Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4228647600086a8f49
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01291 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIWT N° de minute : 125/2024 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [X] [M] né le 03 Avril 2002 à [Localité 2] - GUINEE de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 5 novembre 2023 par M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE faisant obligation à M. [X] [M] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 5 mars 2024 par M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE à l'encontre de M. [X] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 12h30 ; VU l'ordonnance rendue le 08 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. [X] [M] pour une durée de 28 jours à compter du 7 mars 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 11 mars 2024 ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 3 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 4 avril 2024 de M. [X] [M] ; VU l'ordonnance rendue le 05 Avril 2024 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE recevable et la procédure régulière, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 4 avril 2024 et enjoignant à la Préfecture de faire procéder à un examen médical de M. [M] dans un délai de 48 heures par un psychiatre extérieur au centre de rétention administrative de [Localité 1] afin de confirmer la compatibilité de son état de santé mentale avec la mesure en cours, et confirmer la bonne prise en charge médicale de l'infection somatique dont il a fait état à l'audience, le certificat médical devant être communiqué au juge des libertés et de la détention dès son établissement ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Avril 2024 à 18h30 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE par voie électronique reçue le 6 avril 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 6 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Orlane AUER, avocat de permanence, à M. [D] [N] [C] , interprète en langue soussou assermenté, à M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 avril 2024, a comparu. Après avoir entendu M. [X] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [D] [N] [C] , présent par téléphone, interprète en langue soussou assermenté, Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 5 avril 2024, dont appel, a ordonné, sur requête de la préfecture de la Meurthe et Moselle une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [M] et ordonné à la préfecture de faire examiner l'intéressé par un psychiatre extérieur au centre de rétention administrative dans les 48 heures. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l'éloignement n'avait pu être exécuté en raison l'absence de délivrance des documents de voyage; que l'administration avait effectué les diligences utiles et était dans l'attente de la réponse du consulat de Guinée;qu'aucun élément ne permettait de douter de la délivrance de ces documents dans un délai compatible avec l'organisation matérielle du départ d'ici la fin de la période maximale de rétention administrative. A l'appui de son appel, Monsieur [X] [M], qui sollicite l'annulation et l'infirmation de l'ordonnance déférée, a fait valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, et a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également argué du défaut de diligence de l'administration, soutenant que l'administration n'aurait relancé le consulat de Guinée qu'au bout de 23 jours. A l'audience, Monsieur [X] [M] a exposé qu'il voulait quitter le centre ; qu'il se débrouillerait pour trouver un lieu d'hébergement. Son conseil, a repris oralement uniquement le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration, soulignant que la relance faite par celle-ci, avait été adressée à un service interne et non au consulat. Le préfet de la Meurthe et Moselle a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a précisé que le laissez passer consulaire avait bien été demandé à l'ambassade de Guinée et qu'en tout état de cause l'administration n'avait pas d'obligation de relance. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [X] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 avril 2024 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 5 avril 2024 à 18h30, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il ressort des pièces produites par l'administration que celle-ci a sollicité le consulat de Guinée en vue de la reconnaissance de l'intéressé le 6 mars 2024 et l'a relancé le 28 mars 2024. En vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le préfet « ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires', de sorte que l'absence ou l'insuffisance de relance ne peuvent lui être reproché ou être qualifiées de défaut de diligence ( 2ème chambre civile 30 janvier 2019, 18-11806 et 9 juin 2010, 09-12165). Par conséquent, le fait qu'une relance soit adressée à un service interne du ministère de l'intérieur et non au consulat est indifférent. Le moyen soulevé sera donc écarté. Il apparaît donc que l'éloignement n'a pu être exécuté durant les trente premiers jours de rétention administrative, du fait du défaut de délivrance des documents de voyage et qu'une prolongation de la rétention administrative est donc nécessaire pour permettre cette délivrance et l'éloignement effectif de l'intéressé. Par ailleurs l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office. A défaut d'autres moyens de contestation à l'encontre de la demande de prolongation de la rétention administrative, il convient donc de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [X] [M] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Avril 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [X] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Avril 2024 à 14h35, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Orlane AUER, conseil de M. [X] [M] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE - de l'interprète par téléphone, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 08 Avril 2024 à 14h35 l'avocat de l'intéressé Maître Orlane AUER Comparante l'intéressé M. [X] [M] né le 03 Avril 2002 à [Localité 2] - GUINEE Comparant par visioconférence l'interprète M. [D] [N] [C] Comparant par téléphone l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [X] [M] - à Maître Orlane AUER - à M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [X] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-3 du Code de larticle L. 742-4 du Code de l
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- Droit des personnes
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6614da4228647600086a8f49
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