Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4128647600086a8f37
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 24/177 Copie à : - Me Noémie BRUNNER - Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 08 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02106 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICVE Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 11 avril 2023 par le cour d'appel de Colmar APPELANTE ET REQU''RANTE : S.A.S. AUTOMOBILES DOSAN GROUP prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS ET REQUIS : Maître [I] [M] Notaire associé de la SCP THIERRY RIEGER ET [I] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR S.C.P. THIERRY RIEGER ET [I] [M] prise en la personne de son représentant légal Notaires Associés [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme BALDUCCI, greffière stagiaire, ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Vu l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de céans dans le cadre du litige opposant la Sas Automobiles Dosan Group à Maître [I] [M], à l'association Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7], devenue Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6], et à la Scp Thierry Rieger et [I] [M], ayant notamment fait masse des dépens d'appel et dit que chacune des personnes morales Automobiles Dosan Group et Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7], devenue Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6], en supportera la moitié, dit que chacune de ces deux parties supportera la charge de ses frais irrépétibles d'appel et ayant condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7], devenue Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6], et la société Automobiles Dosan Group chacune à payer à la Scp Thierry Rieger-[M] et [I] [M] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la requête formée le 26 mai 2023 par la Sas Automobiles Dosan Group, tendant à voir interpréter et rectifier l'arrêt précité, en : -modifiant les motifs de l'arrêt du 11 avril 2023 en remplaçant les paragraphes suivants : « L'appel étant partiellement fondé, il sera dit qu'il sera fait masse des dépens et qu'ils seront supportés par moitié par la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] et par la société Automobiles Dosan Group et que chacune de ces parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ». « Il sera fait droit à la demande de Maître [I] [M] et de l'étude Rieger-[M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt », Par « La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre l'infirmation du jugement déféré sur cette question », « L'équité commande en outre de mettre à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 € au profit de la Sas Automobiles Dosan Group, tout en disant n'y avoir lieu en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la Scp Thierry Rieger-[M] et [I] [M] et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef », -modifier le dispositif de l'arrêt du 11 avril 2023 en remplaçant les paragraphes suivants : « Fait masse des dépens d'appel et dit que chacune des personnes morales Automobiles Dosan Group et Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7], devenue Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6], en supportera la moitié », « Dit que chacune de ce deux parties supportera la charge de ses frais irrépétibles d'appel », « Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7], devenue Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6], et la société Automobiles Dosan Group chacune à payer à la Scp Thierry Rieger-[M] et [I] [M] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » Par « Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] aux dépens de l'appel », « Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] à payer à la Sas Automobiles Dosan Group la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile », « Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Scp Thierry Rieger-[M] et [I] [M] », -dire que la mention de la décision interprétative et rectificative sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées, -laisser les dépens à la charge du Trésor. Elle fait valoir qu'elle n'a aucunement succombé en son appel et qu'elle ne peut être considérée comme étant une partie perdante ; qu'elle n'a jamais formulé de demandes contre la Scp Thierry Rieger-[M] et [I] [M], qui ont été appelés en intervention forcée par la Caisse de Crédit Mutuel ; que la cour a rejeté les appels incidents formés par la Caisse [Localité 7] et par la Scp Thierry Rieger et [I] [M] ; que la cour s'est contredite et a commis une erreur matérielle en faisant supporter pour moitié à la Sas Automobiles Dosan Group les dépens d'appel et en la condamnant, avec la Caisse de Crédit, à payer à la Scp Thierry Rieger et Monsieur [I] [M] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la contradiction entre le dispositif principal et la condamnation de la Sas Automobiles Dosan Group aux dépens et au frais irrépétibles procède vraisemblablement d'une erreur matérielle. Monsieur [I] [M], l'association Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] et la Scp Thierry Rieger et [I] [M] n'ont formulé aucune observation. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, seules les erreurs matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue. En l'espèce, c'est par une décision motivée, exempte d'erreur matérielle, que la cour a, dans son arrêt du 11 avril 2023, décidé de laisser à la charge de la Sas Automobiles Dosan Group la moitié des dépens d'appel, le recours formé par celle-ci n'étant que partiellement fondé ; que la condamnation de cette société au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles engagés par la Scp Thierry Rieger- [M] et [I] [M] ne procède de même pas d'une erreur matérielle, de sorte que la requérante ne saurait remettre en question les condamnations prononcées à son encontre sous couvert de rectification. Par ailleurs, l'arrêt litigieux étant parfaitement clair, la requête tendant à ce qu'il soit interprété ne peut prospérer. La requête en date du 26 mai 2023 sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement REJETTE la requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle formée par la Sas Automobiles Dosan Group, DIT n'y avoir lieu à dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6614da4128647600086a8f37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel