Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 avril 2024
- ECLI
- 6614da4c28647600086a90dd
- Date
- 6 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02963 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSZM Nom du ressortissant : [K] [P] [P] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Séverine POLANO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [P] né le 20 Septembre 1999 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] non comparant, représenté par Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Avril 2024 à 13 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 5 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 mars 2024. Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [P] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 3 avril 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 avril 2024 a fait droit à cette requête. Le conseil de [K] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 avril 2024 à 12 heures 18 en faisant valoir que le préfet de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement à bref délai. [K] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 avril 2024 à 10 heures 30. [K] [P] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Un procès-verbal a été dressé pour constater le refus de comparution de l'intéressé et a été adressé au greffe le 6 avril 2024 à 9 heures 49. Le conseil de [K] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de [K] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [K] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu que [K] [P] a d'une part fait savoir au moment de la notification de l'examen de son affaire à l'audience qu'il n'entendait pas comparaître et par procès-verbal de ce jour, il a été acté qu'il maintenait ce refus de se déplacer lors de l'audience ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête d'appel, le conseil de [K] [P] soutient l'absence de diligences suffisantes sans que l'autorité administrative n'en ait engagé depuis le 14 mars 2024 et l'absence de perspective d'éloignement à bref délai ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [K] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que : - [K] [P] étant dépourvu de tout document d'identité et de voyage, elle a saisi dès le 5 mars 2024, les autorités consulaires marocaines d'une demande de laissez-passer à son nom, - la DGEF a accusé réception des éléments le 11 mars 2024 ; - elle a été informée le 14 mars 2024 de l'envoi de la demande d'identification de [K] [P] par les services de la DGEF auprès des autorités centrales marocaines au sein du lot n°14 ; Attendu que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ou étatiques du pays de renvoi ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat ou de la DGEF et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 14 mars 2024 ; que les relations diplomatiques qui nécessitent d'être maintenues avec les autorités consulaires ne conduiraient d'ailleurs pas à conférer un quelconque effet à des relances incessantes concernant l'examen de la situation de nombreuses personnes se disant ressortissantes marocaines, [K] [P] étant inclus dans un lot de 20 personnes ; Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence qu'il était prématuré à ce stade de la seconde prolongation, notamment au regard des réponses apportées par les autorités marocaines, de retenir une absence de perspectives raisonnables d'éloignement comme la suffisance des diligences engagées ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [P], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4c28647600086a90dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel