Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4c28647600086a90df
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02985 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PS24 Nom du ressortissant : [Y] [R] [N] [N] C/ PREFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [R] [N] né le 21 Janvier 1997 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 4] [5] comparant à l'audience avec le concours de [K] [U] [X] épouse [C], interprète assermenté en langue arabe et assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de Lyon,commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L' AIN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Avril 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 6 mars 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[Y] [R] [N] du centre pénitentiaire de [Localité 2] à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, la préfète de l'Ain a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans édictée le 12 décembre 2023 par l'autorité administrative et notifiée à la même date à l'intéressé sous l'identité d'[R] [B]. Suivant ordonnance du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[Y] [R] [N] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 4 avril 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 17, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[Y] [R] [N] pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 5 avril 2024 à 12 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2024 à 10 heures 15, [Y] [R] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 7 avril 2024 à 10 heures 30. [Y] [R] [N] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe. Le conseil d'[Y] [R] [N], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [R] [N], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il se sent fatigué par cette privation de liberté, ce d'autant qu'il a des problèmes de santé, étant sujet à des crises d'épilepsie. Il ajoute que sa femme est restée seule en Belgique et qu'il voudrait que lui soit laissée la chance de la rejoindre dans ce pays. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[Y] [R] [N], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [Y] [R] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture l'Ain n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention d'[Y] [R] [N] formalisée par l'autorité préfectorale : - que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais a été reconnu comme algérien par les services de police de ce pays le 11 décembre 2023 sur la base de ses empreintes et de sa photographie, suite à une demande de coopération policière internationale effectuée le 18 novembre 2023 par les services de la police aux frontières, - que la préfète de l'Ain a donc saisi les autorités consulaires algériennes par courrier recommandé du 25 janvier 2024 réceptionné le 26 janvier 2024, soit avant même la libération d'[Y] [R] [N], en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - que par courriel du 6 mars 2024, la préfecture a avisé le consulat général d'Algérie à [Localité 4] du placement en rétention administrative d'[Y] [R] [N] avant de lui remettre le 12 mars 2024 lors d'un passage dans ses locaux un tableau récapitulatif de ses demandes au cours, dont celle relative à [Y] [R] [N], - que le 2 avril 2024, les services préfectoraux ont adressé une relance par mail aux autorités consulaires algériennes. La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [Y] [R] [N]. C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète de l'Ain a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [R] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4c28647600086a90df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel