Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 6614da4228647600086a8f57
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 82 014 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande en révocation des dirigeants
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[W] [T] G.A.E.C. AGRILUX immatriculé au RCS de Chalon sur Saône N° 778 593 426 pris en la personne de son représentant légal en exercice do micilié audit siège C/ [E] [T] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 02 AVRIL 2024 N° 24/ N° RG 23/01379 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJL2 APPELANTS : Défendeurs à l'incident Monsieur [W] [T] de nationalité Française né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] G.A.E.C. AGRILUX immatriculé au RCS de Chalon sur Saône N° 778 593 426 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Pierre DELARRAS de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 62 assisté de Me Ludovic BUISSON de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE INTIME : Demandeur à l'incident Monsieur [E] [T] de nationalité Française né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Sarrah BOUFLIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE assistée de Me Mylène LUSSIANA, avocat au barreau de LYON ***** Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, assisté de Maud DETANG, Greffier, MM. [E] [T] et [W] [T] sont associés à parts égales et co-gérants au sein du GAEC Agrilux. Le 29 décembre 2020, M. [E] [T] a fait assigner M. [W] [T] et le GAEC Agrilux devant le tribunal judiciaire de Châlon sur Saône aux fins principalement de révocation du premier de ses fonctions de gérant et d'indemnisation des préjudices subis par le GAEC et l'associé. Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlon sur Saône en date du 18 septembre 2023 qui a : - enjoint à M. [E] [T] de produire aux débats son avis d'imposition sur le revenu 2021 et sur le revenu 2022 ; - déclaré irrecevable la demande de M. [E] [T] visant à la condamnation de M. [W] [T] au bénéfice du GAEC Agrilux à verser une somme de 250.820,14 euros au titre du préjudice subi par le GAEC, - débouté M. [W] [T] et le GAEC Agrilux de leur demande de révocation de M. [E] [T] de ses fonctions de gérant, - débouté M. [E] [T] de sa demande de révocation de M. [W] [T] de ses fonctions de gérant, - débouté M. [E] [T] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire, - enjoint à M. [W] [T] de laisser M. [E] [T] reprendre ses fonctions agricoles au sein du GAEC Agrilux, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, - condamné M. [E] [T] à verser au GAEC Agrilux la somme provisionnelle de 13.766,52 euros au titre de son compte courant d'associé débiteur, - déclaré irrecevable la demande de M. [E] [T] de suspension du crédit-bail conclu le 29 décembre 2022 avec la société Lixxbail, - débouté M. [E] [T] de sa demande visant à séquestrer le solde du compte « report à nouveau» figurant au bilan au 31 mars 2022, - débouté M. [E] [T] de sa demande de provision au titre du préjudice subi en raison de la privation de sa rémunération du travail, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 octobre 2023, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond, - débouté M. [W] [T], le GAEC Agrilux et M. [E] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel de M. [W] [T] et du GAEC Agrilux en date du 31 octobre 2023, Vu l'avis de fixation à bref délai selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile en date du 20 novembre 2023, Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 19 décembre 2023, Vu les conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2024 par l'intimé, Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [E] [T] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande de : - débouter M. [W] [T] de l'intégralité de ses demandes ; - déclarer l'appel de M. [W] [T] et du GAEC Agrilux irrecevable ; - condamner M. [W] [T] à payer à M. [E] [T] la somme de 2.500 euros, à titre de frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [E] [T] soutient que M. [W] [T] était irrecevable à former un appel principal puisque lui-même avait déjà relevé appel de l'ordonnance ; que l'affaire a été fixée à bref délai, qu'il a notifié ses conclusions le 16 novembre 2023 à l'intimé qui disposait d'un délai jusqu'au 17 décembre suivant pour former appel incident ou provoqué, ce qu'il n'a pas fait dans ses conclusions au fond du 14 décembre 2023. Il ajoute que la demande de M [W] [T] visant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle lui a enjoint de laisser M. [E] [T] reprendre ses activités agricoles au du GAEC comme contraire à l'intérêt de ce dernier. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, M [W] [T] et le Gaec Agrilux entendent voir : à titre principal, - juger irrecevables les demandes présentées par M. [E] [T] devant le conseiller de la mise en état, à titre subsidiaire, - juger irrecevables les demandes présentées par M. [E] [T], à titre plus subsidiaire, - débouter M. [E] [T] de ses prétentions, en toutes hypothèses, - condamner M. [E] [T] à payer à M. [W] [T] et au GAEC Agrilux la somme de 2.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'incident. M. [W] [T] et le GAEC Agrilux soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées par l'intimé devant le conseiller de la mise en état, l'affaire, fixée à bref délai dans le cadre de la procédure de l'article 905 du code de procédure civile, n'ayant donné lieu à aucune désignation d'un conseiller de la mise en état. Ils soutiennent qu'au surplus, ces demandes demeurent irecevables devant le président de la chambre, la question de la recevabilité de l'appel ne relevant pas de sa compétence. Enfin, ils font valoir que M. [E] [T] a fait assigner le GAEC avant de conclure pour lui, ce qui ne permettait plus de former un appel incident pour lui, que compte tenu des termes du litige, ils ne pouvaient que relever un appel principal. MOTIFS DE LA DECISION : Suivant avis du 20 novembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile laquelle ne comporte pas de désignation d'un conseiller de la mise en état. Les demandes de M. [E] [T] sont en conséquence irrecevables. PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevables les demandes de M. [E] [T], Condamne M. [E] [T] aux dépens de l'incident, Condamne M. [E] [T] à verser à M. [W] [T] et au GAEC Agrilux la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président de chambre, Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile en date darticle 905 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile laquelle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6614da4228647600086a8f57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel