Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 avril 2024
- ECLI
- 6614da4c28647600086a90d7
- Date
- 6 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02953 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSYY Nom du ressortissant : [E] [L] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [L] PREFET DU BAS-RHIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 06 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, avocat général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 06 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon, en la personne de Amélie CLADIERE, avocat général ET INTIMES : M. [E] [L] né le 23 Juin 1996 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 3] [5] Comparant assisté de Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [H] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON M. LE PREFET DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Avril 2024 à 18h25 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant 5 ans, en date du 25 février 2024, a été notifiée à [E] [L] le 4 mars 2024. Par décision en date du 2 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 avril 2024. Suivant requête du 3 avril 2024, reçue le 3 avril 2024 à 15h15 et enregistrée sous le numéro RG 24/01354, le préfet du Bas Rhin a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du même jour, reçue au greffe à 17h45 et enregistrée sous le numéro RG 24/01366, [E] [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 4 avril 2024 à 17h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction de ces deux procédures, déclaré irrégulière la procédure à l'encontre de [E] [L] et rejeté la requête en prolongation de sa rétention administrative. Le 4 avril 2024 à 18 heures 40, le ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif en soutenant que le moyen retenu par le juge, tiré de la tardiveté de la notification de ses droits en rétention à [E] [L] n'avait pas été invoqué par son conseil mais soulevé d'office par le juge sans être soumis au débat contradictoire. Il a ajouté que ces droits lui ont été notifiés dans des conditions en permettant l'exercice, que [E] [L] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il constitue une menace pour l'ordre public, ayant été condamné pour vols aggravés et recel de vol. Le ministère public a sollicité la réformation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance en date du 5 avril 2024 à 10 heures 40, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 avril 2024 à 10h30. [E] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions, soutenant oralement les termes de son acte d'appel. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative pendant 28 jours, le motif d'irrégularité retenu n'ayant pas été débattu, étant précisé que les droits avaient au demeurant été notifiés à l'intéressé dès le début de la mesure de rétention. Il a ajouté que par ailleurs, l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation, s'était soustrait à la mesure d'éloignement et présentait une menace pour l'ordre public. Le conseil du préfet du Bas Rhin, s'associant aux réquisitions du ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative conformément à sa requête. Il estime que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu au moyen soulevé de l'absence d'alimentation, retenant la tardiveté de la notification des droits en violation des articles 4 et 5 du Code civil à défaut de débat contradictoire, en sorte que l'ordonnance est nulle. Il a ajouté qu'au demeurant, la notification des droits avait été faite dès le placement en rétention, ce qui résulte notamment du procès-verbal de transfert, étant précisé qu'il n'a pas été mentionné de volonté de s'alimenter de sa part et qu'il a déclaré suivre le ramadan au centre de rétention. Il estime par ailleurs que [E] [L] ne présente pas de garanties de représentation notamment de résidence, s'est soustrait à la mesure d'éloignement et représente une menace pour l'ordre public. Le conseil de [E] [L] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. S'agissant du non respect du contradictoire qu'il conteste, il fait valoir que le motif retenu par le juge des libertés et de la détention pour déclarer la procédure irrégulière est qu'il n'est pas établi que [E] [L] ait été mis en mesure d'exercer ses droits, notamment celui de s'alimenter ce qui correspond bien au moyen soulevé. Il a fait valoir qu'en tout état de cause, il s'agit d'un droit fondamental dont le procès-verbal de transport établi en début de mesure, au moment de la notification des droits, laisse à penser qu'il n'a pas été respecté dès lors qu'il y est indiqué : «mentionnons que l'intéressé a pu s'alimenter le... à...» sans ajout des mentions manquantes. [E] [L] ayant eu la parole en dernier a déclaré : «La PAF sait que je ne fais pas le ramadan, personne ne m'a demandé si je voulais manger; d'ailleurs pendant le trajet, on a fait une pause pour aller aux toilettes pendant laquelle ils ont mangé mais pas moi, je n'ai jamais eu de problèmes de violences, que des vols , j'étais encore jeune à mon arrivée en France, à 27 ans, je ne plus faire des choses pareilles, j'ai une fille de 18 mois, je n'ai pas pu donner mon nom à ma fille, je suis d'accord pour quitter la France, je demande pardon» MOTIVATION Sur le moyen tiré du non respect d'un droit fondamental La mesure de rétention d'un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.» Le juge des libertés et de la détention a été saisi par la requête déposée par l'autorité administrative en prolongation de la rétention administrative de [E] [L] pour une durée de 28 jours. In limine litis, le conseil de [E] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention de conclusions de nullité de la procédure diligentée par le Préfet de du Bas Rhin contre [E] [L] pour privation de ses droits fondamentaux tels que prévus aux articles 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la CESDH, faisant valoir que [E] [L] avait été pris en charge par les forces de l'ordre à sa levée d'écrou le 2 avril 2024 à 11h36 et transporté au centre de rétention de [Localité 3] où il n'était arrivé qu'à 16h52, et que si ses droits lui avaient été notifiés dès son placement en rétention, aucune indication dans le procès-verbal de transport, au praragraphe «Mentionnons que l'intéressé au pu s'alimenter...», aucune indication n'apparaît de telle manière qu'aucune alimentation n'a été proposée , en sorte qu'il n'était pas démontré par la préfecture que [E] [L] avait été mis en mesure de s'alimenter dans cet intervalle, privation qui porte atteinte à son droit à dignité et qui lui fait nécessairement grief. Le juge était en conséquence saisi d'un moyen tiré du non respect d'un droit fondamental dans le cadre d'une rétention administrative et non d'un moyen tiré de la régularité de la procédure de rétention administrative. Or, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure irrégulière au motif que l'intéressé ne s'était concrètement vu notifier ses droits en rétention qu'à 16h45 à son arrivée au centre de rétention de [Localité 3] alors qu'il était privé de liberté depuis 11h36 et que s'il est indiqué dans la procédure qu'il aurait été avisé notamment de son droit de communiquer librement et qu'à sa demande il aurait bénéficié d'une pause nécessaire pour lui permettre de soulager son organisme, il n'était pas établi qu'il avait été mis en mesure d'exercer ses droits parmi lesquels le droit de s'alimenter. La lecture de la note d'audience n'objective pas que le juge des libertés et de la détention ait entendu relever d'office le moyen tiré d'une notification tardive des droits à l'intéressé en le soumettant au débat contradictoire et le contenu de l'ordonnance déférée ne confirme pas plus que ce moyen ait été discuté. Les notes d'audience, au delà même du contenu des décisions, sont seules à faire foi du déroulement des débats et leur silence ne permet pas de retenir qu'un débat contradictoire a eu lieu sur le moyen tiré d'une notification tardive des droits. En relevant d'office un moyen tiré de la notification tardive des droits sans qu'il soit établi que ce moyen a été soumis à la discussion des parties, le juge des libertés et de la détention a méconnu le principe du contradictoire, ce qui doit conduire à l'annulation de sa décision. La cour est néanmoins saisie de la question de savoir si ce droit fondamental à l'alimentation a été respecté. En l'espèce, il résulte de la lecture du procès-verbal de transport dans lequel il est prévu que les heures d'alimentation soient indiquées, qu'elles n'y figurent pas alors que la pause pour aller aux toilettes y figure, ce dont il y a lieu de déduire que le droit de s'alimenter pendant un trajet de 5 heures n'a pas été respecté. Qu'en cet état, il y a lieu de rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Annulons l'ordonnance déférée, Disons que la mesure de rétention de [E] [L] n'a pas été effectuée dans le respect de ses droits fondamentaux, Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [L]. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Nathalie LAURENT
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4c28647600086a90d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel