Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 avril 2024
- ECLI
- 6614da4328647600086a8f63
- Date
- 6 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00715 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO6H N° de Minute : 708 Ordonnance du samedi 06 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [E] né le 17 Février 1980 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Farid FERDI, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 avril 2024 à 13 h 45 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 06 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 03 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [E], né le 17 février 1980 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 2 avril 2024 en vue de son éloignement vers son pays d'origine. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 4 avril 2024 à 14h37, rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel du 5 avril 2024 à 12h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant, ' Monsieur [E] montre son flanc gauche sur lequel apparaisse 5/6 traces rouge vilf de la taille d'une pièce de 50 centimes MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Monsieur [Y] [E] soulève en appel le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation, qu'il avait développé devant le premier juge En l'espèce, Monsieur [Y] [E] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, et l'autorité préfectorale a décidé de ne pas lui accorder un délai pour un départ volontaire, pour décider de son éloignement vers on pays d'origine, la contestation de cette décision ne relève pas du juge judiciaire mais du juge administratif. L'autorité administrative a estimé que Monsieur [Y] [E] ne justifiait pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement pour décider, en application de l'article 741-1 du ceseda, de son placement en rétention administrative, décision que l'intéressé peut contester devant le juge judiciaire. L'autorité adminitrative se fonde sur les éléments portés à sa connaissance par l'intéressé lors de l'enquête administrative, notamment les élements recueillis lors son audition par les services de police. Or, assisté d'un interprète, Monsieur [Y] [E] a déclaré qu'il n'avait pas de résidence en France et que sa famille se trouvait en Algérie, ce qui signifie qu'il n'a pas déclaré avoir de la famille en France. L'arrêté de placement en rétention administrative a caractérisé, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA, sans erreur d'appréciation des éléments que Monsieur [Y] [E] a lui-même porté à sa connaissance, l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement C'est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté ce moyen. 2) Monsieur [Y] [E] soulève en appel, sur le fondement de l'article 743-2 du ceseda, un moyen nouveau tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation de sa rétention administrative, qui ne pourra prospérer, en l'espèce. En effet, il résulte de l'examen des pièces produites par l'autorité administrative, et notamment l'acte de délégation de signature, que le moyen n'est pas fondé. 3) Monsieur [Y] [E] sollicite, comme en première instance, son placement en assignation à résidence judiciaire Pour autant, quels que soient les autres éléments de fait présentés par Monsieur [Y] [E], le juge des libertés a exactement rappelé les termes des dispositions de l'article L 743-13 du ceseda imposant la remise préalable aux services de police de l'orginal du passeport ou de tout document justificatif d'identité, condition prélalable qui n'est pas remplie en l'epsèce. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée dans l'ensemble de ses dispositions. 4) Sur l'état de santé Au regard de l'absence d'éléments médicaux et de la possibilité pour Monsieur [Y] [E] d'obtenir tous soins à l'infirmerie au centre de rétention administrative, il n'est pas démontré qu'en l'état actuel ces difficultés de santé sont incompatibles avec la mesure de rétention. Néanmoins le greffe de la chambre des libertés a fait connaître la situation au greffe au centre de rétention et il a été rappelé à Monsieur [E] qu'il a le droit de solliciter tout examen médical à l'infirmerie ou aux urgences de l'hôpital public. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; RAPPELLE que Monsieur [Y] [E] a le droit de solliciter un examen médical d'urgence au sein de l'infirmerie du centre de rétention ou à défaut aux urgences de l'hôpital public ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Farid FERDI, greffier Isabelle FACON, conseillère N° RG 24/00715 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO6H REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 708 DU 06 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 06 avril 2024 : - M. [Y] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [Y] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Y] [E] le samedi 06 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le samedi 06 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 06 avril 2024 N° RG 24/00715 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO6H
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4328647600086a8f63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel