Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 avril 2024
- ECLI
- 6614da4c28647600086a90cf
- Date
- 6 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02945 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSYJ Nom du ressortissant : [Z] [U] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [U] PREFET DE L'ISÈR COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 06 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, avocat général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 06 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon, en la personne de Amélie CLADIERE, avocat général ET INTIMES : M. [Z] [U] né le 01 Janvier 1990 à [Localité 4] de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] Comparant assisté de Maitre Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Avril 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 5 mars 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du 5 mars 2024, afin de permettre l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire français pendant 10 ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble le 3 octobre 2023, avec exécution provisoire. Par ordonnance du 7 mars 2024, confirmée en appel le 9 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [U] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 2 avril 2024, reçue le 3 avril 2024 à 14 heures 06, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 4 avril 2024 à 16 heures 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [Z] [U] et l'a assigné à résidence. Le juge des libertés et de la détention a jugé que l'intéressé, dont la volonté de fuite n'est pas établie par le simple fait d'indiquer souhaiter rester en France et faire toutes les démarches légales, disposait de garanties de représentation suffisantes pour faire droit à sa demande d'assignation à résidence, ne représentait pas une menace pour l'ordre public et n'avait pas fait preuve d'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement, la demande d'asile intervenue dans les premiers jours du placement ne suffisant pas. Le 4 avril 2024 à 17h35, le ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, en soutenant que [Z] [U] a fait volontairement obstruction à son éloignement qu'il a expressément refusé et présente ainsi un risque de fuite invoquant en outre l'absence de garanties de représentation notamment de résidence stable et justifiée en France, en sorte que le juge des libertés et de la détention ne pouvait prononcer une assignation à résidence. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention. Par ordonnance en date du 5 avril 2024 à 10 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 avril 2024 à 10 heures 30. [Z] [U] a comparu et a été assisté de son avocat. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions, soutenant oralement les termes de son acte d'appel, faisant valoir que [Z] [U] a expressément indiqué qu'il refusait de partir et fait obstruction à son éloignement auquel il risque de résister et ne présente pas de garanties de représentation, l'attestation d'hébergement émanant d'une personne dont le titre de séjour arrive à expiration, ce qui ne constitue pas une résidence stable, outre l'absence de ressources de l'intéressé. Il a également invoqué la menace pour l'ordre public qu'il représente au vu de ses condamnations. Le conseil du préfet de l'Isère, s'associant à ces réquisitions a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative. Il estime que les garanties de représentation n'ont pas été valablement appréciées en première instance, alors que [Z] [U], condamné à une interdiction de territoire français de 10 ans a refusé d'embarquer dans un premier temps puis formé une demande d'asile dans un second et expressément déclaré qu'il s'opposait à son éloignement lors de son audition ainsi qu'à l'audience devant le juge des libertés et de la détention où il a déclaré vouloir partir en Italie. Il a ajouté que l'adresse donnée par [Z] [U] était celle d'une personne dont le titre de séjour allait expirer, en sorte que la stabilité de cette résidence fait défaut outre qu'elle est en contradiction avec sa fiche pénale et ses propres déclarations faisant état de plusieurs villes de résidence. Il a enfin observé que [Z] [U] avait été condamné à 3 ans d'emprisonnement pour agression sexuelle et représente ainsi une menace pour l'ordre public. Le conseil de [Z] [U] a été entendu en sa plaidoirie, sollicitant la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, au visa de l'attestation d'hébergement, versée aux débats correspondant à une personne dont le titre de séjour expirera certes le 20 avril 2024 mais qui est susceptible d'être renouvelé, étant précisé que [Z] [U] dispose d'un passeport valide jusqu'au 7 octobre prochain. Il estime que la solution la moins coercitive est dès lors envisageable et doit être privilégiée au regard des garanties de représentation. Il observe que l'autorité administrative n'a pas fait état de menace pour l'ordre public dans sa requête. [Z] [U] ayant eu la parole en dernier a déclaré : «mon ami a déjà renouvelé son titre de séjour, je veux aller en Italie où j'ai des amis, en Côte d'Ivoire, j'ai été menacé. J'ai fait un recours au CNDA pour la demande d'asile». MOTIVATION Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet; L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Or, il résulte des pièces de la procédure que le 5 mars 2024, [Z] [U] a été pris en charge par les services de gendarmerie, dans le cadre de sa levée d'écrou, un vol ayant été réservé à son intention par l'autorité administrative à destination de la Côte d'Ivoire, à bord duquel il a refusé d'embarquer déclarant ne pas vouloir retourner en Côte d'Ivoire, mais aller en Italie, ce qu'il a confirmé devant la cour faisant ainsi obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le 9 mars 2024, [Z] [U] a formé une demande d'asile, en sorte qu'un second vol aux fins de son éloignement a été annulé le 16 mars 2024, dans l'attente de la décision relative à sa demande d'asile, laquelle a été rejetée le 21 mars 2024, rejet qu'il a contesté devant le CNDA et qu'un nouveau vol a été sollicité auprès des autorités centrales. En conséquence, [Z] [U] a volontairement fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, un délai supplémentaire devant être accordé à la préfecture de l'Isère pour accompli les diligences utiles pour ce faire. Sur l'assignation à résidence L'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité. In fine le texte précise que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il est constant que les garanties de représentation pour être suffisantes doivent porter sur des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution. En l'espèce, la volonté de l'intéressé de se soustraire à la mesure d'éloignement est établie et [Z] [U] a en outre explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français . Il résulte en outre des pièces de la procédure que l'hébergement dont [Z] [U] se prévaut chez [T] [G] correspond à un hébergeur dont le titre de séjour arrivera à expiration courant avril et dont l'attestation datant du 29 mars 2024 est très récente, en sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et en particulier de résidence stable. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et la prolongation de la rétention administrative ordonnée pour une durée de trente jours. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Z] [U] pour une durée de trente jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Nathalie LAURENT,
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 612-3 du CESEDAarticle L 743-13 du CESEDA permet au juge des liber
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4c28647600086a90cf
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