Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 avril 2024
- ECLI
- 6614da4c28647600086a90d5
- Date
- 6 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02951 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSYV Nom du ressortissant : [K] [I] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [I] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 06 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 06 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon, en la personne de Amélie CLADIERE, avocat général ET INTIMES : M. [K] [I] né le 08 Octobre 2003 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maitre Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [C] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON M. LE PREFET DE L'AUBE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Avril 2024 à 18h50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Châlon en Champagne a condamné [K] [I] à une interdiction de territoire français pendant 10 ans, avec exécution provisoire. Par décision en date du 2 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 avril 2024, à sa sortie de détention. Suivant requête du 3 avril 2024, reçue le 3 avril 2024 à 15h14, le préfet de l'Aube a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 4 avril 2024 à 17h39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la procédure à l'encontre de [K] [I], ordonné sa remise en liberté et dit n'y a lieu à prolongation de sa rétention administrative. Le 4 avril 2024 à 18 heures 40, le ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif en soutenant que le moyen retenu par le juge, tiré de la tardiveté de la notification de ses droits en rétention à [K] [I] n'avait pas été invoqué par son conseil, ni soulevé d'office par le juge et n'avait donc pas été soumis au débat contradictoire. Il a ajouté que ces droits lui avaient été notifiés dans des conditions en permettant l'exercice, que [K] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il constitue une menace pour l'ordre public, ayant fait l'objet d'une interdiction de territoire français de 10 ans pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le ministère public a sollicité la réformation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance en date du 5 avril 2024 à 10 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 avril 2024 à 10h30. [K] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions, soutenant oralement les termes de son acte d'appel. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative pendant 28 jours, le motif d'irrégularité retenu n'ayant pas été débattu, étant précisé que les droits avaient au demeurant été notifiés à l'intéressé dès le début de la mesure de rétention. Le conseil du préfet de l'Aube, s'associant aux réquisitions du ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative conformément à sa requête. Il estime que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu au moyen soulevé de l'absence d'alimentation, retenant la tardiveté de la notification des droits en violation des articles 4 et 5 du Code civil à défaut de débat contradictoire, en sorte que l'ordonnance est nulle. Il a ajouté qu'au demeurant, la notification des droits avait été faite dès le placement en rétention, ce qui résulte notamment du procès-verbal de transfert. Dans ce dernier, signé par [K] [I], la mention «repas» y figure au même titre que l'avocat, le médecin ou l'interprète, ce qui témoigne du respect de ce droit, étant précisé qu'il n'a pas été mentionné de volonté de s'alimenter de sa part et qu'il a déclaré suivre le ramadan au centre de rétention. Il estime par ailleurs, que [K] [I] ne présente pas de garanties de représentation et représente une menace pour l'ordre public. Le conseil de [K] [I] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. S'agissant du non respect du contradictoire qu'il conteste, il fait valoir que le motif retenu par le juge des libertés et de la détention pour déclarer la procédure irrégulière est qu'il n'est pas établi que [K] [I] ait été mis en mesure d'exercer ses droits, notamment celui de s'alimenter ce qui correspond bien au moyen soulevé. Il a fait valoir qu'en tout état de cause, il s'agit d'un droit fondamental dont le document de transfert, dont la forme est inhabituelle et dont on peut estimer qu'il a été établi à 9h05 au moment de la notification des droits, ne permet pas de vérifier le respect puisqu'il n'y est pas indiqué qu'il lui a été proposé de s'alimenter. Il n'est pas possible d'en déduire qu'il a eu à manger. [K] [I] ayant eu la parole en dernier a déclaré : «Je n'ai pas mangé pendant le trajet. A la sortie de la prison, le matin, on m'a donné un sac avec des chips et des choses qui est resté dans le coffre et on m'a ramené à [Localité 1]. J'ai demandé un avocat, un médecin... : ils n'ont pas compris». MOTIVATION Sur le moyen tiré du non respect d'un droit fondamental La mesure de rétention d'un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.» Le juge des libertés et de la détention a été saisi par la requête déposée par l'autorité administrative en prolongation de la rétention administrative de [K] [I] pour une durée de 28 jours. In limine litis, le conseil de [K] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention de conclusions de nullité de la procédure diligentée par le Préfet de l'Aube contre [K] [I] pour privation de ses droits fondamentaux tels que prévus aux articles 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la CESDH, faisant valoir que [K] [I] avait été pris en charge par les forces de l'ordre à sa levée d'écrou le 2 avril 2024 à 9h02 et transporté au centre de rétention de [Localité 1] où il n'était arrivé qu'à 14h10, et que si ses droits lui avaient été notifiés dès son placement en rétention à 9h05, aucune mention relative à son alimentation ne figurait sur la fiche dressée en sorte qu'il n'était pas démontré par la préfecture que [K] [I] avait été mis en mesure de s'alimenter dans cet intervalle, privation qui porte atteinte à son droit à dignité et qui lui fait nécessairement grief. Le juge était en conséquence saisi d'un moyen tiré du non respect d'un droit fondamental dans le cadre d'une rétention administrative et non d'un moyen tiré de la régularité de la procédure de rétention administrative. Or, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure irrégulière au motif que l'intéressé ne s'était concrètement vu notifier ses droits en rétention qu'à 14h10 à son arrivée au centre de rétention de [Localité 1] alors qu'il était privé de liberté depuis 9h05 et que s'il est indiqué dans la procédure qu'il aurait été avisé qu'un téléphone était immédiatement mis à sa disposition et que la notification de ses droits était effectuée immédiatement par imprimé de la préfecture, il n'était pas établi qu'il avait été mis en mesure d'exercer ses droits parmi lesquels le droit de s'alimenter. La lecture de la note d'audience n'objective pas que le juge des libertés et de la détention ait entendu relever d'office le moyen tiré d'une notification tardive des droits à l'intéressé en le soumettant au débat contradictoire et le contenu de l'ordonnance déférée ne confirme pas plus que ce moyen ait été discuté. Les notes d'audience, au delà même du contenu des décisions, sont seules à faire foi du déroulement des débats et leur silence ne permet pas de retenir qu'un débat contradictoire a eu lieu sur le moyen tiré d'une notification tardive des droits. En relevant d'office un moyen tiré de la notification tardive des droits sans qu'il soit établi que ce moyen a été soumis à la discussion des parties, le juge des libertés et de la détention a méconnu le principe du contradictoire, ce qui doit conduire à l'annulation de sa décision. La cour est néanmoins saisie de la question de savoir si ce droit fondamental à l'alimentation a été respecté. En l'espèce, le fiche dressée à ce titre dont il n'est pas contesté qu'elle est contemporaine de la notification des droits à 9h05 et signée par l'intéressé ne mentionne aucune remarque devant l'item «repas» qui y est inscrit au même titre que les item «avocat», «médecin» et «interprète» ce qui signifie que son alimentation a été évoquée avec lui et partant son souhait de s'alimenter ou non a été respecté. Sur le bien fondé de la requête A défaut d'autre moyen soulevé, il convient de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative pour 28 jours. PAR CES MOTIFS Annulons l'ordonnance déférée et statuant sur la requête déposée par le préfet de l'Aube, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative [K] [I] pour une durée de vingt-huit jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Nathalie LAURENT
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4c28647600086a90d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel