Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 avril 2024
- ECLI
- 6614da4428647600086a8f6d
- Date
- 7 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00721 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO76 N° de Minute : 711 Ordonnance du dimanche 07 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [G] né le 01 Novembre 2003 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me PEDRO, avocat au barreau de Douai mémoire en défense reçu par mail le 07/04/2024 PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 07 avril 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 07 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 06 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [G] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 avril 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE [W] [G], né le 1er novembre 2003 à [Localité 1] au Mali, de nationalité malienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 21 mars 2024 en vue de son éloignement vers son pays d'origine, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 24 janvier 2023. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 23 mars 2024. [W] [G] a sollicité la mainlevée de la rétention administrative dont il fait l'objet. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer du 6 avril 2024 à 10h rejetant la demande de mainlevée de la rétention administrative de [W] [G] ' Vu la déclaration d'appel du 6 avril 2024 à 18h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. (...) Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-2 [W] [G] invoque l'atteinte à sa vie personnelle et familiale, dont le respect est garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme pour solliciter la levée de sa rétention administrative. La mesure de rétention administrative est privative de liberté et porte intrinsèquement atteinte à la vie privée et familiale de la personne retenue. Il appartient au juge des libertés et de la détention de s'assurer que l'atteinte à la vie privée et familiale n'est pas disproportionnée avec le but recherché par la privation de libertés, qui est l'effectivité de l'éloignement, dont la contestation ne relève pas du juge judiciaire, et qui, en l'espèce, n'est plus contestable depuis al décision du tribunal administratif du 6 mars 2024. [W] [G] fait valoir un élément nouveau, la naissance de l'enfant qu'il a reconnu avec sa compagne, le 29 mars 2024, ce qui justifie la demande de mise en liberté. En revanche, dans son appel, [W] [G] conteste son placement en rétention administrative, qui ne peut plus être contesté à ce stade de la procédure. En l'espèce, il résulte de la décision de prolongation que la procédure d'éloignement est en cours, que le précédent laissez-passer ayant expiré, une nouvelle demande a été formée auprès des autorités consulaires maliennes. Dès lors, en considération de la possibilité du maintien des liens familiaux pour les personnes en rétention lors des visites familiales, l'atteinte à la vie privée et familiale de [W] [G] n'est pas disproportionnée au but recherché, à savoir la mise en oeuvre effective de l'éloignement. La demande de mise en liberté sera rejetée et la décision déférée rejetée. Sur la notification de la décision à M. [W] [G] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [W] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Serge LAWECKI, Greffier Isabelle FACON, conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 07 avril 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [G] Le greffier N° RG 24/00721 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO76 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 711 DU 07 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [W] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [G] le dimanche 07 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le dimanche 07 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 07 avril 2024 N° RG 24/00721 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO76
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4428647600086a8f6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel