Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 6614da4b28647600086a90c1
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
N° RG 22/03130 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPWV C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI la SELARL AVMC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024 Appels d'un jugement en date du 7 avril 2022 (N° RG 21/05284) et d'un jugement sur requête en omission de statuer en date du 19 juillet 2022 (N° RG 22/02061) rendus par le tribunal judiciaire de Grenoble , suivant déclaration d'appel du 09 août 2022 APPELANTS : M. [B] [W] [H] né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Mme [L] [U] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : S.A.R.L. 2C IMMO , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. ERGTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 12] [Adresse 12] représentée par Me Amandine VACHOUX de la SELARL AVMC, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. PELISSARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 7] [Adresse 7] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, présidente, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 février 2024, madame Lamoine, conseiller chargée du rapport, et madame Clerc, présidente de chambre, assistées de Anne Burel, greffier, et de Amandine Gauci, greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les époux [B] [H] et [L] [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation bâtie sur une parcelle cadastrée [Cadastre 15] sur le territoire de la commune de [Localité 16]. La SARL 2C IMMO, propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée [Cadastre 5] pour partie bâtie, a souhaité diviser celle-ci dans le but de vendre la partie détachée comme terrain à bâtir. Elle a entrepris en février 2021 des travaux pour créer un accès, qu'elle a confiés à la SAS PELISSARD, laquelle a sous-traité à la SARL ERGTP les travaux d'enrobés. Estimant être victime de troubles anormaux de voisinage résultant de la mise en 'uvre des travaux à proximité de leur habitation, les époux [H] ont saisi un conciliateur de justice qui a établi une attestation d'échec le 10 juin 2021. Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2021, les époux [H] ont sais le tribunal judiciaire de Grenoble d'une action à l'encontre de la SARL 2C IMMO, de la SAS PELISSARD et de la SARL ERGTP pour voir, aux termes de leurs dernières écritures soutenues à l'audience : constater l'existence de troubles anormaux de voisinage, condamner solidairement la SARL 2C IMMO et la SARL PELISSARD à leur payer : la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral, la somme de 726 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, condamner la SARL ERGTP à leur payer la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral, condamner la SARL 2C IMMO, la SAS PELISSARD et la SARL ERGTP aux dépens et à leur payer, chacune, une indemnité de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles. Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, complété par un jugement en date du 19 juillet 2022 rendu sur requête en omission de statuer, le tribunal a : débouté les époux [H] de leurs demandes, débouté la SARL 2C IMMO et la SAS PELISSARD de leurs demandes de dommages-intérêts, condamné les époux [H] aux dépens et à payer à la SARL 2C IMMO et à la SAS PELISSARD, chacune la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 9 août 2022, les époux [H] ont interjeté appel de ces deux jugements. Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2023,ils demandent à cette cour d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté les parties adverses de leurs demandes de dommages-intérêts et, statuant de nouveau, de : juger que la responsabilité des SARL 2C IMMO, SAS PELISSARD, SARL ERGTP est engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage, condamnerla SARL 2C IMMO, la SAS PELISSARD, SARL ERGTP à leur verser la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral qui en a résulté, ainsi que celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel lesquels comprendront les éventuels frais de signification de l'arrêt. Ils font valoir : sur la prétendue incompétence du juge judiciaire soulevée par la société 2C IMMO : que le juge judiciaire saisi est parfaitement compétent pour apprécier l'existence des troubles anormaux de voisinage invoqués, qu'il l'est tout autant s'agissant de travaux engagés sans autorisation, sans sécurisation du chantier et qui leur ont causé des nuisances excessives, sur le fond : que la demande de travaux formée par la 2C IMMO portait sur l'aménagement des espaces verts de la parcelle existante alors qu'en réalité ils sont créés quatre lots exigeant des travaux d'aménagement beaucoup plus importants que le projet initial, que les travaux réalisés ne correspondent pas à la déclaration faite en mairie ni à celle affichée aux fins de renseigner les voisins, qu'aucun plan de sécurité et de santé n'a été établi par le dirigeant de l'entreprise avec identification des risques, qu'aucune signalisation sur le chantier n'a été installée par le promoteur ni par les sociétés sous-traitantes en particulier la société PELISSARD, qu'aucune protection de la mitoyenneté n'a été installée entre les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 5], que tant cette dernière que la société ERGPT, toutes deux professionnelles, devaient vérifier que les autorisation nécessaires avaient été délivrées avant de réaliser ces importants travaux de terrassement, qu'eux-mêmes, retraités, étaient présents toute la journée et ont dû subir les nuisances quotidiennes, bruit intense, pollution de l'air par la poussière, vibrations produites par les compacteurs, que les engins utilisés étaient surdimensionnés par rapport à la taille de la parcelle et la situation en zone urbaine, que le godet de la tractopelle pouvait survoler leur propriété compte-tenu de son champ d'action, et que, nécessairement, il l'a survolé, qu'un accident mortel a failli se produire et que M. [H] a dû déposer plainte pour mise en danger d'autrui, qu'ils ont subi de nombreuses nuisances pendant plus de huit heures par jour et pendant quatre semaines alors qu'il s'agissait de la période de confinement. La SARL 2C IMMO, par uniques conclusions notifiées le 23 décembre 2022, demande à cette cour : A titre principal, de : confirmer intégralement le jugement du 7 avril 2022 n° 21/05284 et le jugement en omission du 19 juillet 2022 n° 22/02061, A titre subsidiaire, dans le cas où la cour statue à nouveau, de : déclarer irrecevable pour incompétence de la Cour d'appel, les prétentions relatives au prétendu non-respect du code de l'urbanisme, débouter les époux [H] de leurs fins, prétentions et réclamations supplémentaires, En tout état de cause, de : condamner les époux [H] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir : que le juge judiciaire est incompétent pour connaître des contentieux relatifs aux règles d'urbanisme, que les époux [H] ne démontrent pas que le chantier n'était pas sécurisé, qu'en toute hypothèse, la société PELISSARD lui a facturé les frais d'installation et de signalisation du chantier, que l'argumentaire relatif au périmètre de pivot de la tractopelle ne démontre par l'existence d'un danger effectif, que le tribunal a justement retenu qu'il n'était démontré l'existence d'aucun trouble anormal de voisinage en raison de la durée limitée des travaux, que les photographies produites n'ont pas dates certaines, qu'il n'est produit aucun rapport d'expertise contradictoire de nature à établir la réalité des troubles allégués. La SARL ERGTP, par uniques conclusions notifiées le 24 novembre 2022, demande à cette cour de : confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [H] de leurs demandes, Statuant à nouveau : déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [H] à son encontre, débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes, condamner les époux [H] lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, en substance : que l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage est irrecevable à son encontre dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de la parcelle voisine de celle des demandeurs mais qu'elle est seulement une entreprise intervenue à la demande du propriétaire voisin pour effectuer des travaux, qu'en ce qui la concerne, elle était uniquement chargée d'effectuer des travaux d'enrobés, travail qui s'est déroulé sur un laps de temps de quatre heures seulement, que les époux [H] n'identifient aucun trouble particulier qui serait résulté de ces seuls travaux, qu'aucun trouble anormal n'est ainsi caractérisé à sa charge, que d'ailleurs, les époux [H] ne s'y étaient pas trompés en première instance, dès lors qu'ils ne sollicitaient à son encontre que l'allocation d'une somme de 1 000 €, sans pour autant justifier la réalité d'un dommage subi de son chef, que la seule circonstance que les ouvriers du chantier portaient un casque auditif ne saurait évidemment caractériser un trouble anormal du voisinage, au regard des règles de sécurité au travail, étant rappelé la très courte période de son intervention sur le chantier. Il est renvoyé, pour le surplus, aux écritures des parties. La SAS PELISSARD, régulièrement assignée par acte délivré à une personne se disant habilitée, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 16 janvier 2023. MOTIFS Sur les demandes principales # demande dirigée contre la SCI 2C IMMO Les époux [H] fondent leur demande sur l'existence de troubles anormaux de voisinage et il leur appartient, à cette fin, de démontrer que la SCI 2C IMMO, dans l'exercice de ses droits de propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 9]'et [Cadastre 10] après division, leur a causé un trouble dépassant ce que l'on doit normalement supporter de ses voisins. Les griefs invoqués par les époux [H] en ce sens concernent les travaux de viabilisation de la nouvelle parcelle cadastrée [Cadastre 9], issue de la division de la parcelle [Cadastre 5] et destinée à être bâtie. Sur ce point, les époux [H] ne sauraient valablement soutenir, comme ils l'écrivent dans leurs conclusions en haut de la page 13, que la demande de travaux 'formulée' (sic) par la SCI 2C IMMO concernait seulement l'aménagement des espaces verts de la parcelle existante c'est-à-dire la parcelle [Cadastre 5] au vu du plan visé en pièce jointe n° 1, alors même qu'il ressort des pièces produites par la SCI 2C IMMO que les appelants ont formé un recours gracieux contre l'autorisation de division de cette parcelle. Par ailleurs, la circonstance que la parcelle [Cadastre 5] ait été divisée en quatre lots au lieu de deux comme les appelants l'invoquent est sans aucune incidence sur l'existence d'un trouble de voisinage puisqu'il ressort des plans parcellaires produits en particulier de la pièce n° 15 des époux [H], que parmi les quatre lots issus de cette division, l'un (nouveau n° cadastral [Cadastre 8]) était déjà bâti avant la division, deux (nouveaux numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) constituent un chemin qui permettait déjà d'accéder à la maison existante avant la division, enfin seule la parcelle nouvellement cadastrée [Cadastre 9] était destinée, après division, à être bâtie. S'agissant plus particulièrement des travaux de viabilisation en cause, les époux [H] se plaignent des nuisances engendrées, dépassant selon eux ce qu'on doit normalement supporter de ses voisins. Sur ce point, dès lors qu'il s'agissait notamment de travaux limités dans leur durée, il leur revient de rapporter la preuve du caractère anormal du trouble causé et subi. Or, le tribunal a justement retenu, sur ce point, que ce chantier n'avait duré que quatre semaines, ce qui est confirmé par les appelants au milieu de la page 9 de leurs conclusions et qui, en soi, n'est pas excessif compte-tenu de la nature des travaux en cause. Si les époux [H] font valoir que ces travaux ont été réalisés pendant une période de confinement ce qui aurait aggravé leur trouble, ils n'en rapportent pas la preuve, étant rappelé qu'au printemps 2021, un confinement national avait, dans le cadre des mesures sanitaires résultant de la pandémie de Covid-19, été décrété en France à partir du 18 mars, alors que certaines photographies du chantier produites par les appelants sont légendées par eux-mêmes comme ayant été prises en février 2021. En toute hypothèse, cette circonstance, étrangère à la SCI 2C IMMO, ne saurait à elle seule rendre le trouble anormal. Par ailleurs, si les époux [H] se plaignent de bruit et de poussière, ils n'en démontrent pas le caractère excessif eu égard au circonstances ni, comme l'a souligné le premier juge, ne prétendent que les travaux auraient été menées hors des plages horaires autorisées, les photographies produites étant, sur ce point, évidemment inopérantes à établir l'intensité du bruit invoqué et aucun procès-verbal de constat d'huissier n'étant produit à cette fin, la circonstance, enfin, qu'un ouvrier portait un casque anti-bruit, équipement relevant des règles de sécurité au travail et justifié par sa proximité avec l'engin bruyant, n'étant pas de nature à établir l'existence de bruit insupportable pour les voisins. Si les époux [H] font état d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 19 février 2021 (milieu de la page 11 de leurs conclusions), celui-ci n'est pas versé au dossier ni mentionné dans leur bordereau de communication de pièces. S'agissant des poussières, si deux photographies en montrent la présence, elles révèlent aussi qu'elles se situaient pour l'essentiel au-delà de la limite de propriété des époux [H] (clôture facilement visible en deçà du nuage de poussière), étant souligné que la maison d'habitation des appelants est, au vu des plans et photographies produits, relativement éloignée des limites séparatives de leur parcelle et protégée, du côté des parcelles voisines où se trouvaient les engins en cause, par au moins un arbre de haute futaie. S'agissant, enfin, de la sécurité, les époux [H] se contentent d'affirmer, sans le démontrer et sans que cela ressorte des photographies produites : que les engins utilisés étaient disproportionnés et surdimensionnés par rapport à la taille de la parcelle et à une zone urbaine à forte densité, que le godet de la tractopelle aurait 'nécessairement' (sic) survolé leur propriété compte-tenu de son rayon d'action, qu'un 'accident mortel (avait) failli se produire' (sic), sans qu'en soit davantage précisée la nature, ni a fortiori établie la réalité, qu'ils ont déposé plainte pour mise en danger d'autrui, alors qu'aucun procès-verbal de dépôt de plainte ni extrait de main courante n'est produit. Par ailleurs, les photographies produites montrent : s'agissant de la voie publique, la présence d'une benne ou d'engins garés le long de la voie et dont rien ne démontre qu'ils gênaient la circulation ni présentaient un quelconque danger pour les passants, s'agissant des engins en place dans les nouvelles parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (voie d'accès privative longeant la propriété [H]) et des travaux sur ces parcelles, les photographies sont prises manifestement depuis l'entrée de cette voie ou depuis une fenêtre de la maison [H], et elles montrent, pour l'essentiel, la dépose du revêtement et de la sous-couche formant un talus butant sur un petit muret de la propriété à droite du chemin en entrant, c'est-à-dire la parcelle cadastrée [Cadastre 4] qui n'appartient pas aux époux [H] et qui se trouve de l'autre côté de la voie d'accès par rapport à leur propriété, aucune nuisance n'en résultant de manière manifeste pour la parcelle [Cadastre 15] des époux [H] ni pour leurs occupants. En l'état de ces éléments, il n'est pas établi que l'absence de mise en place d'un panneau de protection du chantier le long de la limite séparative aurait été constitutive de nuisances dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Dès lors, c'est par des motifs pertinents et après un examen complet des éléments et pièces qui lui étaient soumis quele premier juge a considéré que les époux [H] ne rapportaient pas, à l'encontre de la SCI 2C IMMO, la preuve qui leur incombe de l'existence de troubles excédant ce que l'on doit normalement supporter de ses voisins, et qu'il les a déboutés de leurs demandes dirigées à son encontre. # demandes dirigées contre les sociétés ERGTP et PELISSARD L'entrepreneur à l'origine des troubles anormaux invoqués par un voisin peut être tenu à réparation sans que la juridiction saisie soit tenue de caractériser sa faute ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 30 juin 1998 (Cass. 3e civ., 30 juin 1998, n° 96-13.039). Cependant, dès lors qu'en l'espèce aucun trouble anormal de voisinage n'a été démontré par les époux [H], c'est à bon droit que le tribunal a rejeté toutes demandes dirigées contre les sociétés ERGTP et PELISSARD, les appelants n'établissant, par ailleurs, l'existence d'aucune faute délictuelle de l'une ou l'autre d'entre elles à l'origine pour eux d'un préjudice. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens d'irrecevabilité élevés tant par la SCI 2C IMMO en ce qu'elle le formule à titre subsidiaire, que par la SARL ERGTP qui demande ab initio la confirmation du jugement. Sur les demandes accessoires Les époux [H], qui succombent en leur appel, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel au profit des parties intimées comparantes qui en ont fait la demande. Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme en toutes leurs dispositions les jugements déférés du 7 avril 2022 et du 19 juillet 2022. Y ajoutant, Condamne les époux [W] [H] et [L] [U] à payer à la SCI 2C IMMO et à la SARL ERGTP, chacune la somme complémentaire de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. Rejette toutes les autres demandes. Condamne les époux [W] [H] et [L] [U] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile en leur farticle 696 du code de procédure civile. Pour les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6614da4b28647600086a90c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel