Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 avril 2024
- ECLI
- 6614da4c28647600086a90d9
- Date
- 6 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02955 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSY5 Nom du ressortissant : [A] [Z] PREFET DE LA SAVOIE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Z] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 06 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, avocat général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 06 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon, en la personne de Amélie CLADIERE, avocat général ET INTIMES : M. [A] [Z] né le 18 Mai 1996 à [Localité 5] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] Représenté par Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Avril 2024 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [A] [Z] le 24 avril 2023. Par décision en date du 2 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 avril 2024. Suivant requête du 3 avril 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 3 avril 2024 à 17h51, [A] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de Savoie. Suivant requête du3 avril 2024, reçue le 3 avril 2024 à 15h32, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 avril 2024 à 16h11a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [A] [Z], ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre pour défaut d'examen sérieux et personnel de la situation du retenu, faute de prise en compte des pièces de l'avocate en garde à vue, ' dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative, ' ordonné la remise en liberté de [A] [Z] . Le 4 avril 2024 à 18h40, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif, faisant valoir que monsieur [Z] n'avait pas justifié d'une résidence stable et actuelle sur le territoire français pendant la garde à vue, que le jugement en assistance éducative dont il se prévaut ne comporte pas les pages 1 et 3 le concernant, qu'il s'est soustrait à sa mesure d'éloignement et qu'il représente un menace pour l'ordre public. Par ordonnance en date du 5 avril 2024 à 11 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable mais non suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 avril 2024 à 10 heures 30. [A] [Z] n'a pas comparu. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions, soutenant oralement les termes de son acte d'appel. Le conseil de la préfecture de Savoie, a été entendu en sa plaidoirie et sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de [A] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance. Il estime qu'il n'y a pas à tirer de conséquences de son absence. Il a fait valoir qu'il est sur le territoire français depuis 11 ans, que la condamnation visée pour retenir une menace pour l'ordre public n'est pas définitive, qu'il a un enfant de 5 ans qu'il voit dans le cadre d'une visite médiatisée, qu'il travaille, et qu'il a transmis une adresse. MOTIVATION Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le juge des libertés et de la détention retient que l'arrêté de placement en rétention indique que [A] [Z] ne peut justifier ni de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale sur le territoire français et que si l'intéressé déclare être domicilié [Adresse 2], il ne le justifie pas; qu'il apparaît au contraire que pendant le temps de sa retenue, l'intéressé a produit différentes pièces attestant tant de sa situation familiale que de son hébergement chez un oncle à l'adresse précitée, qu'il a également indiqué disposer d'un passeport a cette adresse sans qu'aucune vérification ne soit entreprise, alors que les vérifications réalisées par les services de police qui ont joint son avocat habituel ont permis de confirmer les déclarations de [A] [Z] quant à sa situation; que dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'édiction de la décision de placement en rétention de [A] [Z] ait procède d'un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier permettant de retenir l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et d'écarter une assignation a résidence; que dans ces conditions, le placement en rétention administrative apparaît manifestement disproportionné. La demande d'effet suspensif à du reste été rejetée au regard de la stabilité de l'hébergement de [A] [Z]. En cet état et malgré l'absence de [A] [Z] à l'audience, il y a lieu de confirmer l'absence d'examen sérieux de la situation par l'autorité administrative. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Nathalie LAURENT
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4c28647600086a90d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel