Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4228647600086a8f4b
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01295 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIW2 N° de minute : 126/2024 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [H] [V] né le 30 Octobre 1985 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 18 octobre 2023 par M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE faisant obligation à M. [H] [V] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 avril 2024 par M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l'encontre de M. [H] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 06h13 ; VU le recours de M. [H] [V] daté du 05 avril 2024, reçu et enregistré le 06 avril 2024 à 22h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE datée du 06 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [H] [V] ; VU l'ordonnance rendue le 07 Avril 2024 à 11h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [H] [V], déclarant la requête de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 07 avril 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Avril 2024 à 11h05 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE par voie électronique reçue le 08 avril 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 08 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Orlane AUER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 08 avril 2024, a comparu. Après avoir entendu M. [H] [V] en ses déclarations par visioconférence, Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 7 avril 2024, dont appel, a rejeté le recours formé par Monsieur [H] [V] contre son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de sa rétention administrative. Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDHC. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative , le juge des libertés et de la détention a observé que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [H] [V], faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également soutenu qu'il remplissait les conditions de l'assignation à résidence et qu'il n'avait pas compris la première décision en ce sens, lui imposant un pointage quotidien. A l'audience, Monsieur [H] [V] assisté de son conseil a expliqué son défaut de respect de l'obligation de pointage par l'incompatibilité des horaires prévus par son aménagement de peine. Il a soutenu avoir des garanties de représentation et vouloir passer du temps avec ses enfants. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a souligné que son client remplissait les conditions d'une assignation à résidence. Le préfet de la Meurthe et Moselle, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a précisé que le signataire de la requête en prolongation était régulièrement délégué. Il a souligné que M. [V] n'avait pas respecté son obligation de pointage et ne présentait pas de garantie de représentation. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [H] [V], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 avril 2024 à 11h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 8 avril 2024 à 11h05, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. En l'espèce, il apparaît que les diligences nécessaires ont été exécutées en temps utile et il n'apparaît donc pas que Monsieur [H] [V] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement. S'agissant de la demande d'assignation à résidence judiciaire, il convient d'observer que Monsieur [H] [V] n'a pas respecté la décision d'assignation à résidence administrative, prise le 24 mars 2024, qui lui imposait un pointage quotidien ; que l'intéressé ne peut se retrancher derrière son incompréhension de la mesure, alors qu'il a refusé de signer la notification de celle-ci, étant observé que sa signature lui aurait permis d'en saisir la portée ; qu'il ne peut non plus arguer de l'incompatibilité des horaires de pointage avec les horaires de sortie permis par son aménagement de peine, alors même que les horaires, tout du moins du lundi au vendredi étaient parfaitement compatibles. L'intéressé a par ailleurs clairement manifesté son refus d'exécuter la mesure d'expulsion le concernant, en précisant vouloir passer du temps avec ses enfants. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative et la demande d'assignation à résidence sera rejetée. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [H] [V] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 Avril 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [H] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Avril 2024 à 15h19, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Orlane AUER, conseil de M. [H] [V] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 08 Avril 2024 à 15h19 l'avocat de l'intéressé Maître Orlane AUER Comparante l'intéressé M. [H] [V] né le 30 Octobre 1985 à [Localité 2] Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [H] [V] - à Maître Orlane AUER - à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [H] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civilearticle 8 de la CEDHC.article L. 741-3 du code susviséarticle L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4228647600086a8f4b
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