Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4c28647600086a90e3
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02988 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PS27 Nom du ressortissant : [M] [Y] [Y] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [Y] né le 11 Avril 1999 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2] comparant à l'audience assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de [J] [K] [G] épouse [F], interprète assermenté en langue arabe ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Avril 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 septembre 2023, la préfète du Rhône a pris à l'encontre d'[M] [Y] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois, cette mesure ayant été notifiée le jour'même à l'intéressé. Par décision du 4 avril 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac ou de revendeur, détention illicite de médicaments classés comme psychotropes et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête du 5 avril 2024, enregistrée à 14 heures 52 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[M] [Y] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête reçue au greffe le même jour à 17 heures 01, [M] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sollicité subsidiairement une assignation à résidence. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 avril 2024 à 15 heures 03, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête d'[M] [Y] mais rejeté celle-ci, - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[M] [Y], - rejeté sa demande d'assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention d'[M] [Y] pour une durée de vingt-huit jours. [M] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2024 à 16 heures 59, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de sa situation, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public. [M] [Y] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 avril 2024 à 10 heures 30. [M] [Y] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe. Le conseil d'[M] [Y], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel et repris, à titre subsidiaire, la demande d'assignation à résidence formulée en première instance. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [Y], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est d'accord pour retourner en Algérie, mais qu'il n'a pas les moyens de se payer un billet, tout en assurant que s'il est remis en liberté, il quittera la France par ses propres moyens en quelques jours. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[M] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, [M] [Y] fait valoir que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale indique qu'il est en possession d'un passeport algérien en cours de validité et qu'il a déclaré vivre chez son frère à [Localité 7], mais n'en a pas tiré les conséquences au niveau de ses garanties de représentation. Il estime également que la préfecture n'apporte pas la preuve de ce que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public, en se basant sur son placement en garde à vue qui n'a pas donné lieu à des poursuites judiciaires. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu : - qu'[M] [Y] a fait l'objet de deux décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, l'une avec une interdiction de retour de 18 mois notifiée le 30 juin 2021, l'autre assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois notifiée le 20 septembre 2023, - qu'il a également été placé sous assignation à résidence à deux reprises, d'abord le 10 janvier 2022 puis le 16 janvier 2024, mesures qu'il n'a pas respectées ainsi qu'il ressort des procès-verbaux établis les 18 janvier 2022 et 31 janvier 2024 par les services de la police aux frontières établissant sa carence aux obligations de pointage, - qu'[M] [Y] se maintient donc en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences des mesures d'éloignement prise à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la règlementation en vigueur, - que l'administration dispose de son passeport algérien n°187188979 en cours de validité, permettant son éloignement vers l'Algérie, - qu'[M] [Y] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de détention de tabac, détention et vente de médicaments classés comme psychotropes et port sans motif lagitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, - qu'il est défavorablement connu des services de police et de la justice à 9 reprises pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, détention frauduleuse de tabac manufacturé, vente à la sauvette, vol à la roulotte, recel de bien provenant d'un vol, vol simple, vol à la tire et vol en réunion sans violence, - qu'[M] [Y] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence puisqu'il déclare vivre à [Localité 7] sans plus de précisions et sans démontrer avoir un logement stable et établi sur le territoire français, et être sans ressources, travaillant 'à la place pour 30 euros par jour', - qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel dont il ressort qu'il ne déclare pas de vulnérabilité d'une gravité telle qu'elle pourrait rendre son état de santé incompatible avec son placement en rétention, - qu'en tout état de cause, il pourra être examiné par le médecin du centre de rétention administrative. Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale d'[M] [Y] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté. Les indications qui y figurent sont également conformes aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue par les services de police de la division de sécurité de proximité de [Localité 6] centre le 3 avril 2024 entre 23 heures 43 et 00 heures par le truchement d'un interprète en langue arabe (procès-verbal n°26027/00798/2024). Il sera en particulier souligné qu'au cours de cette audition, [M] [Y] a déclaré être domicilié à [Localité 7], sans fournir de coordonnées exactes, ni communiquer un quelconque justificatif relatif à cet hébergement ou même manifester la volonté d'en transmettre. Il a précisé être arrivé en France il y a 3 ans depuis l'Espagne car son frère vit sur le territoire français. Il a reconnu ne pas avoir mis en oeuvre la mesure d'éloignement notifiée le 20 septembre 2023. Il a encore indiqué ne pas avoir de ressources déclarées, disant vendre des cigarettes sur la place [T] [V] ce qui lui permet de gagner 30 euros par jour. Il a mentionné être titulaire d'un passeport et avoir le projet de retourner en Algérie. Il a enfin affirmé ne pas avoir de problèmes de santé. Il en découle que les moyens pris de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de la situation d'[M] [Y] ne pouvaient prospérer, étant précisé que la critique que ce dernier opère relativement aux conclusions que l'autorité administrative tire des renseignements dont elle dispose correspond en réalité au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public qu'il présente, moyen par ailleurs présenté par l'intéressé et examiné ci-après. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [M] [Y] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, puisqu'il est hébergé par frère, [U] [Y] au [Adresse 3] à [Localité 8], ce dont il justifie par la production d'une attestation d'hébergement. L'administration est en outre en possession de son passeport en cours de validité, ce qui aurait dû la conduire à privilégier une assignation à résidence qu'il s'engage à respecter. Il fait par ailleurs valoir que le défaut de poursuites pénales à son encontre démontre l'absence de menace pour l'ordre public. Comme déjà relaté supra, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure qu'au moment où l'autorité administrative a édicté la décision de placement en rétention, elle ne disposait même pas de l'adresse exacte d'[M] [Y] qui avait uniquement mentionné vivre à [Localité 7], sans autre précision, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir retenu qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France, étant en tout état de cause observé que l'attestation d'hébergement produite dans le cadre de la présente procédure ne permet pas non plus d'établir qu'[M] [Y] vit effectivement chez son frère, puisque ce dernier certifie seulement qu'il est prêt à l'héberger à partir d'aujourd'hui, le 5 avril 2024, ce dont il se déduit a contrario qu'il n'habitait pas chez lui jusqu'à présent. Il doit surtout être relevé qu'outre l'absence de preuve d'une résidence stable et effective en France, la préfète du Rhône s'est fondée sur d'autres caractéristiques de la situation personnelle d'[M] [Y] qui lui ont permis de caractériser avec suffisance le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L. 612-3 5° et 8° du CESEDA, ce sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de la menace pour l'ordre public, surabondamment évoqué dans le cas présent, à savoir le fait qu'il ne s'est conformé à aucune de deux obligations de quitter le territoire français lui ayant respectivement été notifiées les 30 juin 2021 et 20 septembre 2023 et qu'il n'a pas non plus respecté les deux mesures d'assignation à résidence dont il a fait l'objet les 10 janvier 2022 et 16 janvier 2024, comme le révèlent les procès-verbaux de carence à présentation établis les 18 janvier 2022 et 31 janvier 2024 par les services de la police aux frontières. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» En l'espèce, s'il est constant que l'autorité administrative dispose du passeport en cours de validité d'[M] [Y], cette seule circonstance ne saurait conduire à faire droit à sa demande d'assignation à résidence, dès lors qu'il est par ailleurs établi qu'il n'a pas satisfait aux obligations des deux précédentes mesures d'assignation à résidence ordonnées par la préfecture du Rhône, dont la dernière ne date que du mois de janvier 2024, sans être en mesure de justifier ses carences répétées à l'obligation de pointage par un motif légitime. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4c28647600086a90e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel