVISION c/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS (STAF) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 (R.G. 2021F00180) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 mars 2022 APPELANTE : S.A.S. AGRIVISION, venant aux droits de la SAS établissement GUENON, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS (STAF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE La société de Travaux Agricoles et Forestier a acquis le 1er octobre 2015 auprès de la société Etablissements Guenon un tracteur de marque « John Deere » pour le prix de 81.600,00 euros. Suite à la survenance de plusieurs pannes, elle a déposé ce véhicule le 11 juin 2019, dans les locaux de la société Etablissements Guenon. Le véhicule a été réparé par la société Etablissements Guenon et restitué à sa propriétaire le 1er décembre 2019. Le réparateur a alors sollicité le règlement d'une facture de 16.312,00 euros, réduite par la suite à 12 000 euros, après déduction d'un avoir émis à titre 'purement commercial' par le réparateur. La société de Travaux Agricoles et Forestier a refusé de régler la facture arguant du fait qu'elle n'avait pas accepté le montant des travaux qui lui avait été facturé. Par acte du 11 février 2021, la société Etablissements Guenon a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société de Travaux Agricoles et Forestiers en paiement de la somme de 12.000,00 euros au titre de la facture et des pénalités contractuelles de retard à hauteur de 3.523,00 euros. Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit : - déboute la société Etablissements Guenon de sa demande de paiement au titre de la facture n° 23206739 du 11 décembre 2019, déduction faite de l'avoir, - déboute la société Etablissements Guenon de sa demande au titre des pénalités de retard, - déboute la société de Travaux Agricoles et Forestier de sa demande au titre du préjudice économique subi, - condamne la société Etablissements Guenon à payer à la société STAF la somme de 1.000,00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamne la société Etablissements Guenon aux dépens. La société Etablissements Guenon a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 mars 2022. Par acte déclaratif du 25 janvier 2024, la société Agrivision a déclaré intervenir aux lieux et place de la société Etablissements Guenon à la suite d'une fusion-absorption intervenue entre elles le 7 juillet 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Agrivision demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 16 décembre 2021 en ce qu'il a : * débouté la société Etablissements Guenon de sa demande de paiement au titre de la facture n° 23206739 du 11 décembre 2019, déduction faite de l'avoir, * débouté la société Etablissements Guenon de sa demande au titre des pénalités de retard, * condamné la société Etablissements Guenon à payer à la société STAF la somme de 1.000,00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné la société Etablissements Guenon aux dépens. Statuant à nouveau, A titre principal, - condamner la société de Travaux Agricoles et Forestier au paiement de la somme de 12.000,00 euros au titre de la facture n°23206739 du 11 décembre 2019, déduction faite de l'avoir de 4.312,00 euros ; - condamner la société de Travaux Agricoles et Forestier paiement de la pénalité de retard de 2% par mois de retard, soit un montant total de 3.523,00 euros ; A titre subsidiaire, - condamner la société de Travaux Agricoles et Forestier au paiement de 12.000,00 euros au titre de l'enrichissement sans cause ; En tout état de cause, - débouter la société de Travaux Agricoles et Forestier de son appel incident et de sa demande de condamnation à réparation d'un préjudice économique pour un montant de 14.610,96 euros ; - condamner la société de Travaux Agricoles et Forestier au paiement d'une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société STAF demande à la cour de : Vu les articles 1119, 1353 et 1363 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes conclusions et pièces, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Etablissements Guenon de ses demandes de condamnation en paiement de la facture du 11 décembre 2019 et des pénalités de retard ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la société de Travaux Agricoles et Forestier de sa demande au titre du préjudice économique ; - condamner la société Etablissements Guenon à la réparation du préjudice économique subi par la société de Travaux Agricoles et Forestier à hauteur de 14.610,96 euros ; - condamner la société Etablissements Guenon au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le paiement de la facture : 1- Les premiers juges ont retenu que si la société de Travaux Agricoles et Forestier ne contestait avoir déposé le tracteur aux fins de diagnostic dans les locaux du réparateur au regard des pannes persistantes et malgré des interventions précédentes, elle n'avait pas donné son accord pour une intervention qui peut être qualifiée de 'lourde' eu égard au montant de la facturation et que la sommation que la société de Travaux Agricoles et Forestier avait adressée à la société appelante de réaliser les travaux en octobre 2019 n'exonérait pas celle-ci de son obligation de recueillir le consentement de sa cliente à une intervention onéreuse. 2- La société appelante expose que la société de Travaux Agricoles et Forestier est une cliente régulière avec qui elle entretenait des relations d'affaires récurrentes, ce qui la dispensait de l'établissement d'un devis. Elle affirme en outre que compte tenu de la nature de la panne, à savoir un manque de puissance, et de la nécessité de procéder à des investigations complètes pour parvenir à un diagnostic, il avait été convenu dès le départ entre les parties de l'impossibilité d'établir un devis. Elle fait valoir encore qu'elle a tenu au courant sa cliente régulièrement de l'état d'avancement des travaux, celle-ci demandant une réalisation rapide des travaux sans exiger de devis. Elle affirme que les travaux ont été validés dans leur principe et leur montant par téléphone. Elle forme à titre subsidiaire une demande de condamnation de la société intimée au paiement de la même somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Elle fait valoir qu'elle a engagé plus de 100 heures de travail sur le véhicule et réglé un montant de pièces de 8200 euros TTC. 3- La société intimée soutient que la preuve de la commande des travaux n'est pas apportée. Elle précise qu'un devis et un ordre de travaux auraient nécessairement dû être émis en l'espèce eu égard à l'importance des travaux, et ce contrairement à des petites réparations réalisées en urgence. Elle affirme que le montant de la facture est exorbitant et qu'elle a consulté une entreprise tierce qui les a chiffrés à la somme de 4632,70 euros. Sur ce : 4- Il ressort clairement des pièces produites aux débats que la société Travaux Agricoles et Forestier a déposé son véhicule aux fins d'y faire réaliser des travaux de réparation. Elle a d'ailleurs mis en demeure la société Guenon d'y procéder sans délai par courrier du 5 septembre 2019. Le débat porte donc uniquement sur le montant des travaux commandés. 5- Contrairement à ce que soutient la société Agrivision, venant aux droits de la société Guenon, il ne ressort pas des pièces produites aux débats, qu'elle aurait informé sa cliente du montant des travaux, y compris oralement. Le fait qu'elle ait pu l'informer des investigations successives qu'elle a menées pour diagnostiquer la panne ne la dispensait pas de l'obligation de recueillir son consentement quant à la nature, l'ampleur et le montant des travaux à réaliser, et ce d'autant plus que le coût des travaux des réparations envisagées était conséquent, et ne peut être comparé à des menus travaux d'entretien pour lesquels la société de travaux agricoles et forestiers a par le passé accepté la réalisation sans devis préalable. 6- Il n'est pas non plus démontré que la société aurait accepté par avance que les travaux soient facturés selon le temps réellement passé par les mécaniciens et le coût des pièces et fournitures acquis par le réparateur. 7- En l'absence d'accord des parties sur le coût des travaux, il appartient dès lors à cette cour de chiffrer le coût de la prestation de l'appelante eu égard aux pièces produites par les deux parties, et notamment au devis émis par une société tierce. 8- L'appelante ne justifiant pas, a minima par la production d'une expertise amiable, de la nécessité des travaux d'une telle ampleur, notamment en ce qui concerne le remplacement du turbocompresseur et le nombre d'heures facturées, il lui sera alloué la somme de 5000 euros au titre des travaux réalisés, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire au titre de l'enrichissement sans cause. 9- Elle sera déboutée de sa demande de pénalités contractuelles, la demande en paiement de sa facture ayant été rejetée et la preuve de l'acceptation des conditions générales de vente n'étant pas apportée. 10- La société Travaux Agricoles et Forestier sera ainsi condamnée à verser la somme de 5000 euros à la société Agrivision, venant aux droits de la société Guenon, en paiement des travaux réalisés sur le tracteur. La décision de première instance sera infirmée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'intimée : 11- L'intimée, dans le cadre d'un appel incident, demande à la cour de condamner l'appelante à lui verser la somme de 14 610,96 euros en indemnisation du préjudice économique résultant pour elle du retard pris dans la réparation de son véhicule. Elle explique que le tracteur aurait dû lui être restitué en juillet et que les 6 mois d'immobilisation d'un engin indispensable à son activité l'ont fortement pénalisée et qu'elle a dû louer une autre machine. 12- L'appelante fait valoir que la société intimée ne justifie pas avoir exigé du réparateur un délai d'intervention et que l'existence du préjudice allégué n'est pas établi. Sur ce : 13- L'appelante produit aux débats un courrier daté du 5 septembre 2019 adressé à la société intimée dans lequel elle indique avoir emmené son tracteur dans ses locaux en 2019 en lui ayant signalé au préalable qu'elle en avait besoin pour juillet 2019. 14- Ce seul courrier émanant de la société Travaux Agricoles et Forestier ne permet pas d'établir que les parties se soient entendues sur une date de restitution du véhicule réparé dès juillet 2019. Le premier juge a pu ainsi à juste titre considéré que la preuve d'un délai contractuel d'exécution de la prestation n'était pas établie. 15- A défaut de délai convenu entre les parties, la prestation doit être réalisée dans un délai raisonnable. En l'espèce, le délai de six mois pour exécuter la prestation n'apparait pas un délai raisonnable eu égard à la nature de la prestation, à savoir la réparation d'un tracteur en période estivale. 16- Dès lors, la demande de la société appelante apparaît fondée dans son principe mais réduite dans son montant à la somme de 4000 euros. 17- La société Agrivision venant aux droits de la société Guenon sera ainsi condamnée à verser la somme de 4000 euros à la société Travaux Agricoles et Forestier. Il conviendra d'ordonner d'office la compensation des créances. Sur les demandes accessoires : 18- La société Agrivision et la société Travaux Agricoles et Forestier seront condamnées au paiement chacune de la moitié des dépens d'appel et de première instance. 19- La condamnation prononcée au bénéfice de la société Travaux Agricoles et Forestier au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmée. 20-Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision du 16 décembre 2021 du tribunal de commerce de Bordeaux en ses dispositions soumises à la cour, et statuant à nouveau, Condamne la société Travaux Agricoles et Forestier à verser la somme de 5000 euros à la société Agrivision, venant aux droits de la société Guenon, en paiement des travaux réalisés sur le tracteur, Condamne la société Agrivision venant aux droits de la société Guenon à verser la somme de 4000 euros à la société Travaux Agricoles et Forestier, Ordonne la compensation des créances réciproques, Condamne la société Agrivision et la société Travaux Agricoles et Forestier au paiement chacune de la moitié des dépens d'appel et de première instance, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile sera infiarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6614da4028647600086a8f23
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