Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4c28647600086a90e1
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02986 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PS25 Nom du ressortissant : [U] [N] [N] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [N] né le 23 Décembre 1995 à [Localité 6] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Comparant à l'audience assisté de Me Mamadou SENE, avocat au barreau de Lyon,commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 13 décembre 2022, confirmé en appel le 28 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Toulouse a notamment condamné [U] [N] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure ayant été assortie de l'exécution provisoire. Par décision du 3 avril 2024, prise à l'issue d'une procédure de garde à vue, le préfet de la Drôme a ordonné le placement deYounes [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. A la même date, l'autorité administrative a pris une décision fixant le pays de renvoi. Suivant requête du 4 avril 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 17 par le greffe, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [U] [N] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le même jour à 17 heures 51, [U] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 avril 2024 à 18 heures 15, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [U] [N] mais rejeté celle-ci, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [U] [N], - rejeté sa demande d'assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de [U] [N] pour une durée de vingt-huit jours. [U] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2024 à 16 heures 40, en excipant du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. [U] [N] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 avril 2024 à 10 heures 30. [U] [N] a comparu assisté de son avocat. Le conseil de [U] [N], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel et a réitéré, à titre subsidiaire, la demande d'assignation à résidence qui avait été formulée oralement devant le premier juge. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [U] [N], qui a eu la parole en dernier, indique que le centre de rétention n'est pas un lieu pour lui, les conditions de vie y étant trop difficiles. Il est donc prêt à retourner de lui-même au Maroc, plutôt que d'y rester. Il demande juste que lui soit laissé le temps de donner son préavis et de récupérer ses affaires restées dans la chambre de l'appartement dont il est toujours locataire à [Localité 7], mais qui lui sert juste de garde-meubles à l'heure actuelle, puisqu'il est parti en Espagne depuis 2023 pour réfléchir et prendre du recul. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [U] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, [U] [N] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle. Il expose ainsi qu'il a régularisé un contrat de bail il y a 4 ans au [Adresse 3] à [Localité 7], adresse dont il a fait état durant son audition et pour laquelle il a fourni des justificatifs. Son identité est par ailleurs connue de l'administration, en ce qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour et que celle-ci est en possession de son passeport en cours de validité. Enfin, il a signé un contrat de travail en qualité d'attaché commercial depuis le 3 juillet 2023 et exerce encore ses fonctions aujourd'hui. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Drôme a retenu : - que [U] [N] est entré en France légalement et a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 7 janvier 2023, - que le 27 octobre 2022, il a demandé la prolongation de ce titre qui lui a été refusée par la préfecture de Haute-Garonne en raison de la condamnation à une interdiction judiciaire du territoire national de 3 ans dont il a fait l'objet le 13 décembre 2022 et confirmée en appel, à laquelle il ne justifie pas avoir déféré et au mépris de laquelle il se maintient toujours en France, - qu'il se maintient donc en situation irrégulière sur le territoire français et n'a pas formulé de demande de régularisation de sa situation administrative, - qu'il est défavorablement connu des services de police pour avoir été condamné à l'interdiction du territoire français précitée pour des faits de trafic de stupéfiants, - que [U] [N], qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés, indique avoir pris le risque de se maintenir en France malgré l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans qu'il n'a pas respectée, - qu'il ne déclare pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, - que ses actions délictuelles sont la raison pour laquelle il a fait l'objet d'un refus de séjour, - que par conséquent, au regard de la durée et des conditions de séjour de [U] [N] sur le territoire français, la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, - que [U] [N] est célibataire, sans enfant à charge et n'a pas de famille en France, - qu'il indique être parti suite au jugement de décembre 2022et n'être revenu que cette semaine, mais n'en apporte pas la preuve, - que n'ayant pas le droit de se maintenir en France, il est juste de penser qu'il ne bénéficie pas d'un logement à son nom, ni même d'une adresse fixe, - qu'il peut donc être considéré sans se tromper qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation, - qu'il indique être en possession d'un document transfrontalier valide, - qu'il ne mentionne aucune contre-indication médicale à son placement en rétention selon le questionnaire de vulnérabilité et son audition du 3 avril 2024, - qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la CEDH dans le cadre de l'exécution de la présente décision. Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale [U] [N] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Drôme fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté. Les renseignements qui y figurent ne sont pas non plus en contradiction avec les propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 3 avril 2024 entre 08 heures 45 et 10 heures 05 par les services de gendarmerie de l'unité de [Localité 4] (PV n°00230/2024). Il sera en particulier souligné qu'au cours de cette audition, [U] [N] a indiqué être célibataire, sans enfant, ne pas avoir de famille en France, ses parents ainsi que sa fratrie résidant au Maroc, et ne pas souffrir de problèmes de santé. Il a expliqué être venu en France en 2013 pour poursuivre ses études après l'obtention du bac et n'avoir quitté le territoire qu'après le prononcé de l'interdiction judiciaire de décembre 2022 pour se rendre en Espagne où il a travaillé au black comme plongeur depuis 2023. Il affirme être revenu en France il y a seulement quelques jours afin notamment de déplacer sa voiture pour éviter des amendes de stationnement, précisant que son passeport marocain se trouve dans sa valise qui est dans le véhicule de son ami [H]. Il reconnaît avoir pris le risque de rentrer en France malgré l'irrégularité de sa situation administrative. Il a encore précisé être hébergé en Espagne par un ami chez lequel il loue une petite chambre depuis l'été 2023, tout en disant dans le même temps avoir un domicile à [Localité 7] au [Adresse 3], avec un bail à son nom, sans cependant produire de justificatifs actualisés à l'appui de ses dires, ni même émettre la velléité d'en communiquer aux forces de l'ordre. Il a enfin affirmé qu'il ne souhaitait pas retourner au Maroc, son projet professionnel étant en France. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation [U] [N] ne pouvait prospérer comme l'a justement retenu le premier juge, dont l'ordonnance doit être confirmée de ce chef, étant précisé que la critique opérée par [U] [N] quant aux conclusions que l'autorité administrative tire des ses déclarations au sujet de ses conditions de vie en France concerne en réalité le choix fait par le préfet de la Drôme de ne pas retenir ces éléments comme établissant l'existence de garanties effectives de représentation, ce qui correspond donc en fait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [U] [N] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, puisqu'il a volontairement remis son passeport en cours de validité et fait état d'une domiciliation à son nom à l'adresse suivant : [Adresse 3] - [Localité 7]. Comme déjà relaté supra, il ressort de la procédure qu'au moment où le préfet de la Drôme a pris son arrêté, [U] [N] a mentionné qu'il résidait en Espagne chez un ami depuis l'été 2023 et n'être revenu en France que depuis quelques jours, tout en affirmant dans le même temps, qu'il dispose toujours d'un domicile au [Adresse 3] à [Localité 7], sans toutefois transmetttre un justificatif récent relatif à cet hébergement. Au vu de ces déclarations contradictoires et non étayées par des documents probants, le préfet de la Drôme a pu retenir, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que celui-ci ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français, étant observé que les pièces actualisées de [U] [N] relatives au logement dont il se dit locataire à [Localité 7] ont uniquement été fournies dans le cadre de la présente procédure et non préalablement à l'édiction de la décision de placement en rétention. Il doit par ailleurs être noté que l'autorité administrative s'est fondée sur d'autres considérations relatives à la situation de [U] [N] qui suffisent à regarder comme établi le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA, à savoir le fait : - qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il s'est conformé à l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet depuis le 13 décembre 2022, alors qu'il ne démontre ni qu'il est effectivement parti en Espagne, ni qu'il était légalement admissible dans ce pays, - qu'il reconnaît en tout état de cause être revenu en France en toute connaissance de cause de l'irrégularité de sa situation administrative. Au regard de ces différentes observations, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» En l'espèce, s'il n'est pas discuté que [U] [N] a remis l'original de son passeport en cours de validité à l'administration, il reste que sa demande d'assignation doit néanmoins être rejetée dans la mesure où il a expressément déclaré au cours de son audition en garde à vue qu'il veut pas retourner au Maroc, son projet professionnel étant en France, ce qui révèle qu'il n'a manifestement aucune intention de se conformer à l'interdiction du territoire français dont il fait l'objet. Il a certes tenu un discours moins catégorique à l'audience, mais a néanmoins fait état d'un contrat de travail régularisé en juillet 2023 en France, et toujours en cours selon lui, ce qui vient confirmer que son souhait est bien de demeurer sur le territoire français. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [N], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article 3 de la CEDH dans le cadre de larticle L. 743-13 du CESEDAarticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 612-3 du CESEDAarticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4c28647600086a90e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel