Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 6614da4228647600086a8f53
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 87 094 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[R] [P] [J] S.A.R.L. KFF MAITRISE D'OEUVRE RCS de DIJON C/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 02 AVRIL 2024 N° 24/ N° RG 23/00908 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHHW APPELANTS : Défendeurs à l'incident Monsieur [R] [P] [J] de nationalité Française né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] S.A.R.L. KFF MAITRISE D'OEUVRE RCS de DIJON [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Edith RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 105 INTIMEE : Demanderesse à l'incident S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 ***** Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 11 mai 2023, qui a : - dit régulières, recevables et bien fondées les demandes de la Lyonnaise de Banque, - condamné in solidum la société KFF Maîtrise d'Oeuvre et M. [R] [J] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 6.161,39 euros au titre du prêt professionnel, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 30 novembre 2021, date à laquelle la banque a cessé de les décompter, M. [J] étant condamné dans la limite de 2.070, 23 euros en sa qualité de caution ; - condamné in solidum la SARL KFF Maîtrise d'Oeuvre et M. [R] [J] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 8.870,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre les intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 30 novembre 2021, date à laquelle la banque a cessé de les décompter; - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil; - condamné in solidum la société KFF Maîtrise d'Oeuvre et M. [R] [J] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société KFF Maîtrise d'Oeuvre et M. [R] [J] in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe ; - dit ne pas écarter l'exécution provisoire du présent jugement, - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, et les en déboute. Vu la déclaration d'appel de M. [J] et de la SARL KFF Maitrise d'Oeuvre en date du 13 juillet 2023, Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 11 octobre 2023, Vu les conclusions déposées et notifiées le 3 janvier 2024 par l'intimée, Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société Lyonnaise de Banque a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation. Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la société Lyonnaise de Banque demande au conseiller de la mise en état de : - constater que M. [R] [J] et la SARL KFF Maitrise d'Oeuvre n'ont pas exécuté le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 11 mai 2023; en conséquence, - ordonner la radiation du rôle de l'affaire référencée sous le n° RG 23/00908 de la cour d'appel de Dijon; - statuer ce que de droit sur les dépens Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, M. [J] et la société KFF Maitrise d'Oeuvre entendent voir : - juger que M. [R] [J] et la société KFF Maitrise d'Oeuvre sont dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 11 mai 2023, - rejeter la demande de radiation du rôle de cette affaire, - juger n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles, - statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M [R] [J] et la société KFF Maîtrise d'Oeuvre soutiennent qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation mise à leur charge par la décision de première instance en l'absence de revenus suffisants, précisant ne pouvoir justifier de leur situation pour les années 2021 et 2022, la société n'établissant plus ses bilans depuis l'exercice 2020. La société KFF Maîtrise d'Oeuvre, qui ne produit que ses comptes annuels des exercices 2019 et 2020, ne peut être admise à se prévaloir de ses propres manquements à ses obligations comptables pour justifier ne pas être en mesure de fournir l'état de ses disponibilités financières et de ses facultés de financement établissant son impossibilité d'exécuter la décision rendue à son encontre. Si M. [J], gérant de la société KFF Maîtrise d'Oeuvre, verse son avis d'imposition sur les revenus de son foyer sur l'année 2021 montrant qu'il n'a perçu aucun revenu sur cette période, ce seul élément, en l'absence de tout autre plus récent et de toute information sur l'état actuel de son patrimoine et de ses disponibilités financières, n'est pas de nature à justifier de son impossibilité d'exécuter la décision dont il a relevé appel. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour. PAR CES MOTIFS : - Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/908 du rôle de la cour, - Condamne M. [R] [J] et la SARL KFF Maitrise d'Oeuvre aux dépens de l'incident, - Rejette la demande de la SA Lyonnaise de Banque fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état, Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6614da4228647600086a8f53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel