Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4128647600086a8f31
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
MINUTE N° 24/172 Copie exécutoire à : - Me Eric GRUNENBERGER - Me Loïc RENAUD Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 08 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00967 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZFJ Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Guebwiller APPELANTS : Madame [X] [Y] épouse [K] [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/510 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR Monsieur [O] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/511 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/272 du 08/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR Madame [A] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/512 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : Monsieur [N] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme BALDUCCI, greffière stagiaire, ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte authentique du 22 février 2018, M. [N] [G] et Mme [M] [L] [U] ont acquis une maison à usage d'habitation située [Adresse 2]. L'acte de vente mentionne que l'accès au bien vendu se fait de la voirie par la parcelle voisine appartenant à M. [J] [K] en vertu d'une servitude de passage à pied et en voiture reconnue par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 février 1991. M. et Mme [K] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller, par acte d'huissier du 12 octobre 2020, aux fins de voir condamner M. [N] [G] à leur payer : - la somme de 3 000 euros pour aggravation de la servitude de passage, - la somme de 5 300 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de voisinage, - la somme de 339,83 euros au titre de l'achat et la pose d'un ferme-porte. M. [J] [K] étant décédé en cours de procédure, l'instance a été reprise et poursuivie par sa veuve, Mme [X] [K], et ses enfants, [A], [O] et [Z] [K]. Les consorts [K] ont fait valoir que M. [G] et les occupants de sa maison sont responsables d'une aggravation de la servitude de passage en raison notamment d'attroupements vindicatifs et haineux dans la cour de passage, du stationnement de remorques et véhicules, en plaçant des poubelles devant le portail et en laissant volontairement le portail ouvert. Ils ont également soutenu que M. [G] a posé une caméra de surveillance derrière une fenêtre à proximité de la limite séparative et dont l'axe de prise de vue est clairement dirigé dans la cour des consorts [K]. M. [N] [G] a sollicité, avant-dire-droit, d'ordonner une vue des lieux afin de mieux appréhender la situation et, sur le fond, a conclu à l'irrecevabilité et au rejet des prétentions des consorts [K]. A titre reconventionnel, il a demandé au tribunal de : - enjoindre aux consorts [K] d'enlever les entraves à l'exercice du droit de passage, notamment les poubelles et véhicules derrière le portail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - enjoindre aux consorts [K] de modifier le loquet de leur portail ou à défaut de le supprimer sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner solidairement les consorts [K] à verser à M. [G] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du trouble de voisinage, - condamner solidairement les consorts [K] à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. M. [G] a fait valoir que les allégations des demandeurs ne sont justifiées par aucun élément probant et que les consorts [K] ne cessent de multiplier les man'uvres pour l'empêcher de jouir pleinement de son droit de passage notamment en stationnant des véhicules ou en entreposant leurs poubelles sur le passage. Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a : - déclaré recevable mais mal fondée l'action à l'origine de la présente instance, - dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction, - débouté les consorts [K] de leurs entières prétentions principales et accessoires, formées à l'encontre de M. [N] [G], - débouté M. [N] [G] de ses entières demandes reconventionnelles principales et accessoires, formées à l'encontre des consorts [K], - dit n'y avoir lieu à l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [K] in solidum aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que les consorts [K] n'apportaient pas la preuve des faits allégués au soutien de leurs prétentions. Le juge a également précisé que le CD-Rom produit par les demandeurs n'avait pu être exploité faute de lecteurs appropriés mais qu'il était inscrit « nuisance sonore » sur ce CD-Rom et que ce grief n'avait pas été clairement articulé par les consorts [K]. Sur les demandes reconventionnelles de M. [G], le premier juge a retenu que l'entrave à l'exercice du droit de passage et le trouble de voisinage n'étaient pas caractérisés au vu des pièces du dossier. Mme [X] [K], Mme [A] [K], M. [O] [K] et M. [Z] [K] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration du 07 mars 2022. Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2023. Par arrêt avant-dire droit du 9 octobre 2023, la cour a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour informer les parties sur le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation et recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure. Par courrier du 24 novembre 2023, l'association Alsace médiation a informé que les parties n'avaient pas consenti à la mesure de médiation. L'affaire a été rappelée à l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2024. Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 avril 2023, les consorts [K] demandent à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien-fondé, - infirmer le jugement critiqué dans toutes ses dispositions ayant débouté les consorts [K] dans leurs prétentions principales et accessoires formées à l'encontre de M. [N] [G], Statuant à nouveau, - donner acte aux ayants-droit de M. [J] [K] de leur intervention volontaire, - dire et juger que les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ont été respectées, - dire et juger que M. [N] [G] ainsi que les occupants sont responsables d'une aggravation de la servitude de passage sur le fond des consorts [K], - dire et juger que M. [N] [G] est responsable de l'aggravation de cette servitude de passage et qu'il doit supporter le coût de la remise en état du portail, - dire et juger que le défendeur comme les occupants de son fait portent atteinte à la vie privée des consorts [G] en filmant la propriété [K] et ses occupants, à l'aide de leur téléphone portable, depuis l'emprise du droit de passage, et donc depuis la propriété [K], - dire et juger qu'il y a atteinte à la propriété privée protégée par l'article 544 du code civil, lorsque Mme [I] [C] sort délibérément de l'emprise du droit de passage, pour se rendre sur la partie privative de la cour, et y agresser les consorts [K], Y faisant droit, ' condamner M. [N] [G] à payer : - 6 000 euros pour aggravation de la servitude de passage, article 702 du code civil, - 5 300 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de voisinage, article 651 du code civil, et de la jurisprudence relative au trouble de voisinage, et en réparation d'une faute délictuelle relevant de l'article 1 240 du code civil, - 772 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la remise en état du portail, selon facture produite en annexes 4.1 à 4.12, ' condamner M. [N] [G] à payer aux demandeurs et appelants la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Les consorts [K] font valoir que M. [G] outrepasse le droit de passage dont il dispose sur la propriété [K] en formant des attroupements vindicatifs et haineux à l'égard de la famille [K], en stationnant des remorques et des véhicules, en plaçant des poubelles devant le portail, en laissant intentionnellement le portail ouvert, ce qui a contraint les appelants à faire l'acquisition d'un ferme-portail, et en dégradant le portail métallique [K]. Ils soutiennent également que M. [G] a placé en 2020 une caméra derrière sa vitre de fenêtre afin de filmer la cour et la propriété [K]. Les appelants affirment qu'ils subissent une atteinte au droit de propriété, à la vie privée ainsi que des troubles de voisinage permanents. Ils font également état d'agressions à répétition ayant des conséquences sur leur santé. Ils exposent que le premier juge n'a pas examiné tous les éléments de preuve puisque le DVD produit n'a pas été lu sans motif valable. Enfin, ils indiquent que le contenu du procès-verbal de médiation pénale, établi suite à la plainte de Mme [A] [K], laisse dubitatif puisque les parties se limitent à des déclarations d'intention sans véritable portée et qu'il s'agit pour le parquet de désencombrer les audiences pénales. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 mai 2023, M. [N] [G] demande à la cour de : Avant dire droit, - enjoindre aux parties de rencontrer tel médiateur qu'il plaira à la cour d'appel de désigner, Au fond, en tout état de cause, - rejeter l'appel formé par Mme [X] [K], M. [O] et [Z] [K] ainsi que Mme [A] [K] comme non fondé, - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - condamner in solidum Mme [X] [K], M. [O] et [Z] [K] ainsi que Mme [A] [K] à payer à M. [N] [G] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [G] fait valoir qu'il bénéficie d'une servitude de passage fixée par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 février 1991 et que depuis cette décision de justice, M. et Mme [K] ont multiplié les entraves à la servitude de passage grevant leur propriété. L'intimé indique que M. [K] a d'abord été condamné à supprimer les entraves à l'exercice du droit de passage sous astreinte par jugement du 15 mai 1990 et que le tribunal d'instance de Guebwiller, par jugement du 4 juin 2019, a ensuite enjoint M. et Mme [K] d'enlever les poubelles derrière le portail et le long du mur sur une longueur suffisante, de façon à ce que la famille [G] ne soit pas contrainte de descendre de son véhicule pour les y déplacer, et d'enlever la pierre empêchant l'écoulement des eaux. Il précise également que Mme [A] [K] a été condamnée le 12 décembre 2019 pour des violences exercées sur Mme [U], s'ur de Mme [G]. M. [G] expose que les consorts [K] se bornent à hauteur de cour à reprendre la même argumentation et à produire les mêmes pièces qu'en première instance (à un DVD près), de sorte qu'ils ne critiquent pas utilement le jugement querellé qui pourra être confirmé par adoption de motifs. Il ajoute que les pièces produites par les consorts [K] n'ont aucune valeur probante, qu'il est notamment impossible de savoir à quelle date précise les photographies ont été prises et que ces photographies démontrent en réalité que les consorts [K] passent leur temps à photographier et à espionner la famille [G]. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêt au titre de l'aggravation de la servitude de passage : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 702 du code civil dispose que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. En l'espèce, il est constant que M. [G] accède à sa maison depuis la voirie par la parcelle appartenant aux consorts [K], en vertu d'une servitude de passage à pied et en voiture reconnue par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 février 1991. Les appelants reprochent à M. [G] de vouloir modifier les conditions d'accès à sa parcelle en détériorant le portail donnant accès à la cour depuis la voie publique, en le laissant volontairement et ostensiblement ouvert, avec pour objectif de le faire supprimer. Cependant, les pièces produites ne permettent nullement d'établir l'existence de détériorations imputables à M. [G] et à ses proches, pas plus qu'une volonté de leur part de laisser le portail ouvert. Les photographies, non datées, permettent seulement d'identifier le portail, parfois entrouvert, avec des personnes à proximité sans qu'il soit possible d'en tirer la moindre conclusion quant à une intention malveillante de l'intimé. Elles permettent également de retenir que l'ancien système de fermeture du portail, en l'occurrence un loquet manifestement usé par le temps, a été remplacé par un ferme-porte plus moderne, sans que l'on puisse en conclure que ce remplacement est en lien avec des détériorations imputables à l'intimé. Les appelants indiquent également que des poubelles sont placées régulièrement devant le portail pour en gêner l'accès, que l'intimé stationne véhicule et camion de part et d'autre de l'entrée de la cour, ce qui rend l'accès malaisé, et qu'un véhicule de M. [G] apparaît stationné dans leur cour alors qu'il n'a pas de droit de stationnement. Cependant, les photographies produites ne permettant pas d'identifier la présence de poubelles gênant l'accès à la propriété. S'agissant des véhicules, la présence de véhicules et remorques sur certaines photographies apparaît liée à la réalisation de travaux, ce qui n'est pas de nature à caractériser une aggravation de la servitude de passage. A cet égard, l'intimé produit une attestation de M. [W] [S], paysagiste, qui indique avoir stationné temporairement sa remorque dans la cour pendant 30 minutes pour charger de la terre. Il précise également avoir informé la voisine de M. [G] de ce stationnement, qui n'a pas manifesté d'opposition mais a néanmoins pris des photographies. Par ailleurs, les appelants font état d'une atteinte à leur droit de propriété, au motif que les visiteurs et parents de M. [G] se rendent sur la partie privative de la cour, non grevée d'un droit de passage, et par l'installation d'un sèche-linge pliable sur l'emprise du droit de passage. Là encore, ces allégations ne sont pas démontrées, aucune pièce du dossier ne permettant de caractériser une atteinte au droit de propriété des consorts [K]. Plus généralement, la cour relève que les plaintes déposées par les consorts [K] et les différents courriers qu'ils ont adressés à la mairie et à l'intimé sont insuffisants pour établir la réalité des griefs reprochés à M. [G]. Il résulte de ce qui précède qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de caractériser une aggravation de la servitude de passage, de sorte que les consorts [K] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du trouble anormal du voisinage et sur le fondement de l'article 1240 du code civil : Les appelants invoquent un trouble de voisinage, tant sur le fondement de l'article 651 du code civil et la jurisprudence relative aux troubles anormaux de voisinage, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil. Selon les dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 651 du code civil prévoit que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. La limite du droit de propriété est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute. L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les consorts [K] soutiennent que M. [G] et ses proches leur rendent la vie invivable afin d'obtenir leur départ et d'acquérir à vil prix leur propriété. Ils expliquent que M.[G] et ses proches s'en prennent au portail en le refermant violemment, ce qui a nécessité de nombreuses interventions pour le faire réparer, installer un ferme-porte et changer le loquet. Cependant, comme indiqué précédemment, il n'est pas démontré que la détérioration alléguée du portail soit imputable à M. [G] ou à ses proches. Par ailleurs, les consorts [K] soutiennent que l'intimé n'hésite pas à filmer de manière systématique leur propriété et leurs occupants, ce qui constitue une atteinte à leur vie privée. Les photographies produites permettent d'identifier certaines personnes, usant du droit de passage, munies d'un téléphone portable à la main positionné en direction de celui ou celle qui les photographie depuis la maison [K]. Ces clichés ne sont que l'illustration d'un conflit de voisinage ancien et persistant, chaque partie étant à l'affût d'un reproche à formuler à l'autre, sans pour autant établir le caractère systématique de cette démarche et l'atteinte à la vie privée. Il en est de même s'agissant du dispositif de vidéosurveillance installé au sein du domicile de M. [G], pour lequel il n'est pas démontré que le champ de la caméra empiète sur la propriété des consorts [K] en portant atteinte à l'intimité de leur vie privée. Enfin, les appelants font également état d'attroupements vindicatifs et haineux et d'agressions à répétition ayant des conséquences sur leur santé, comme l'agression de Mme [A] [K] par M. [E] [P]. Cependant, aucun élément du dossier, notamment parmi les nombreuses photographies produites, ne permet de retenir l'existence d'attroupements de la part de M. [G] et ses proches. Par ailleurs, si une plainte a été déposée par Mme [K] à l'encontre de M. [P], ami de la fille de M. [G], ce dernier a fait état devant les gendarmes d'un crachat émanant de Mme [K], auquel il a répliqué par un autre crachat, puis d'une altercation verbale, en contestant toute violence. Cette procédure a ensuite donné lieu à une médiation pénale au terme de laquelle les parties se sont engagées à éviter toute attitude pouvant constituer un harcèlement, à ne provoquer aucun conflit et, dans la mesure du possible, à s'ignorer mutuellement. Il en résulte que les agressions à répétition dont se déclarent victimes les appelants ne sont pas établies par les pièces du dossier. En revanche, la cour relève que Mme [A] [K] a été condamnée à une amende contraventionnelle de 100 euros, par jugement du tribunal de police de Colmar du 12 décembre 2019, pour des faits de violence commis à l'encontre de Mme [M] [U], belle-s'ur de M. [G]. En outre, les trois DVD produits aux débats par les appelants ont été visionnés par la cour. Il s'agit principalement de vidéos issus du système de vidéosurveillance des consorts [K] qui montrent un plan fixe de leur cour extérieure. On distingue sur certaines vidéos un claquement métallique, des personnes discuter et rire, parfois bruyamment, des altercations verbales et des insultes. A aucun moment, il n'est possible d'identifier le ou les auteurs de ces nuisances et donc d'en imputer la responsabilité à l'intimé. Par ailleurs, d'autres vidéos montrent une femme nettoyer la cour et le portail de M. [G] avec un jet d'eau, ce qui ne constitue pas un trouble anormal de voisinage. Les appelants seront donc déboutés de leur demande d'indemnisation fondée sur un trouble anormal de voisinage. Ils seront également déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aucune faute délictuelle n'étant caractérisée à l'égard de l'intimé. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la remise en état du portail : Aux termes de l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, les consorts [K] ne justifient pas que les frais engagés pour la remise en état du portail résultent d'une faute imputable à M. [G]. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera fait droit à la demande formée par M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [X] [K], Mme [A] [K], M. [O] [K] et M. [Z] [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [X] [K], Mme [A] [K], M. [O] [K] et M. [Z] [K] à payer à M. [N] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [X] [K], Mme [A] [K], M. [O] [K] et M. [Z] [K] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6614da4128647600086a8f31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel