Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 avril 2024
- ECLI
- 6614da4c28647600086a90d3
- Date
- 6 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/02949 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSYN Nom du ressortissant : [T] [K] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [K] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 06 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 06 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon, en la personne de Amélie CLADIERE, avocat général ET INTIMES : M. [T] [K] né le 12 Juillet 1994 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maitre Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Avril 2024 à 15h20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 21 novembre 2022, [T] [K] a été condamné à une peine d'interdiction de territoire français pendant 2 ans, avec exécution provisoire. Par décision du 20 janvier 2024,la préfecture de l'Isère a ordonné le placement de [T] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement, à compter du 20 janvier 2024. Par ordonnance du 22 janvier 2024 confirmée par la cour d'appel de Lyon le 23 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [K] pour des durées de vingt-huit jours. Par ordonnance du 19 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours. Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [K] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 3 avril 2024, reçue le 3 avril 2024 à 14h06, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours, dans l'attente d'un laisser passer consulaire sollicité auprès des autorités algériennes maintes fois relancées et en raison de la menace pour l'ordre public que représente l'intéressé au vu des condamnations dont il a été l'objet. Par ordonnance du 4 avril 2024 à 16h01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête et dit n'y a voir lieu à prolongation du maintien en détention pour quinze jours. Le 4 avril 2024 à 18h20, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif, en faisant valoir, au visa de l'article L 742-5 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, que la quatrième prolongation peut désormais reposer sur la menace pour l'ordre public que représente le retenu, sans qu'il soit nécessaire que la menace survienne dans le 15 derniers jours de la rétention de l'intéressé, étant en outre précisé que le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public permettant la prolongation et que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention reconnaissant l'existence d'une menace pour l'ordre public et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé était revêtue de l'autorité de chose jugée et justifiait que cette menace était toujours d'actualité. Il estime qu'en l'espèce, il résulte des condamnations prononcées contre [T] [K], compte tenu du nombre d'infractions et de leur particulière gravité, qu'il représente effectivement une menace pour l'ordre public sur le fondement de laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la troisième prolongation le 20 mars 2024, en sorte que les conditions d'une 4ème prolongation sont réunies. Il estime par ailleurs, que [T] [K] ne dispose d'aucune garantie de représentation, n'ayant aucun document de voyage, aucune ressource et aucune résidence stable. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance en date du 5 avril 2024 à 10 heures 10, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 avril 2024 à 10 heures 30. [T] [K] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions, soutenant oralement les termes de son acte d'appel et invoquant dès lors l'erreur d'interprétation du texte commise en première instance qui n'exige pas que la menace pour l'ordre public permettant la 4ème prolongation se manifeste par des éléments nouveaux survenus dans les 15 derniers jours, mais permet de retenir à l'instar de la décision ordonnant la 3ème prolongation, les manifestations antérieures d'une menace persistante à l'ordre public, sur le fondement desquelles la mesure d'éloignement elle-même et l'arrêté de rétention ont été pris. En l'espèce, il est rappelé que [T] [K] a été condamné pour des faits d'agression sexuelle et de vols par effraction, notamment et qu'au surplus, il ne présente aucune garanties de représentation, notamment de domicile. Le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention pendant 15 jours. Le conseil de la préfecture de l'Isère s'est associé à ces réquisitions, évoquant une dénaturation de la loi selon laquelle la menace pour l'ordre public est déconnectée de toute temporalité et révélée par des éléments antérieurs. Il a par ailleurs critiqué la décision de première instance en ce qu'elle exclut toute perspective d'éloignement dans les 15 jours alors que dans ce dossier complexe, les autorités consulaires marocaines et tunisiennes sollicitées n'ont pas reconnu [T] [K] comme étant un de leur ressortissant, en sorte que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées aux fins d'obtention d'un laisser passer et relancées à plusieurs reprises et dernièrement le 2 avril 2024. Le conseil de [T] [K] a été entendu en sa plaidoirie, faisant valoir que les conditions permettant une 4ème prologation de la rétention n'étaient pas réunies, à défaut, d'une part, de preuve de perspective d'obtention d'un laisser passer à bref délai dès lors que l'Algérie, saisie depuis le 21 janvier 2024, n'a toujours pas organisé l'audition de l'intéressé, malgré de nombreuses relances, d'autre part, de menace pour l'ordre public s'étant manifestée dans les 15 derniers jours comme exigé par le texte afférent. [T] [K] ayant eu la parole en dernier a déclaré : « Je suis malade, j'ai mal aux dents. Je ne resterai pas en France, j'irai en Suisse où j'ai de la famille. Je suis marocain». MOTIVATION Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que : «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ; Dans l'ordonnance du 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention estime d'une part que les perspectives de délivrance d'un document de voyage à bref délai ne sont pas rapportées en l'espèce, d'autre part, que le critère de menace pour l'ordre public tel qu'il résulte des nouvelles dispositions de l'article L 742-5 n'est pas rempli, s'agissant du cas où une 4ème prolongation est sollicitée, cas dans lequel Ies dispositions du dernier alinéa de l'article L742-5 du CESEDA indique expressément que si les circonstances mentionnées au 7ème alinéa surviennent au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée au titre de Ia 3ème prolongation, une 4ème prolongation peut alors étre renouvelée pour une durée de15 jours, en sorte qu'à défaut de survenance nouvelle d'une menace pour l'ordre public depuis le 20 mars, la prolongation ne peut être ordonnée. Il ajoute que l'autorité de chose jugée à l'occasion de l'examen de la demande de 3ème prolongation ne peut être retenue, à défaut d'identité des demandes et des fondements juridiques et au regard de la nécessité d'actualiser constamment l'appréciation de la menace pour l'ordre public. Or, la menace pour l'ordre public permettant la 4ème prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de 15 jours peut se manifester par les éléments antérieurs à la 3ème période de rétention, ceux-là mêmes qui fondent nécessairement la mesure d'éloignement et l'arrêté de rétention et qui en l'espèce ont permis la 3ème prolongation et perduré. [T] [K] a été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Grenoble les 21 novembre 2022 et 28 juillet 2023 pour agression sexuelle par une personne en état d'ivresse, port d'arme d'arme de catégorie D et pénétration non autorisée sur le territoire français après interdiction judiciaire et pour vol par effraction. En cet état, la menace pour l'ordre public est caractérisée et a perduré dans les 15 derniers jours. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée et la rétention de [T] [K] prolongée pour 15 jours. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [K] pour une durée de quinze jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Nathalie LAURENT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L742-5 du CESEDA indique expressément quearticle L 742-5 du CESEDA dans sa rédaction issue
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4c28647600086a90d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel