Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4128647600086a8f3b
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 794 940 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 24/176 Copie exécutoire à : - Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA - Me Isabelle ROLLET Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 08 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02197 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICZ6 Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 02 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse APPELANTE : Madame [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : Monsieur [F] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle ROLLET, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme BALDUCCI, greffière stagiaire ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat en date du 15 octobre 2018, Monsieur [F] [L] a donné à bail à Madame [Z] [Y] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 635 euros et d'une provision sur charges de 190 euros. Le 31 juillet 2022, Monsieur [L] a fait signifier à Madame [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, portant sur un arriéré locatif de 3 033 euros. Par acte du 19 avril 2022, Monsieur [F] [L] a assigné en référé Madame [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, prononcer l'expulsion de la défenderesse et de la voir condamner au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Madame [Z] [Y] n'a pas comparu. Par ordonnance réputée contradictoire du 2 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a : -constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 31 janvier 2022 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, -constaté en conséquence que le contrat conclu entre les parties le 15 octobre 2018 est résilié depuis le 1er avril 2022, -ordonné à Madame [Z] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, -dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, -rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, -condamné Madame [Z] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 825 euros par mois, -dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er avril 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, -condamné Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 7 949,40 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, indemnités d'occupation inclues, arrêté au 3 novembre 2022, -constaté l'exécution provisoire de droit de la décision, -condamné Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame [Z] [Y] aux dépens de l'instance. Madame [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision le 5 juin 2023. L'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, par ordonnance du 28 août 2023. Par écritures notifiées le 5 septembre 2023, Madame [Y] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de : -constater la bonne foi de Madame [Y], -juger qu'il n'y a lieu à résiliation du bail ni à l'expulsion de Madame [Y] et de tout occupant de son chef du logement, -constater que Madame [Y] a repris le paiement régulier de ses loyers et charges, -constater que Madame [Y] est à jour sur le paiement des loyers courants et charges courantes, Subsidiairement, en cas de confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail : -accorder à Madame [Y] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette en application des articles L 1241-1 et 1241-2 du code civil, -accorder à Madame [Y], en application de l'article L 613-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles L 412-3 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, les plus larges délais afin de quitter le logement, -suspendre pendant la durée de ce délai les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat, -accorder à Madame [Y] des délais de paiement, à défaut de règlement d'une seule échéance, l'intégralité de la somme restante due sera immédiatement exigible, -juger que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus et dire que si la locataire se libère de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire de plein droit est réputée ne pas avoir joué, En tout état de cause, -débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses conclusions, fins et demandes, -le condamner aux entiers frais et dépens, -condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés financières à la suite du décès de son époux en mars 2021 et de la perte de son emploi en octobre 2021 ; que sa situation s'est améliorée, en ce qu'elle a retrouvé un emploi en Cdi ; qu'elle a mis en place un virement pour le paiement du loyer courant ; qu'elle ne conteste pas le montant mis à sa charge par le bailleur et sollicite les plus larges délais de paiement, suspendant les effets de la clause résolutoire, en raison de sa bonne foi ; que si l'expulsion est confirmée, elle sollicite les plus larges délais d'évacuation, faisant valoir notamment qu'elle a à sa charge des enfants mineurs scolarisés dans le quartier. Par ordonnance du 22 janvier 2024, les conclusions d'intimé au fond notifiées le 28 octobre 2023 ont été déclarées irrecevables car tardives. MOTIFS Aux termes de ses écritures d'appel, Madame [Y] ne conteste pas le montant de la dette locative qu'elle a été condamnée à payer en première instance. Elle se borne à affirmer qu'elle a repris le paiement du loyer et des charges mais elle ne verse au débat aucune pièce de nature à justifier l'existence de versements à ce titre, puisque la seule pièce produite consiste en son avis d'impôt sur les revenus de 2021, faisant apparaître qu'elle a perçu pour cette année un revenu net imposable annuel de 5 423 €. C'est en conséquence à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire. La demande de délai de paiement, formée à titre subsidiaire par l'appelante, ne peut prospérer, dans la mesure où Madame [Y] ne produit aucun justificatif de sa situation financière actuelle, justifiant qu'elle est en mesure de s'acquitter régulièrement du montant du loyer et des charges courants et d'apurer significativement la dette, d'un montant de 7 949,40 € au 3 novembre 2022, dans le délai maximal de trois ans pouvant lui être accordé. Enfin, la demande de délai d'évacuation n'est étayée sur aucune pièce de nature à démontrer que l'appelante effectue des démarches en vue d'assurer son relogement, qui ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales. Madame [Y] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Succombant en la procédure, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME l'ordonnance déférée, DEBOUTE Madame [Z] [Y] de ses demandes, REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6614da4128647600086a8f3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel