Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 avril 2024
- ECLI
- 6614da4328647600086a8f67
- Date
- 6 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00718 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO6K N° de Minute : Ordonnance du samedi 06 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, représenté par le cabine Mathieu, subsituté par Manon LEULIET,avocate au barreau de Douai, INTIMÉ M. [P] [G] né le 24 Juillet 1985 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] absent, non représenté, non touché par la convocation ayant eu Me DELATTRE devant le juge des libertés et de la détention convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience) ; PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Farid FERDI, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 avril 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 06 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 05 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [P] [G] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 avril 2024 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [G], né le 24 juillet 1985 à Mohammadia, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 2 avril 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays d'origine au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée le 4 juillet 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 5 avril 2024 à 10heures, déclarant l'arrêté de placement en rétention administrative irrégulier, rejetant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et prononçant le placement de l'intéressé en résidence administrative ' Vu la déclaration d'appel de l'autorité préfectorale du 5 avril 2024 à 22h18 sollicitant l'infirmation de la décision et la prolongation de la rétention administrative, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative Monsieur [P] [G] a soulevé devant le premier juge : - l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative - l'atteinte à se vie familiale et privée garantie par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme L'appel du préfet ne porte pas sur les dispositions du jugement déféré relatives à l'atteinte à la vie familiale mais uniquement sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Aux termes des dispositions de l'article L741-1 du ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Or, il résulte de la procédure que Monsieur [P] [G] utilise différents alias, de sorte que son identité demeure incertaine, qu'il ne dispose pas d'un document de voyage valide, qu'il a indiqué ne pas souhaiter quitter le territoire français, mais que, surtout,il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire du 04 juillet 2023. Il s'ensuit que Monsieur [P] [G] ne présente pas les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement décidée par le préfet, dont la contestation ne relève pas du juge judiciaire. Le moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention administrative Monsieur [P] [G] a soulevé devant le juge des libertés et de la détention les moyens suivants : - irrégularité de la garde à vue - irrégularité de la notification du placement en centre de rétention L'appel de l'autorité préfectorale ne porte pas sur ces dispositions de la décision déférée. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, Monsieur [P] [G] a déclaré aux services de police qu'il avait un passeport chez quelqu'un mais qu'il ne dirait pas où. Il n'a pas plus fait état de la remise d'un autre titre justifiant de son identité. Dès lors, Monsieur [P] [G] ne remplit pas la condition prélalable à toute assignation à résidence judiciaire imposant la remise préalable aux services de police de l'original du passeport ou de tout document justificatif d'identité. Il s'ensuit que , la décision déférée est infirmée, en ce qu'elle a prononcé une assignation à résidence, qui ne pouvait être, à ce stade que judiciaire, sauf à constituer un excès de pouvoir. En conséquence, la décision déférée sera infirmée dans la totalité de son dispositif, le recours contre la décision de placement en rétention administrative sera rejeté et la rétention administrative de Monsieur [P] [G] sera prolongée pour un délai de 28 jours. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance entreprise, REJETTE le recours contre la décision de placement en rétention administrative, FAIT DROIT à la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G] pour une durée de 28 jours. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [G], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. [N] [H], greffier Isabelle FACON, conseillère N° RG 24/00718 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO6K REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, , le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] Le greffier, le samedi 06 avril 2024 ''' [P] [G] pris connaissance de la décision du samedi 06 avril 2024 n° ' par truchement d'un interprète en langur : N° RG 24/00718 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO6K
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle L.743-13 du code de larticle L741-1 du cesedaarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4328647600086a8f67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel