Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4128647600086a8f3d
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 504 956 €
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Texte intégral
MINUTE N° 24/173 Copie exécutoire à : - Me Céline RICHARD - Me HEICHELBECH Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 08 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02382 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDEA Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 05 juin 2023 par le tribunal de proximité de Sélestat APPELANTS : Monsieur [F] [U] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR Madame [H] [B] épouse [U] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : COMMUNE DE [Localité 6] représentée par son maire en exercice. [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme BALDUCCI, greffière stagiaire, ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [F] [U] et Mme [H] [B] épouse [U] ont acquis le 8 février 2019 un terrain situé [Adresse 3] sur la commune d'[Localité 6]. Ce terrain a été divisé en deux parcelles cadastrées section 3 numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. La parcelle [Cadastre 1] a été construite et raccordée par les époux [U]. Le 21 août 2020, les époux [U] ont cédé la parcelle [Cadastre 2] à M. et Mme [T] qui ont entrepris la construction d'une maison. Il est apparu lors de la construction des fondations, que l'alimentation en eau potable des époux [U] passait sur le terrain des époux [T]. Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 avril 2021, les époux [T] ont demandé aux époux [U] de réaliser des travaux de raccordement depuis la voirie publique, afin que l'arrivée d'eau ne passe plus sur leur propriété. Un devis n° 2012-171 établi par la Sas Jean Fritsch, correspondant aux travaux de branchement au réseau d'eau potable des époux [U], a été signé et accepté par M. [U] le 29 juin 2021 pour un montant de 4 883,88 euros. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Fritsch. Un titre exécutoire a été émis le 23 août 2021 par la commune d'[Localité 6] pour un montant total de 5 049,56 euros (4 883,88 euros + 6% de frais de gestion). Par acte du 25 mars 2022, M. et Mme [U] ont fait citer la commune d'[Localité 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins d'obtenir l'annulation du titre de recette émis le 23 août 2021, outre sa condamnation aux dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés de Colmar s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés de Sélestat. M. et Mme [U] ont fait valoir que l'entreprise mandatée par la commune a réalisé les travaux sur la propriété [T] en créant une servitude sur leur parcelle sans obtenir leur autorisation préalable. La commune d'[Localité 6] a soulevé l'irrecevabilité du recours pour cause de forclusion et a conclu, sur le fond, au rejet des prétentions de M. et Mme [U] et leur condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que M. [U] a donné son accord à la réalisation des travaux en signant le devis de l'entreprise Fritsch. Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Sélestat a : - déclaré recevable la demande de M. et Mme [U], - débouté M. et Mme [U] de leur demande d'annulation du titre de recette, - débouté M. et Mme [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [U] au paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la commune d'[Localité 6] n'établissait pas la date de notification du titre exécutoire, de sorte que le délai de deux mois n'a pas couru et que le recours doit être déclaré recevable. Sur le fond, le premier juge a considéré que M. [U] avait exprimé le souhait, lors d'une réunion organisée le 8 juin 2021, que le raccordement passe par la propriété des époux [T], qu'il avait accepté le devis de l'entreprise Fritsch et que les travaux ont été réalisés, de sorte que la contestation des demandeurs n'apparaît pas justifiée. M. et Mme [U] ont interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 20 juin 2023. Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 septembre 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - réformer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Colmar du 5 juin 2023 en ce qu'elle a : - débouté la demande d'annulation du titre de recette de M. et Mme [U], - condamné M. et Mme [U] à payer à la commune d'[Localité 6] la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. et Mme [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [U] aux entiers frais et dépens, Statuant à nouveau, - annuler le titre de recette émis par la commune d'[Localité 6] en date du 23 août 2021, - condamner la commune d'[Localité 6] aux entiers frais et dépens, - débouter la commune d'[Localité 6] de toute demande contraire y compris un éventuel appel incident, - la condamner à payer aux consorts [U] un montant de 1.500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [U] font valoir que si M. [U] a bien signé un devis, il conteste avoir exigé que les travaux soient réalisés sur la parcelle de M. et Mme [T]. Les appelants soutiennent que les travaux n'ont pas été exécutés conformément à la commande puisque l'objet des travaux était précisément de supprimer une servitude sur la parcelle des époux [T] et de régler la difficulté de la conduite d'eau qui passait sur leur propriété. Ils indiquent que les travaux ont manifestement été réalisés par erreur sur la propriété des époux [T] et que, pour tenter de rectifier cette erreur, il est produit des attestations totalement incohérentes et mensongères indiquant que M. [U] aurait exigé la réalisation des travaux sur la parcelle [T]. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2023, la commune d'[Localité 6] demande à la cour de : - rejeter les conclusions de M. et Mme [U] tendant à la réformation de l'ordonnance du 5 juin 2023 du tribunal de proximité de Sélestat et de ce fait, confirmer en tous points ladite ordonnance, - débouter les appelants de leurs demandes, - condamner les époux [U] aux entiers frais et dépens, - condamner les époux [U] à verser à la Commune de [Localité 6], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La commune d'[Localité 6] fait valoir que lors de la réunion du 8 juin 2021, ayant pour objet de définir le tracé du nouveau raccordement, M. [U] a demandé que le nouveau raccordement se fasse depuis la [Adresse 9] en passant dans le jardin des époux [T], ainsi qu'en attestent M. [X] [Z] et M. [P] [D], respectivement maître d''uvre de la commune et responsable du service communal, qui n'ont aucun intérêt à la présente procédure. L'intimée explique que les époux [U] avaient un intérêt financier à vouloir que les travaux de raccordement s'effectuent par la propriété [T] puisque le devis passant [Adresse 8] était d'un montant quatre fois supérieur, à 20 958,36 euros. La commune soutient que M. [U] a signé et renvoyé à la commune le devis de la société Fritsch qui portait sur des travaux devant passer sur la propriété [T] et relier le réseau d'adduction d'eau potable de la [Adresse 9] à la propriété [U]. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à bref délai et appelée à l'audience du 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du titre de recette : Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, il est constant que M. [U] a signé et accepté le 29 juin 2021 le devis n° 2012-171 établi par la Sas Jean Fritsch, d'un montant de 4 883,88 euros, correspondant aux travaux de branchement de sa maison sur le réseau d'eau potable et d'assainissement. M. [U] ne pouvait ignorer que le tracé du raccordement passait sur la propriété des époux [T] dans la mesure où le devis mentionne expressément que le branchement sera réalisé à partir de la [Adresse 9], ce qui suppose, au vu du plan cadastral, de passer par la propriété [T]. Par ailleurs, il résulte des attestations concordantes et circonstanciées de M. [N] [L], maire de la commune d'[Localité 6], M. [X] [Z], gérant du bureau d'études en charge des raccordements, et M. [P] [D], agent de maîtrise, que M. [U] a refusé lors d'une réunion sur les lieux le 8 juin 2021 que le raccordement s'effectue face à sa propriété et a demandé à ce qu'il soit réalisé face à la propriété de M. et Mme [T], [Adresse 5]. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces attestations seraient mensongères, comme le soutient l'appelant. Elles apparaissent au contraire parfaitement cohérentes avec le devis signé le 29 juin 2021 par M. [U]. Il résulte de ces éléments que les travaux ont été exécutés conformément à la demande de M. [U] et au devis qu'il a accepté, de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter l'annulation du titre émis le 23 août 2021 par la commune d'[Localité 6] pour un montant total de 5 049,56 euros (4 883,88 euros au titre du devis accepté + 6% de frais de gestion). L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. M. et Mme [U], succombant en appel, seront condamnés aux dépens de l'appel, et seront par ailleurs déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés à payer à la commune d'[Localité 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 5 juin 2023, Y ajoutant, DEBOUTE M. [F] [U] et Mme [H] [B] épouse [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [F] [U] et Mme [H] [B] épouse [U] à payer à la commune d'[Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [F] [U] et Mme [H] [B] épouse [U] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 3 A
- Date
- 8 avril 2024
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- Relations avec les personnes publiques
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6614da4128647600086a8f3d
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